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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIRH
Minute : 314/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [G]
Expédition délivrée à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (LRAR)
Maître [L] [B] (dépôt case avocat)
Madame [V] [G] (LRAR)
Le 20.10.25
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 novembre 2024, la SA BNP Paribas personal finance (BNP Paribas) a fait assigner [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner Mme [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 11.180,53 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 24 octobre 2024 ;
— condamner Mme [G] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025, en présence de la société BNP Paribas, représentée par son conseil.
Mme [G], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
La société BNP Paribas s’en est tenue à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 7 avril 2025, la juridiction a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— soulevé d’office le non-respect des dispositions de :
— l’article L. 312-28 du code de la consommation concernant la taille des caractères du contrat;
— l’article L. 312-65 du code de la sécurité sociale relatives à la reconduction du contrat;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 ;
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 23 juin 2025 ;
— invité la société BNP Paribas à produire les originaux des pièces contractuelles;
— rappelé qu’en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour les parties de fournir les explications et les pièces que le juge les a invités à produire, il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 23 juin 2025, en présence de la société BNP Paribas, représentée par son conseil.
Mme [G], citée à domicile, n’était ni présente, ni représentée.
La société BNP Paribas ne formule pas de nouvelles prétentions.
Elle indique que le contrat de prêt est électronique et qu’elle se prévaut d’une jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 12].
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1379 du code civil et de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut exiger la présentation de l’original du contrat qui lui est soumis.
Conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour les parties de fournir les explications et les pièces que le juge les a invités à produire, il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la société BNP Paribas réclame le paiement de sommes au titre de deux offres de crédit renouvelable acceptées le 20 décembre 2020 et le 26 octobre 2021, dont elle ne produit que des copies de mauvaise qualité concernant la première offre, laquelle n’est pas un contrat électronique contrairement à ce qu’indique le prêteur.
Outre la nécessité de pouvoir aisément lire les documents qui lui sont soumis, il importe pour le juge de disposer des originaux des pièces contractuelles car il doit pouvoir en vérifier la sincérité et la validité au regard des certaines règles, notamment au regard de la taille des caractères d’imprimerie, d’autant que le défendeur ne comparaissait pas et que l’article 472 du code de procédure civile exige dans ce cas une vigilance particulière de la part du juge.
En dépit de la réouverture des débats avec la demande expresse de la juridiction d’obtenir les originaux des pièces contractuelles, la société BNP Paribas s’en tient aux copies de qualité exécrable précédemment produites.
Dans la mesure où Mme [G] n’a pas comparu, elle n’a pu confirmer que le contrat présenté était conforme à une convention qu’elle aurait signée avec la société BNP Paribas, ni le contenu du contrat tel qu’allégué par le prêteur.
La société BNP Paribas ne produisant pas les pièces nécessaires à l’examen de ses prétentions et à la démonstration du bien fondé de sa demande en paiement, elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société BNP Paribas succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement de la somme de 11.180,53 euros ;
Déboute la SA BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SA BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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