Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4RK
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [M] [U]
Monsieur [I] [G]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituée par Maître Pauline BEAUFILS, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [M] [U]
née le 13 octobre 1995 à TREMBLAY EN FRANCE (SEINE-SAINT-DENIS)
demeurant 17 rue du Parc – 50210 RONCEY
comparante en personne,
Monsieur [I] [G]
demeurant 1 E route du Manoir Hyenville – 50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA, modèle DUSTER CONFORT BLUE DCI, immatriculé FX076ZZ d’un montant en capital de 19 963, 76 € remboursable en 61 échéance d’un montant de 262, 90 euros hors assurance incluant les intérêts au taux effectif global de 0, 87 % et un prix de vente final à 7616 €.
Le véhicule a été livré le 31 mars 2021 et le déblocage des fonds est intervenu le 31 mars 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure ses débiteurs par plusieurs courriers.
Le véhicule a été restitué dans le cadre d’une procédure d’appréhension sur injonction et a été vendu le 28 décembre 2024 pour un montant de 6 941 €.
Par assignation délivrée à personne le 17 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— constater et à défaut prononcer la résiliation du contrat ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] à lui verser la somme de 6 863, 19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0, 87% l’an à compter du13 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du code de la consommation comme du code civil. Elle s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement, précisant que si les débiteurs proposent des sommes différentes, la condamnation doit être pronocnée solidairement en quittances ou deniers. Elle rappelle le montant de la créance réclamée à hauteur de 6 863, 19 euros.
A l’audience, Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U], comparants en personne, sollicitent à titre principal des délais de paiement. Ils font valoir une séparation de leur couple. Madame [M] [U] soutient qu’elle subi actuellement un arrêt de travail, qu’elle perçoit à ce titre 300 euros d’indemnités journalières et 1200 euros de prestations familiales. Elle ajoute qu’elle a trois enfants à charge, n’a pas d’autre dette, n’a pas de dossier de surendettement en cours, et précise qu’elle a toujours réglé 100 euros mensuels au créancier. Elle propose de continuer à rélger 100 euros mensuels. Monsieur [I] [G] expose qu’il est au chômage depuis mars 2025, qu’il perçoit à ce titre des allocations à hauteur de 600 euros mensuels, qu’il recherche activement un emploi en qualité d’agent de sécurité. Il précise que les enfants à la charge de Madame [M] [U] sont également ses enfants. Il ajoute qu’il a contracté des dettes auprès de ses proches et s’est engagé auprès de sa famille à régler 115 euros par mois, engagement qu’il peine à tenir. Il propose de régler 50 euros par mois à la société DIAC. Les débiteurs ajoutent qu’ils ne contestent pas la créance inscrite aux conclusions de leur adversaire.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Les parties ont été invitées à produire tout élément au soutien de leurs prétentions par note en délibéré avant le 15 septembre 2025.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA DIAC a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et a formulé des observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 4 novembre 2023, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de novembre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 17 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure les débiteurs défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour les débiteurs de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose les débiteurs pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance des débiteurs, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que en l’occurrence l’établissement demandeur ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [I] [G] et Madame [M] [U], par courriers recommandés délivrés les 10 novembre 2023, 30 novembre 2023, 14 décembre 2023 et 9 janvier 2025, laissant ainsi en pratique un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation.
Par suite, la déchéance du terme et la résiliation du contrat litigieux devra être constatée.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— le décompte de la créance au 13 août 2025,
— les mises en demeure.
Or, il résulte des débats à l’audience que les débiteurs ne contestent ni le principe ni le montant de la créance tout en indiquant avoir procédé à divers paiement en cours de procédure ce qui n’est pas contredit par l’établissement demandeur qui ne produit pour autant aucun décompte actualisé de sa créance à la date à laquelle il est statué. Ainsi il n’y a pas lieu de se prononcer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, les débiteurs n’étant pas opposés aux sommes réclamées par l’établissement demandeur mais il sera nécessaire de voir la SA DIAC produire un décompte actualisé aux débiteurs aux fins de vérification des sommes effectivement dues.
Par suite, il y a lieu de les condamner solidairement à verser à la SA DIAC la somme de
6 863, 19 euros, en deniers ou quittances afin que soient pris en compte tous les paiements intervenus durant l’instance.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, les débiteurs proposent, de manière cumulée, le règlement des sommes dues par mensualités de 150 euros, demande à laquelle la demanderesse s’en rapporte à justice.
Il y a lieu de constater qu’ils perçoivent tous les deux des prestations sociales et familiales de nature à leur permettre de faire face à de telles mensualités.
Par suite il y a lieu de les autoriser à se libérer de la créance de la SA DIAC par 23 échéances de 150 euros et une 24ème échéance permettant de solder la créance de la société demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la situation économique de chacune des parties. Dès lors il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 16 mars 2021 entre, d’une part, Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] et, d’autre part, la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 6 863, 19 euros, sans intérêts au titre du crédit affecté souscrit le16 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 0, 87% l’an couru à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT que cette condamnation est prononcée en quittances ou deniers afin de tenir compte de l’ensemble des règlements intervenus en cours d’instance ;
AUTORISE Monsieur [I] [G] et Madame [M] [U] à s’acquitter de leur dette en vingt-quatre fois, en procédant à vingt-trois versements de 150 euros et un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et à Madame [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Déficit ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Département ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Malte ·
- Prêt
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Demande
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Publicité
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Batterie ·
- Préjudice ·
- Producteur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Produit ·
- Militaire ·
- Dommage
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Signification ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Versement
- Euro ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Liquidateur amiable ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.