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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/01171 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7L
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[G] [K]
[M] [K] [R]
C/
[U] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [G] [K], demeurant [Adresse 8]
comparant
Mme [M] [K] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR
Mme [U] [W]
née le 17 Avril 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2022, M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] ont donné à bail à M. [Z] [D] et à Mme [U] [W], à compter du même jour, une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 800,00 euros outre 15,00 euros de provision sur charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 août 2024 M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] ont fait signifier aux preneurs un congé pour reprise du bien au bénéfice de leur fils, avec date d’effet au 12 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] ont fait citer Mme [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, lui demandant de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Mme [U] [W] le 07 août 2024 pour le 12 avril 2025 ;
— déclarer Mme [U] [W] occupante sans droit ni titre de la maison qu’elle occupe au [Adresse 5] et d’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
— de condamner Mme [U] [W] à leur payer le montant des loyers et charges dus au 30 juin 2025 à hauteur de la somme de 4345,00 euros ;
— de condamner Mme [U] [W] à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel de 815,00 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;
— de condamner Mme [U] [W] à payer aux requérants la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du congé notifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— d’ordonner sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Ils exposent, sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qu’ils ont respecté le préavis de six mois pour donner congé à leurs locataires ; Qu’à l’expiration de ce délai seul M. [Z] [D] a quitté les lieux tandis que Mme [U] [W] se maintenait dans le logement tout en s’abstenant de payer les loyers et charges, restant devoir à ce titre la somme de 4345,00 euros arrêtée à la date du 30 juin 2025.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à la demande de Mme [U] [W] à celle du 20 novembre 2025 où elle a été retenue.
M. [G] [K], comparant en personne, maintient ses demandes et actualise sa créance de loyer à la somme de 7530,00 euros arrêtée au mois de novembre 2025.
Mme [U] [W], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice puis convoquée par les services du greffe, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé peut être signifié soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par exploit d’huissier. Dans le premier cas le congé ne peut être considéré comme valablement délivré que si la lettre recommandée a effectivement atteint son destinataire.
Par ailleurs le point de départ des délais de préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée.
En l’espèce M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] ont donné congé à M. [Z] [D] et à Mme [U] [W] du logement qu’ils occupent, objet du bail du 13 avril 2022 situé [Adresse 7], par lettre recommandée datée du 07 août 2024 qui leur a été distribuée le 16 août 2024, plus de six mois avant le terme du bail et précisant leur intention de reprise des lieux, les coordonnées du bénéficiaires de la reprise, son lien de filiation avec eux et son adresse.
Ce congé est régulier en la forme.
Il est motivé par l’intention de le reprendre pour un de leur descendant, bénéficiaire prévu par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce congé est valable au fond.
En conséquence le tribunal valide le congé notifié à M. [Z] [D] et à Mme [U] [W] le 16 août 2024 à la date du 12 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes des dispositions précitées, à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce le congé délivré aux preneurs a été validé pour la date du 12 avril 2025 à partir de laquelle Mme [U] [W], seule à s’être maintenue dans les lieux, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre, de sorte que M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] sont bien fondés à solliciter son expulsion.
M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] sont également bien fondés à obtenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, indexations comprises, depuis cette date, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de leur demande en paiement, les bailleurs produisent le contrat de bail conclu le 13 avril 2022 et un décompte de leur créance arrêtée au mois de novembre 2025 pour un montant débiteur de 7530,00 euros.
Au vu de ces justificatifs, Mme [U] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 7530,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2025.
Cette somme portera intérêts judiciaires à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le sort du mobilier
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [U] [W], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [U] [W] est condamnée à payer à M. [G] [K] et à Mme [M] [K] [R] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE le congé notifié par M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] le 16 août 2024 à M. [Z] [D] et à Mme [U] [W] à la date du 12 avril 2025.
DIT que Mme [U] [W] est devenue, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1] ;
ORDONNE à Mme [U] [W] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] seront autorisés à faire procéder à son expulsion, à celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RENVOIE M. [G] [K] et Mme [M] [K] [R] à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux;
CONDAMNE Mme [U] [W] à payer à M. [G] [K] et à Mme [M] [K] [R] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges avec indexations éventuelles qui auraient été dus en cas de maintien du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Mme [U] [W] à payer à M. [G] [K] et à Mme [M] [K] [R] la somme de 7530,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [U] [W] au paiement des dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [W] à payer à M. [G] [K] et à Mme [M] [K] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
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