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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [F]
et Madame [S] [W] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants
DEFENDERESSE :
METROPOLE DE [Localité 2]
[E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 janvier 2025
Convocation(s) : 10 novembre 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 mars 2024, Monsieur [H] [W] a sollicité le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement à l’Hôpital Pierre Garaud à [Localité 2].
Par décision du 7 novembre 2024, la Métropole de [Localité 2] a notifié à Madame [S] [F] l’admission à l’aide sociale de Monsieur [H] [W], et la fixation de la participation mensuelle des obligés alimentaires à 1.035 euros.
Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F] ont formé un recours gracieux et par courrier du 18 décembre 2024 la Métropole de [Localité 2] confirmait sa décision.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2025, Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F] ont saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de Lyon afin de contester la décision du de la Métropole de Lyon.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F], demandent la fixation à la somme de 450 euros de leur participation mensuelle.
Ils s’opposent à la demande de renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon, et font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de verser une somme supérieure, alors que Madame [S] [F] est la seule enfant de Monsieur [H] [W].
Aux termes de ses conclusions en réponse, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et des faits, la Métropole de LYON, dispensée de comparaître, demande au tribunal au visa des articles L 132-8 du code de l’action sociale et des familles et des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative de :
— à titre principal : se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision rendue et débouter les époux [F] de leurs demandes.
A l’appui de son exception d’incompétence, elle soutient que c’est la juridiction du défendeur, ou du créancier en matière d’aliments qui est compétent.
Concernant le montant de la participation mise à la charge de Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F], elle invoque les dispositions des articles L 132-1 et L 132-3 du code de l’action sociale et des familles, et fait valoir que les frais de résidence s’élèvent à la somme de 2.718,94 euros, et que les ressources de Monsieur [H] [W] s’élèvent à 1.733,48 euros, laissant un reliquat de 1.158,81 euros, constituant son état de besoin.
Au visa des article L 132-6 du code de l’action sociale et des familles et des articles 205 et 208 du code civil, elle soutient que Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F] perçoivent mensuellement 6.148,08 euros soit 4.336 euros pour Monsieur [F] et 1.812 euros pour Madame [F]), et que seul le montant de l’échéance mensuelle de leur prêt immobilier pour 522 euros peut être prise en compte au titre de leurs charges, ce qui justifie le montant de la participation mensuelle de 1.035 euros mise à leur charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
Le juge du pôle social du tribunal judiciaire étant compétent pour connaître des litiges résultant de l’application de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, il lui appartient d’évaluer la participation globale des co-obligés alimentaires en fixant, en cas de contestation, le montant du concours apporté par les structures assurant la prestation d’aide sociale.
Selon les dispositions de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le Pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le bénéficiaire.
En l’espèce, Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F] demeurent sur le territoire de la commune de Ruy (38300), sur le ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Grenoble.
En conséquence, la Métropole de [Localité 2] sera déboutée de son exception d’incompétence.
Sur le montant de la participation des obligés alimentaires
Il résulte de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que :
« Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;
2° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;
3° Les petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents.
Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».
En l’espèce, Madame [S] [F], qui a déposé le dossier de demande d’aide sociale pour son père, Monsieur [H] [W], a mentionné avoir perçu 919 euros en moyenne et son mari la somme moyenne de 3 147,42 euros au titre des mois de janvier à mars 2024, soit un total de 4.066 euros par mois.
Il résulte toutefois de leur avis d’imposition au titre des revenus 2023 que Monsieur [M] [F] a perçu la somme de 52.033 euros, et Madame [S] [F] la somme de 21.744 euros, soit un revenu net imposable total de 6.148 euros.
Au titre de leurs charges, ils justifient du montant de l’échéance mensuelle de leur prêt immobilier, qui s’élève à 522 euros.
Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F] indiquent que leur situation financière n’a pas évolué depuis, mais qu’ils aident leur fils qui certes travaille, mais réside avec eux. Ils ne produisent cependant pas de justificatif de l’aide accordée à leur enfant, ni des revenus qu’il perçoit.
Compte tenu de leur situation financière, c’est à juste titre que la participation des obligés alimentaires a été fixée à la somme globale de 1.035 euros, prenant également en considération les frais d’hébergement et les revenus de Monsieur [H] [W], justifiés par les pièces produites par la Métropole de [Localité 2].
En conséquence, Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F] seront déboutés de leur demande et le montant de la participation des obligés alimentaires de Monsieur [H] [W] sera maintenue à la somme de 1.035 euros par mois.
Sur les autres mesures
Succombant, Madame [S] [F] et Monsieur [M] [F] seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETE l’exception d’incompétence soulevée par la Métropole de [Localité 2] ;
CONFIRME la décision du Président de la Métropole de [Localité 2] du 07 novembre 2024 fixant le montant de la participation financière des obligés alimentaires de Monsieur [H] [W] à la somme de 1.035 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [S] [W] épouse [F] et Monsieur [M] [F] aux dépens de l’instance ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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