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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 12 févr. 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDLW
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 12 Février 2025
S.A.R.L. SER-TEC-ALU c/ [B] [J], [J]
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. SER-TEC-ALU
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [B] [J]
né le 24 Août 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [J]
née le 12 Février 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 12 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, Me Gaël GANGLOFF
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 25/06/2020, la SARL SER -TEC-ALU s’est engagée à procéder à la fourniture et l’installation d’une porte blindée chez les époux [B] pour un montant de 3 569.08 € TTC.
Par assignation en date du 17/08/2021 la SARL SER -TEC-ALU a fait citer M. [B] [J] [X] et Mme [B] [J] [F] par devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 06/10/2021 aux fins de les entendre condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 500 € correspondant au coût de la fourniture et de l’installation d’une porte blindée avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 29/09/2020, outre la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 26/01/2022 l’action a été déclarée irrecevable au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Par assignation du 21/10/2022 la SARL SER -TEC-ALU a réintroduit sur les mêmes fondements et demandes son action ; l’audience initiale a fait l’objet de différents renvois contradictoires et le dossier radié par ordonnance du 27/09/2023 pour défaut de diligences du demandeur ;
En suite d’une demande présentée par le conseil de la demanderesse l’affaire a été remise au rôle est fixée au 17/01/2024 ;
Par nouvelle assignation du 2/01/2024, la SARL SER -TEC-ALU a refait citer les défendeurs pour l’audience du 17/01/2024 :
A cette dernière audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, la demanderesse indique, par la voie de son conseil habituel, s’en remettre à ses dernières conclusions au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :
RECEVOIR la société SER-TEC-ALU en son action.
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil;
Vu l’article 1344 du Code Civil ;
ORDONNER la jonction des instances n° 22/07667 et 23/07815
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [B] [J] et Madame [F] [J] à payer à la société SER-TEC-ALU la somme principale de 3 500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 septembre 2020.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [B] [J] et Madame [F] [J] à payer à la société SER-TEC-ALU la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [B] [J] et Madame [F]
[J] à payer à la société SER-TEC-ALU la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [B] [J] et Madame [F] [J] aux entiers dépens.
DEBOUTER Monsieur [X] [B] [J] et Madame [F] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [B] [J] [X] et Mme [B] [J] [F] quant à eux, par la voie de leur avocat, indiquent s’en remettre à leurs écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles ils sollicitent :
In limine liTIS
Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile applicable depuis le 1er octobre 2023,
Déclarer irrecevable la nouvelle assignation délivrée le 4 novembre 2023 pour l’audience du 6 décembre 2023 par la SARL SER-TEC ALU à défaut de tentative de
conciliation amiable préalable puisque l’article 750-1 du Code de Procédure Civile applicable depuis le 1 er octobre 2023 impose obligatoirement une tentative de conciliation préalable.
Déclarer irrecevable la nouvelle assignation délivrée le 4 novembre 2023 pour l’audience du 6 décembre 2023 par la SARL SER- TEC ALU à défaut de justifier pour la SARL SER-TEC ALU d’avoir demandé l’autorisation au magistrat ayant rendu l’ordonnance de radiation du 27 septembre 2023 l’autorisation de ré-assigner ou en tout cas cette demande n’a pas été faite de manière contradictoire, car les époux [B]-[J] n’en ont pas connaissance.
Déclarer irrecevable l’assignation de la société SER-TEC-ALU du 4 novembre 2023, dans la mesure où cette affaire a déjà été jugée par la 4ème Chambre Civile Contentieux Général de Proximité du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 25 janvier 2022, que la SARL SER-TEC-ALU n’a pas fait appel de cette décision, de sorte qu’elle est irrecevable à saisir à nouveau le Tribunal, qu’on ne peut pas être jugé 2 fois pour les mêmes, entre les mêmes parties, pour le même objet selon l’adaqe « Non bis in idem ».
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction ne faisait pas droit aux irrecevabilités soulevées
SUR LE FOND
Débouter la SARL SER- TEC-ALU de toutes ses demandes, fins et conclusions
Débouter la SARL SER-TEC-ALU de sa demande de paiement de la somme de 3500 €, car elle n’a pas de devis signé, pas d’acompte, qu’elle n’a pas respecté le délai de rétractation, ni le droit de la consommation, que cette société est tenue à une obligation de RESULTAT et que la pose du cadre et de la porte sont affectés de malfaçons importantes décrites dans le rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2020 Déposer la porte la reposer suivant la reprise d’un cadre maçonné « en dur »
Condamner la SARL SER-TEC-ALU à payer à Monsieur [X] [B] [J] et à Madame [F] [J] la somme de 4350 € au titre des travaux de reprise des désordres qui nécessitent le démontage intégral du cadre et de la porte, la réalisation de nouveaux ancrages plus profonds et solides (pièce 16)
Condamner la SARL SER- TEC-ALU à payer à Monsieur [X] [B] [J] et à Madame [F] [J] la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance subi
Condamner la SARL SER-TEC-ALU à payer à Monsieur [X] [B] [J] et à Madame [F] [J] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi par les menaces et insultes de Monsieur [P] et pour son comportement lors de l’expertise amiable
Débouter la SARL SER-TEC-ALU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SARL SER-TEC-ALU à payer à Monsieur [X] [B] [J] et à Madame [F] [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 13/03/2024 ; par jugement de même date la Juridiction a ordonné une expertise judiciaire ;
Le dossier est revenu à l’audience du 11/12/2024, à cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil indique se désister de son action et instance, et remet à la barre ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite outre le désistement le débouté des demandes des défendeurs fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC et dépens ;
Oralement le conseil des consorts [J] indique maintenir sa demande s’agissant des frais irrépétibles et dépens ;
Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort ; la date de délibéré est fixée au 12/02/2025.
MOTIFS
Sur la demande de désistement
L’Article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et d’action ainsi que le dessaisissement du tribunal sollicité dans les conditions exposées par la SARL SER-TEC-ALU.
Sur les demandes accessoires
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les conclusions tendant à la prise en charge de frais irrépétibles ne sont pas indivisibles des conclusions principales et ne sont pas incidentes même si elles sont présentées en défense ;
Par ailleurs, l’existence d’un désistement n’emporte aucune conséquence de droit sur le sort des conclusions fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC ; par suite leur sort n’est pas lié à la demande au principal.
En l’espèce M. [B] [J] [X] et Mme [B] [J] [F] ont dû, pour présenter leur défense, établir des écritures ; la SARL SER-TEC-ALU sera condamnée à leur payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Dit que, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance et d’action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la SARL SER-TEC-ALU à payer à M. [B] [J] [X] et Mme [B] [J] [F] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIT que, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Par jugement rendu aux jour, mois et date sus-mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE
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