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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mars 2025, n° 15/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01203 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 15/04992 – N° Portalis DBW3-W-B67-V7V6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicole GASIOR de , avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
Contentieux général – Le Patio
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [M] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 15/04992
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2014, Madame [Z] [L], secrétaire de direction, a adressé à la [6] (ci-après la [9] ou la Caisse) une demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral, constaté médicalement selon le certificat médical initial établi le 29 juillet 2014 par le Docteur [O] [N].
L’instruction de cette demande a été scindée en deux dossiers distincts par la [9], l’un au titre du côté gauche, l’autre au titre du côté droit. Le présent recours ne concerne que le côté droit.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au [8] (ci-après [12]) de la région [Localité 21] PACA – Corse pour un examen dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment du litige.
Par avis du 03 décembre 2014, le [12] de la région PACA – Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assurée.
Par courrier en date du 02 mars 2015, la [10] a notifié à Madame [Z] [L] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57.
Madame [Z] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’un recours contre la décision du 02 mars 2015 ; puis par requête expédiée le 16 octobre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône – devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, puis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21504992 (15/04992).
Par décision en date du 03 novembre 2015, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté de façon explicite le recours de Madame [Z] [L].
Par requête expédiée le 23 novembre 2015, Madame [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21505071 (15/05071).
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la jonction de ces deux recours sous le numéro 21504992 et a ordonné la saisine d’un second [12], celui de la région Midi-Pyrénées, en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Le 10 avril 2018, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 01er mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la saisine d’un troisième [12], celui de la région Rhône-Alpes, avec pour mission de :
se prononcer sur la question de savoir si la maladie professionnelle de Madame [Z] [L] doit être instruite dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail ;
Si celle-ci doit être étudiée dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité devra se prononcer sur le point de savoir si la preuve est rapportée par l’assurée qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail ;
Après plusieurs ordonnances présidentielles de changement de comité, le 06 février 2024, le [12] de la région Ile-de- France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclaré en ne retenant pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
Madame [Z] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal :
In limine litis, d’annuler l’avis du [17] ;
Sur le fond, de condamner la [10] à prendre en charge son affection au titre de la législation sur les risques professionnel, à titre principal en application de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et à titre subsidiaire au titre de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, de statuer sur les dépens et de condamner la [10] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de sa demande in limine litis, elle soutient que l’avis du médecin du travail n’a pas été communiqué au [17] et que celui – ci n’a pas répondu à la mission qui lui été confiée concernant la présomption d’imputabilité de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, elle estime que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57C relatif au syndrome du canal carpien sont réunies et qu’à défaut de remplir toutes les conditions, il est établi un lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle de sorte qu’il convient d’ordonner à la [10] de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal :
In limine litis, de dire régulier l’avis du [17] et de rejeter la demande de nullité de cet avis de Madame [Z] [L] ;
Sur le fond, entériner cet avis, confirmer le refus de prise en charge du syndrome du canal carpien et de rejeter la demande de Madame [Z] [L] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que l’avis du médecin du travail a bien été communiqué au [12] de la région Ile-de-France et qu’il n’avait pas à se prononcer sur la question de la présomption d’imputabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale car cette question ne relevait pas de sa compétence.
Sur le fond, elle se prévaut des trois avis défavorables des trois [12] qui n’ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [Z] [L], que l’activité professionnelle de l’assurée ne correspond pas à la liste des travaux prévu au tableau n° 57 C et que le syndrome du canal carpien peut avoir de multiples causes non professionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis du [17]
Sur l’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose notamment que le dossier constitué par la caisse primaire droit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Il est constant que l’absence de recueil de l’avis du Médecin du travail, dans le dossier constitué par la Caisse préalablement à sa transmission au comité, est de nature à rendre irrégulier l’avis du [12] dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
En l’espèce, Madame [Z] [L] soutient qu’en l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au [12] de la région Ile-de-France il convient d’annuler cet avis. Ce moyen est étayé par le fait que dans l’avis de ce [12] la case correspondant à l’avis motivé du ou des médecins du travail n’a pas été cochée.
Il ressort toutefois que dans sa motivation, le [17] indique que « L’avis du médecin du travail a été consulté. ».
La Caisse verse également un échange de courriels du 1er août 2024 qui confirme que l’avis du médecin du travail a été obtenu.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la mission du [12]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Madame [Z] [L] soutient que l’avis du [14] doit être annulé car il n’a pas répondu à la première question que lui avait posé le tribunal s’agissant de se prononcer sur la question de savoir si la maladie professionnelle devait être instruite dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale afin qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
En réponse la Caisse soutient que le [12] n’a pas répondu à cette question car son avis n’est requis que dans le cadre des alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susmentionné que l’avis d’un [12] n’est requis que dans le cadre des alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (devenues alinéas 6 et 7 à compter du 1er juillet 2018) de sorte qu’il n’appartenait pas à ce comité de se prononcer sur la présomption d’imputabilité au travail prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
L’article L. 461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies,
La maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Dans ce dernier cas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu qu’après avis motivé d’un [12].
