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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPUH
du 12 Septembre 2025
N° de minute 25/01358
affaire : S.C.I. HMRL
c/ S.A.S. NAYAAB FOOD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. HMRL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. NAYAAB FOOD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, délibéré prorogé au 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la Sci Hmrl a donné à bail commercial à la Sas Nayaab Food des locaux situés [Adresse 3].
Le 14 février 2025, la Sci Hmrl a fait délivrer à la Sas Nayaab Food un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la Sci Hmrl a fait assigner la Sas Nayaab Food devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 1er octobre 2021, liant les parties, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 14 mars 2025 ;Ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la des locaux objet du bail commercial, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 3790 euros à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner la Sas Nayaab Food payer à la Sci Hmrl la somme provisionnelle d’une montant de 24221,78 euros au titre des impayés de loyers dus au 20 mai 2025, avec intérêt à taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la Sas Nayaab Food à payer à la Sci Hmrl la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 14 février 2025.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 23 mai 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude d’huissier la Sas Nayaab Food n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 14 février 2025.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 15 mars 2025.
En conséquence, la Sas Nayaab Food sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Nayaab Food avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 24015,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mai 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3787,4 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Hmrl la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Nayaab Food, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire ; en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 15 mars 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 3],
ORDONNONS à la Sas Nayaab Food de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Nayaab Food et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sas Nayaab Food à payer à la Sci Hmrl à titre provisionnel, la somme de 24015,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS la Sas Nayaab Food à payer à la Sci Hmrl une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3787,4 euros par mois à compter du 15 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Sas Nayaab Food à payer à la Sci Hmrl la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la Sas Nayaab Food aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 février 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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