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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 19 sept. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00548 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZXT
Le
copie + copie exécutoire Me LAGARDE et Me DEJAS
copie dossier
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [R] [S]
né le 01 Mai 1955 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier LAGARDE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST inscrite au RCS REIMS sous le numéro 394 157 085
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-françois DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, assisté de Stéphanie BONY, Greffière ;
Philippe BRELIVET président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 20 septembre 2025, délibéré avancé au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [S] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAMNE) sous le numéro 98731705828. Monsieur [R] [S] a été victime, du mois de septembre 2020 au mois d’octobre 2020, de tentatives frauduleuses de paiement par utilisation de ses données bancaires. Le compte bancaire du demandeur a été débité de quatre paiements frauduleux pour une somme totale de 3 549,75 euros. Monsieur [R] [S] a déposé, le 29 juin 2021, une plainte pénale auprès du Commissariat de Police de [Localité 5]. La CRCAMNE ayant refusé de rembourser Monsieur [R] [S] des sommes frauduleusement soustraites, ce dernier a été contraint de devoir assigner, par acte de commissaire de justice, signifié le 10 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAMNE) à comparaître devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, le 27 juin 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-3 549,75 euros au titre du remboursement du prélèvement réalisé le 29 janvier 2021 sur son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01];
— les intérêts au taux légal majoré de 5 points du 1er février 2022 au 7 février 2022
— les intérêts au taux légal majoré de 10 points du 7 février 2022 au 3 mars 2022
— les intérêts au taux légal majoré de 15 points du 3 mars 2022 jusqu’à parfait paiement;
— la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la banque;
-2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La procédure, appelée à l’audience publique, le 27 juin 2024, après avoir été reportée à six reprises, à la demande des parties, a été appelée à l’audience publique du 22 mai 2025, pour y être entendue.
À l’audience publique, le 22 mai 2025, Monsieur [R] [S] , représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’exposées dans les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il a notamment actualisé ses demandes et sollicite la condamnation de la banque à lui régler la somme de 7 561,00 euros, la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience publique, le 22 mai 2025 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAMNE) représentée par son conseil, maintient, ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [R] [S] en raison de l’absence de toute tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Elle soulève de plus la forclusion des demandes formées par Monsieur [R] [S] et demande sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2025, la date de délibéré a été avancée au 19 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l’espèce, il sera statué par jugement contradictoire, les parties ayant comparu en personne ou par mandataire.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN JUSTICE FORMEE PAR MONSIEUR [R] [S]:
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
Il résulte des dispositions légales, reprises ci-dessus, qu’à compter du 1er octobre 2023, toute demande en justice, tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros, doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. En l’absence du recours préalable à l’un de ces trois modes de règlement amiable du différend, le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait à Monsieur [R] [S] de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement du différend, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. Le recours judiciaire, formé par Monsieur [R] [S], par acte de commissaire de justice signifié, le 10 juin 2024, porte bien sur une demande n’excédant pas 5 000,00 euros mais ne fait mention d’aucun recours à l’un de ces trois modes amiables de règlement des différends tel qu’ils sont prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable du litige pour être dispensé de ce préalable obligatoire.
En conséquence, la présente demande en justice, formée par Monsieur [R] [S] n’ayant pas été régulièrement précédée d’une tentative de règlement amiable, doit être jugée irrecevable.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
L’irrecevabilité met fin à l’instance sans examen du fond du litige. Le tribunal ordonne en conséquence le rejet des demandes formées par Monsieur [R] [S] sans se prononcer sur leurs bien-fondé. En conséquence, toutes les demandes formées par Monsieur [R] [S] seront rejetées faute d’avoir été précédées d’une tentative de règlement amiable.
III. SUR LES DÉPENS :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [S] aux dépens.
IV. SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
V. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu, le 19 septembre 2025, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’action formée par Monsieur [R] [S] en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile;
ORDONNE le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [R] [S] en raison de l’irrecevabilité de son action en justice;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (CRCAMNE) de toutes ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire .
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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