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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 janv. 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GLATCHI CONSTRUCTION, S.A.S.U. SVH ENERGIE SVH ENERGIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GSE INTEGRATION, Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXTENSION DE MISSION
N° RG 24/01997 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA4Z
du 31 Janvier 2025
M. I 23/00260
N° de minute 25/00199
affaire : [R] [G], [E] [C] épouse [G]
c/ S.A.S.U. SVH ENERGIE SVH ENERGIE, SASU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 833 656 218, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [J], mandataire judiciaire, membre de la SELARL ATHENA, au capital de 90.000 €, inscrite au RCS Paris sous le n° 802 989 699, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son bureau d’ANGERS [Adresse 5], à ces fonctions désignée par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 23 juin 2021 (références : 3739/CS/ID)., Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, en qualité d’assureur de responsabilité de la SVH ENERGIE., SA QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur décennal de la société SVH ENERGIE., S.A.S. GSE INTEGRATION, S.A.S. GLATCHI CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur décennale de la SAS GLATCHI CONSTRUCTION.
Grosse délivrée
à Me Patrick-marc LE DONNE
Expédition délivrée
à Me Philippe SAMAK
à Me Jérôme TERTIAN
à Me Aude GIUGLARIS
à Me Julie DE VALKENAERE
EXPERTISE(3)
à S.A.S.U. SVH ENERGIE SVH ENERGIE (SELARL ATHENA)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [C] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. SVH ENERGIE SVH ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 16]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [J], mandataire judiciaire, membre de la SELARL ATHENA, dont le siège social est [Adresse 4], elle même prise en son bureau d'[Localité 15]
Désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 23 juin 2021 (références : 3739/CS/ID).
[Adresse 5]
[Localité 10],
Non comparant, non représenté
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, en qualité d’assureur de responsabilité de la SVH ENERGIE.
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
SA QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur décennal de la société SVH ENERGIE.
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur décennale de la SAS GLATCHI CONSTRUCTION.
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de disfonctionnement de leurs installations de chauffage, rafraîchissement et production d’électricité photovoltaïque, Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] épouse [G] ont par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, fait assigner en référé la SASU SVH Énergie prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Y] [J], mandataire judiciaire membre de la SELARL Athena, la société CHUBB European Group Limited prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SVH Énergie, la SA Qb Europe SA/NV prise en sa qualité d’assureur décennal de la soc SVH Énergie, la SAS Gse intégration, la Sas Glatchi construction et la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la Sas Glatchi construction afin d’entendre le juge des référés étendre la mission de l’expert Monsieur [N] désigné par ordonnance en référé par le tribunal judicaire de Nice en date du 21 février 2023 aux désordres allégués affectant les panneaux photovoltaïques et la batterie de stockage. Ils demandent au juge des référés de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la société CHUBB European Group se formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission de l’expert relative à la pose des panneaux photovoltaïques mais demande au juge de rejeter la demande d’extension de mission concernant la batterie de stockage. Elle demande de réserver les dépens et les frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées à la même audience et visées par le greffe, la SA Qb Europe SA/NV formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission de l’expert à la pose des panneaux photovoltaïques mais conclut au rejet de la demande d’extension de mission concernant la batterie de stockage. Elle demande de réserver les dépens.
La Sas Glatchi construction et la Sa Axa France IARD ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
La SASU SVH Énergie assignée à domicile et la SAS Gse intégration assignée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour elles ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
S’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l’article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
En l’espèce, par ordonnance du 21 février 2023 (Rg 22/1784) le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N]. Dans son courrier en date du 25 octobre 2024, l’expert judiciaire indique au conseil des demandeurs qu’il n’a pas d’objection à formuler sur la demande d’extension de sa mission qu’entendent solliciter les époux [G] concernant les panneaux solaires photovoltaïques et la batterie de stockage. Compte-tenu de cet avis de l’expert judiciaire, il convient d’étendre sa mission à l’examen des panneaux solaires photovoltaïques mais également à la batterie de stockage.
Pour les besoins du complément de mission, une consignation complémentaire de 2000 euros sera ordonnée à la charge de Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] épouse [G].
La mise en cause étant ordonnée à la demande Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] née [C], il y a lieu de leurs laisser la charge provisoire des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145, 245 et 236 du code de procédure civile,
ETENDONS la mission ordonnée par ordonnance de référé du 21 février 2023 (Rg 22/1784) et précédemment confiée à Monsieur [N], à l’examen des panneaux solaires photovoltaïques et à la batterie de stockage ;
DISONS que l’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estime utile, poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnances visée ;
DISONS que Monsieur [R] [G] et Madame [E] [C] épouse [G] feront l’avance des frais de complément de la mission d’expertise et devront consigner la somme de 2000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 mars 2025 destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que l’intégralité de la consignation aura été versée ;
DISONS que l’expert pourra se reporter et avoir accès pour son complément de mission à l’ensemble des écritures, assignation et pièces versées aux débats ;
LAISSONS provisoirement à Monsieur [R] [G] et Madame [E] [G] épouse née [C] la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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