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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS c/ S.A. au capital de 58 606 156 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00447 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKWS
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
DEFENDEUR(S) :
[I] [Y]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
S.A. au capital de 58 606 156 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n° 303 236 186, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I] [Y]
né le 02/06/1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2][Adresse 7]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable signée le 11 octobre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à M. [I] [Y] une location avec option d’achat d’un véhicule AUDI A3 SPORTBACK 1.5 TFSI 150 S LI, immatriculée [Immatriculation 4], n° de série WAUZZZGY0MA003202 d’un montant de 40 240 €, remboursable en 61 mois de 676,84 €.
La livraison du véhicule est justifiée.
Le 7 juillet 2022, la SA CGL a adressé une mise en demeure à M. [I] [Y] d’avoir à régler la somme de 2213,87 € et le 1er septembre 2022, la mise en demeure étant restée infructueuse, la location a été résiliée.
Par ordonnance du juge de l’exécution rendue le 5 octobre 2022, la saisie appréhension du véhicule objet du contrat a été ordonnée.
Un procès-verbal de détournement de véhicule a été dressé en 2023.
Puis par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la SA CGL a fait assigner le débiteur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET et a sollicité :
— qu’il soit fait injonction au défendeur de restituer le véhicule sous astreinte,
— autoriser l’appréhension du véhicule,
— que le défendeur soit condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de:
48 786,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 10 septembre 2024.
Après réinscription, elle est venue à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle la SA CGL, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation et l’éventuelle forclusion de l’action.
M. [I] [Y], régulièrement convoqué par acte remis à étude, puis par le grefffe, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, et une note en délibéré a été autorisée avant le 2 décembre 2025 pour production d’un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti.
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En outre, par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA CGL justifie bien d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée en courrier recommandé. Elle justifie en outre de la consultation du FICP le 6 octobre 2021, et du chemin de signature électronique des éléments contractuels.
En revanche, par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent de fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée aux débats. Une déchéance du droit aux intérêts sera donc appliquée.
Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894).
Il s’avère, au vu de l’historique, que M. [I] [Y] a réglé une somme globale de 4061,04 € et qu’il reste donc devoir la somme de 40 238 – 4061,04 = 36 176,96 €, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution précitée.
Ses nouvelles demandes d’injonction sous astreinte et d’autorisation d’appréhension sont donc irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée, et conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
M. [I] [Y] sera condamné au paiement de cette somme, sans intérêt aucun.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [I] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CGL, il sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes d’injonction sous astreinte et d’appréhension formulées par la SA CGL ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 36 176,96 € sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SA CGL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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