En l’espèce, la Caisse a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien mentionné au tableau n° 57-C des maladies professionnelles n’était pas remplie et a saisi le [12] de la région PACA – Corse ;
Par avis du 03 décembre 2014, le [12] de la région PACA – Corse a retenu l’absence de rapport de causalité entre la maladie et le travail habituel de Madame [Z] [L].
Cet avis est motivé ainsi :
« Patiente âgée de 49 ans présentant selon le certificat médical initial du docteur [N] en date du 29.07.2014 : « un syndrome canal carpien bilatéral avec perte axonale droite : avis chirurgical. Tableau 57 ».
Le Comité est interrogé au titre du 3ème alinéa pour liste limitative des travaux de MP 57 non remplie.
La profession exercée est celle d’assistante de direction depuis 1985.
L’intéressée travaille sur ordinateur, elle saisit des courriers, écrit des mails, réalise du classement. Elle utilise aussi des dossiers papiers.
La patiente est droitière.
L’EMG du 28.07.2014 est évocateur d’un syndrome canalaire carpien sensitif bilatéral prédominant à droite.
La gestuelle sur ordinateur ne sollicite pas le poignet en extension prolongée sur l’avant – bras. Les tâches sont variées. La manutention de cartons ou archives représente un temps limité dans la journée.
Le travail de secrétaire, est considéré comme de nature administrative, non sollicitant au sens du tableau de MP 57 pour les poignets et les mains.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre le syndrome du canal carpien droit et la profession exercée. ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, par jugement du 29 novembre 2017 le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la saisine d’un second [12], celui de la région Midi – Pyrénées.
Par avis du 10 avril 2018, le [15] a également conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [Z] [L].
Cet avis est motivé ainsi : « Elle a fourni un certificat médical initial du Docteur [N] du 29 juillet 2014 mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral.
En ce qui concerne la pathologie, celle-ci est confirmée par une électromyographie du 28 juillet 2014.
En ce qui concerne l’activité professionnelle de Madame [L], le [16] a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et entendu l’ingénieur conseil.
Le [13] [Localité 22] a donc retenu que Madame [L] exerçait comme secrétaire de direction depuis 1985. Elle réalise un travail de secrétariat avec travail sur écran très majoritaire. Dans ce contexte, le [13] [Localité 22] a fait référence à la revue de la littérature réalisée par [20] et al. En septembre 2015 (BMS.2015 § 5(9) qui ne mettait pas en évidence de sur-risque de développement du syndrome du canal carpien associé sur travail sur écran.
Le [16] considère donc que dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’établir un lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [L] et le syndrome du canal carpien bilatéral qu’elle présente.
Au total, le [16] considère donc que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre le syndrome du canal carpien bilatéral présenté par Madame [L] et son activité professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier. ».
Enfin, le 06 février 2024, le [14] a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel en ne retenant pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Cet avis est motivé ainsi : « Le dossier a été initialement étudié par le [18] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 03/12/2014. Suite à la contestation de la victime, le Tribunal judiciaire de Marseille dans son Jugement du 09/11/2023 désigne le [17] avec pour mission de : se prononcer sur la question de savoir si la maladie professionnelle doit être instruite dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et se prononcer sur le point de savoir s’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour Syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 28/07/2014 (Date de prescription ou de réalisation de l’examen EMG du 28/07/2014).
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de assistante de direction.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico – administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [12], dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Le Tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des [12], l’existence d’un lien direct entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie.
Madame [Z] [L] soutient, à titre principal, qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale car dans le cadre de son activité professionnelle de secrétaire elle effectuait des tâches quotidiennes (utilisation d’une souris, frappe sur un clavier, prise en main de classeurs) correspondants à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie telle que décrite dans le tableau n° 57-C.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il existe bien un lien direct entre le syndrome du canal carpien et son travail habituel.
A l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, elle se prévaut de :
Un courrier du 24 mars 2015 du Docteur [K], Médecin du travail, dans lequel il indique que le syndrome du canal carpien peut être attribué à une cause professionnelle notamment du fait que les premières années les travaux de frappe se faisaient sur les machines de dactylographie qui sollicitaient de façon intense les mouvements d’extension des poignets et qu’actuellement elle est amenée régulièrement à sortir et ranger des classeurs, ce qui nécessite des mouvements de préhension forcée des mains ;
Un certificat du 27 mars 2015 de son Médecin traitant, le Docteur [O] [N], qui indique que sa profession l’exposait au syndrome du canal carpien et qu’elle a rédigé le certificat médical initial ;
Un certificat du 31 mars 2015 du Docteur [I] [B] qui indique que le syndrome du canal carpien droit peut être attribué à une cause professionnelle ;
Cependant, ces documents sont insuffisants à démontrer que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien est remplie et d’établir un lien direct entre le syndrome du canal carpien et l’activité de secrétaire de Madame [Z] [L] ainsi que de remettre en cause les trois avis concordants des trois [12].
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [12] de la région Ile-de-France et de débouter Madame [Z] [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [Z] [L] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien déclarée le 1er septembre 2014 et de l’ensemble de ses autres demandes ;
ENTÉRINE l’avis régulier du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France du 06 février 2024 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [L] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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