Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/57598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57598 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXOS
N° : 3
Assignation du :
8 octobre et 03 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI GUETTAGAB, société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
La S.A.S. BYMOMO, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
avec dénonciation à :
La SAS CSF
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
et élisant domicile en l’étude SCP PETEY GUERIN BOURGEAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2010, M. [G], aux droits duquel vient la SCI Guettagab, a donné à bail commercial à M. et Mme [L], aux droits desquels vient la société Bymomo, des locaux situés [Adresse 3] à Paris 9ème, pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2010, moyennant un loyer en principal de 9 600 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 25 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la société Bymomo un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 7 262,92 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 24 juin 2025.
Par actes délivrés les 8 octobre et 3 novembre 2025, la SCI Guettagab a fait assigner la société Bymomo et la société CSF devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Bymomo et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 250€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société Bymomo à lui payer la somme provisionnelle de 7 262,92€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Bymomo au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle journalière de 67,51 € hors charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société Bymomo au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, la SCI Guettagab a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Bymomo n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Il a été demandé au conseil de la SCI Guettagab de produire, par note en délibéré avant le 15 décembre 2025, un décompte actualisé de la dette locative post commandement de payer.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Cependant, la demanderesse ne produit pas de décompte de la dette locative établi postérieurement au commandement de payer, ne permettant pas à la juridction de vérifier si les causes du commandement ont été régularisées dans le délai d’un mois, et si la clause résolutoire est acquise.
Ainsi, dans ces circonstances, il convient de rejeter l’ensemble des demandes la SCI Guettagab.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI Guettagab sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de larticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Guettagab ;
Condamnons la SCI Guettagab aux entiers dépens ;
Déboutons la SCI Guettagab de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Signification ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Versement
- Euro ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Liquidateur amiable ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mali ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Copie ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Sûretés
- Victime ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Déficit ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Région ·
- Médecin du travail ·
- Lien ·
- Avis du médecin ·
- Reconnaissance ·
- Comités
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Créance
- Batterie ·
- Préjudice ·
- Producteur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Produit ·
- Militaire ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Location ·
- Consommation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Adresses
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.