Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 4 févr. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3NC
Minute N° : 25/00062
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 04 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me FOUREL GASSER
Copie délivré à :Mme [I]-PREFECTURE
le :04/02/2025
DEMANDEUR
SCIC [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [L] [I]
née le 05 Mai 1983 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2018, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Madame [L] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel total de 534,91€, charges comprises, contrat conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit en date du 18 juin 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [I] un commandement de payer et de justifier d’une assurance au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 111,81€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 mai 2024, loyer de mai 2024 inclus.
Par exploit délivré le 18 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [L] [I] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles présents dans les lieux ;
— la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 2 490,05€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— la condamne au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 21 janvier 2025 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience. Elle explique que la dette locative est de 3 167,63€, indique être favorable à l’octroi d’un plan d’apurement sur une période de 24 mois en sus du loyer courant.
Madame [L] [I] a comparu à l’audience. Elle a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision est mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 11] par voie électronique avec accusé de réception du 19 septembre 2024, au moins six semaines avant l’audience fixée le 21 janvier 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 12 juin 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 18 septembre 2024.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 06 janvier 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges, assurance) à la hausse de 3 167,53 euros, loyer de décembre 2024 inclus.
La dette locative est reconnue par la défenderesse tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence de ces éléments, Madame [L] [I] sera condamnée à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 3 167,53€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 06 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société GRAND DELTA HABITAT que Madame [L] [I] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 18 août 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la société GRAND DELTA HABITAT depuis le 18 août 2024.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [L] [I] a sollicité à l’audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter de la dette locative qu’elle reconnaît.
Toutefois, il apparaît qu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant à la date de l’audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société GRAND DELTA HABITAT à compter du 18 août 2024 et Madame [L] [I] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Madame [L] [I] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 18 août 2024, Madame [L] [I] a causé un préjudice à la société GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [L] [I] à verser à titre provisionnel à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 06 janvier 2025, lendemain du décompte produit à l’audience, la somme de 670,65 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [L] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 31 juillet 2018 consenti à Madame [L] [I] et portant sur un local à usage d’habitation et un garage sis [Adresse 10] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 août 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 18 août 2024 ;
Constatons que Madame [L] [I] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 18 août 2024 ;
Condamnons Madame [L] [I] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 3 167,53€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 06 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ;
Rejetons la demande d’octroi de délais de paiement formée par Madame [L] [I] ;
Autorisons l’expulsion de Madame [L] [I] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [L] [I] à payer à la société la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 670,65 euros, égale au montant du loyer augmenté des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 06 janvier 2025 ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [L] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 04 février 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Aide sociale ·
- Participation ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Famille ·
- Obligation alimentaire ·
- Montant ·
- Exception d'incompétence
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- État ·
- Usage
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Demande en justice ·
- Procédure civile ·
- Règlement amiable ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Construction ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Mission
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Renvoi ·
- Assesseur ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Cotisations ·
- Copie ·
- Auxiliaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Partie commune ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- In solidum ·
- Action ·
- Assistant ·
- Dépens ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Débat public ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie
- Congé ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Service postal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.