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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 22/11946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] À [ Localité 5 c/ Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11946 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XAMG
N° de MINUTE : 25/00614
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 5], représenté par son syndic en exercice
Cabinet ABD GESTION SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
Madame [L] [B] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229
DEMANDEURS
C/
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
Société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de TOMMY BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] et Mme [B] – ci-après dénommés les époux [K] – sont respectivement propriétaires des lots 3 et 9 au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis).
M. [C] est quant à lui propriétaire du lot n°1 en rez-de-chaussée du même immeuble, dans lequel il a fait procéder à des travaux d’aménagements intérieurs, et notamment la démolition d’une cloison.
Ces travaux de démolition ont été confiés à la société France Eco Batim. Les parties ne s’accordent pas sur la participation d’une société sous-traitante Tommy Batiment. Les deux sociétés sont assurées auprès de la société Millenium Insurance, devenue Mic Insurance.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de désordres consécutifs à ces travaux affectant les parties communes et les époux [K] se sont plaints de désordres dans leur logement.
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé les époux [K] et M. [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [J] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés France Eco Batim, Tommy Batiment, et Mic Insurance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires et les époux [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [C] et la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société France Eco Batim et de la société Tommy Batiment aux fins de réparation de leur préjudice.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter M. [C] et la société Mic Insurance de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Mic Insurance à payer la somme de 9 498 euros TTC au titre des dépenses et frais avancés, avec intérêts au taux légal ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Mic Insurance à payer la somme de 17 081,23 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Mic Insurance à payer la somme de 7 932 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [C] et la société Mic Insurance aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise à hauteur de 10 374 euros, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum M. [C] et la société Mic Insurance en qualité d’assureur des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment au paiement de la somme de 35 230,16 euros TTC, actualisée selon l’évolution du coût de l’indice BT 01 ;
— débouter les parties de leurs prétentions ;
— condamner in solidum M. [C], la société Mic Insurance en qualité d’assureur des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment et tout succombant à payer la somme de 34 560 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum M. [C], la société Mic Insurance en qualité d’assureur des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment et tout succombant à payer la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur bien au prix en vigueur en 2018 ;
— condamner in solidum M. [C], la société Mic Insurance en qualité d’assureur des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment et tout succombant à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [C], la société Mic Insurance en qualité d’assureur des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment et tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [K] et la société Mic Insurance en qualité d’assureur des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment à payer les sommes suivantes :
— 10 177,20 euros TTC au titre de la reprise des désordres, actualisée selon l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise ;
— 72 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Mic Insurance à garantir M. [C] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [K], la société Mic Insurance à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la société Mic Insurance et la société Mic Insurance Company, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre elles ;
— à titre subsidiaire, réduire les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. [C] à de plus justes proportions ;
— faire application des franchises contractuelles opposables aux tiers ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [C] et les époux [K] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter l’exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company recevable et de prendre acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Mic Insurance.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [K]
— Sur la responsabilité de M. [C]
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté, dans l’appartement des époux [K] au premier étage :
— une fissuration horizontale importante – de l’ordre du centimètre – du mur de la salle de bain côté séjour avec cinq carreaux de faïence cassés et des joints décollés sur toute la longueur en partie basse ;
— un décollement au niveau de la plinthe côté cuisine ;
— une fissuration des carreaux du sol et de la paillasse de la baignoire avec décollement et affaissement ;
— un important décollement de la plinthe en carrelage et des plinthes en bois côté séjour ;
— un tassement du sol de plus d’un centimètre en plinthe des deux côtés du mur ;
— une fissuration du carrelage mural de la cuisine au niveau des joints ;
— une fissuration verticale du carrelage sur la cloison de la cuisine ;
— un écartement et désaffleurement des lames de parquet aux quatre coins du séjour.
S’agissant de l’origine des désordres, il résulte du rapport d’expertise que :
— les désordres ont été provoqués par l’accentuation d’un tassement/affaissement de l’ensemble du plancher ayant entraîné le mur porteur et les cloisons du premier étage ;
— ce tassement généralisé est la conséquence des travaux engagés par M. [C] dans son appartement au rez-de-chaussée, avec la démolition de la cloison en mâchefer, située à l’aplomb de la poutre principale et qui était devenue semi-porteuse avec le temps à la suite de de travaux datant d’au moins 60 ans ;
— ces travaux ont consisté à remplacer le mur porteur visible au premier étage et qui n’est pas au rez-de-chaussée par la conjugaison d’une poutraison mixte bois et partiellement métallique et d’une cloison – devenue ainsi semi-porteuse – qui est visible sur les plans de copropriété datant de 1960.
Il résulte du règlement de copropriété que « tous les murs et éléments constituant l’ossature de la maison » constituent des parties communes, de telle sorte que la cloison en mâchefer devenue semi-porteuse et abattue par M. [C] constituait une partie commune.
Dès lors que les désordres, dont la matérialité est établie, trouvent leur origine dans les travaux de démolition d’une cloison semi-porteuse réalisés par M. [C] dans l’appartement inférieur, ce dernier engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, tant à l’endroit des époux [K] qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute.
M. [C] ne peut échapper à sa responsabilité en faisant valoir que ses travaux n’ont été que le révélateur de l’affaissement préexistant du plancher des époux [K] par la défaillance d’une poutre maîtresse dès lors que, dans cette hypothèse, il n’en demeure pas moins que la démolition de la cloison constitue, la condition sine qua non de la survenance du dommage affectant un ensemble porteur ancien et stable. Au surplus, l’aggravation de la faiblesse de la poutre maîtresse est attribuable, d’après M. [C], à la création d’une chappe béton par les époux [K] dans leur appartement, et par la survenance d’infiltrations, sans qu’aucun de ces deux événements ne soit retenu par l’expert, ni objectivé par aucune autre pièce technique.
— Sur la responsabilité des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, c’est à tort que les demandeurs se fondent sur ces dispositions pour engager la responsabilité des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment dès lors que celles-ci n’engagent leur responsabilité décennale qu’à l’égard du maître de l’ouvrage, à savoir, en l’espèce, M. [C].
C’est également à tort que le syndicat des copropriétaires se fonde subsidiairement sur la responsabilité contractuelle dès lors qu’il n’a formé lui-même aucun contrat avec aucune des deux sociétés.
Partant, les prétentions à l’encontre de la société Mic Insurance Company, assureur des sociétés précitées, seront rejetées.
— Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires justifie de frais avancés à hauteur de 9 498 euros TTC, qu’il convient de retenir.
Le syndicat des copropriétaires demande l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 17 081,23 euros, qui sera retenu pour être justifié et décomposé comme suit :
— 13 632,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires validés par l’expert ;
— 1 226,95 euros TTC au titre du suivi de chantier par la société Amo Services ;
— 1 186,44 euros au titre des honoraires du cabinet ABD Gestion ;
— 1 035 euros au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage.
Les époux [K] sollicitent quant à eux :
— la somme de 21 597 euros au titre des travaux de reprise à effectuer dans leur appartement, qui sera retenue pour avoir été établie par le rapport d’expertise – et qui sera actualisée selon évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement ;
— la somme de 13 632,84 euros au titre des travaux de structure à engager au rez-de-chaussée, qui ne peut être retenue en ce qu’elle se rapporte à un préjudice qui n’est pas personnel pour concerner les parties communes de l’immeuble ;
— l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, qui n’est pas caractérisé en son principe dès lors qu’il n’est pas allégué – et pas établi – que les désordres ont entraîné une perte d’usage des pièces affectées au sein d’un appartement dont l’expert dit qu’il est demeuré habitable et utilisable ;
— l’indemnisation de la perte de chance de vendre leur bien, qui n’est pas caractérisée en ce que les époux [K] ne justifient pas de leur intention, passée ou présente, de vendre leur bien ;
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, qui mérite d’être retenue dès lors que les troubles survenus ont nécessairement engendré l’inquiétude de voir leur appartement s’affaisser.
Sur les demandes de M. [C]
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi de 1965 relative à la copropriété dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, M. [C] reproche au syndicat des copropriétaires :
— d’avoir été informé que M. [C] allait effectuer des travaux sans réagir avant un délai de six mois – ce qui ne constitue pas une faute en lien avec le préjudice allégué né de la survenance des désordres ;
— de n’avoir pas entretenu la poutre maitresse alors même qu’il avait connaissance des anciennes infiltrations au droit de cette poutre puisqu’elles ont provoqué l’effondrement du plafond qu’il a signalé – alors même que rien n’atteste d’infiltrations affectant la poutre maîtresse et que M. [C] ne justifie pas avoir alerté le syndicat des copropriétaires sur un événement susceptible d’avoir dégradé son état ;
— de n’avoir pas empêché les travaux ni demandé une remise en état du lot des époux [K] qui ont porté atteinte aux parties communes de l’immeuble par le percement de deux murs porteurs et la surcharge du plancher – ce qui constitue un reproche erroné dès lors que le bien dont sont propriétaires les époux [K] présentait la même configuration lorsqu’il a été acquis par eux.
Partant, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée.
— Sur la responsabilité des époux [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
M. [C] reproche, sur le fondement des trois articles précités, aux époux [K] :
— d’avoir surchargé leur plancher et d’avoir ainsi aggravé le rôle porteur de la cloison – à cet égard, si l’expert note, dans l’appartement des époux [K], que « les sols de la cuisine et de la chambre sont surélevés de 15 à 20 centimètres par rapport aux autres pièces, ce qui est défavorable et aggravant pour la structure du plancher avec une surcharge pour carrelage correspondante », il ne fait pas de cette donnée un élément causal sur le plan technique au stade de ses conclusions, pas davantage qu’il n’établit que les planchers étaient objectivement surchargés par rapport à leurs capacités ;
— d’avoir réalisé des travaux dans leur appartement (avec percement des murs porteurs et installation d’une chape béton) – ce qui est erroné, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, conformément à ce qui a été développé supra, et de l’acte d’acquisition des époux [K] qu’ils produisent aux débats ;
— de s’être montrés défaillants lors de leur acquisition pour n’avoir pas cherché à connaître les modalités de la réunion des lots – sans que la faute ainsi reprochée entretienne un lien causal avec les préjudices allégués par M. [C].
Dans ces conditions, la responsabilité des époux [K] n’est pas engagée.
— Sur la responsabilité des sociétés France Eco Batim et Tommy Bâtiment et la mobilisation de la garantie de Mic Insurance Company
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ne fait pas de doute, à la lecture du rapport d’expertise, que la société France Eco Batim a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant des travaux en dehors des règles de l’art et sa responsabilité est engagée.
Si le tribunal a la conviction, à l’appui de la facture France Eco Batim produite et sur laquelle est renseignée l’intervention de la société Tommy Bâtiment, que celle-ci est intervenue en qualité de sous-traitant sur le chantier, sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [C] n’est pas engagée, faute de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, et le tribunal constate à cet égard que M. [C] n’a pas jugé utile d’engager la responsabilité délictuelle de la société Tommy Bâtiment sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
S’agissant de la mobilisation de la garantie, le tribunal relève que c’est de façon pertinente que l’assureur Mic Insurance Company fait valoir que la société France Eco Batim n’a pas déclaré l’activité « démolition » dans son formulaire de risque, de telle sorte que la garantie d’assurance, qui est recherchée en lien avec une activité non déclarée à l’assureur, n’est pas mobilisable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [C] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Mic Insurance Company ;
Condamne M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 498 euros TTC au titre des frais avancés ;
Condamne M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 081,23 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [C] à payer aux époux [K] la somme de 21 597 euros au titre des travaux de reprise à effectuer dans leur appartement, à actualiser selon évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et celle du jugement ;
Condamne M. [C] à payer aux époux [K] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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