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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03140
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDU4
Affaire : Madame, [A], [R] née, [E], [J]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Après débats à l’audience du 09 janvier 2026 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame, [A], [R] née, [E], [J]
née le 13/07/1976,
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Alexandre MBANG, avocat au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
L’ADRESSE CONCEPT PREMIUM
réf : 151450117,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A., [1]
réf : P00067844, P0006782845
Gestion du Surendettement,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 31 janvier 2024, Mme, [A], [E], [J] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne, consistant en un remboursement partiel des dettes sur 18 mois, à hauteur de 350 euros par mois, et subordonnées à la mise en vente du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise.
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la nouvelle demande présentée par Mme, [A], [E], [J] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« – Absence de bonne foi
— La Commission constate que les conditions de mise en application du plan mis en place le 07/12/2023 n’ont pas été totalement respectées. En effet, alors que la commission avait expressément demandé la mise en vente du bien immobilier constituant la résidence secondaire, aucune démarche active n’a été constatée et Mme, [E], [J] n’a pu fournir de mandat de vente ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Mme, [A], [E], [J] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 juin 2025.
Mme, [A], [E], [J] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Aux termes de son courrier, Mme, [A], [E], [J] fait valoir qu’elle est de bonne foi et que la vente du bien immobilier constituant la résidence secondaire, et qui est en réalité son domicile, n’a pu avoir lieu en raison de la procédure de divorce en cours.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 23 juin 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 9 janvier 2026.
Mme, [A], [E], [J] comparaît à l’audience, assistée de son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle considère que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée et que la vente du bien immobilier n’a pu avoir lieu, car le divorce n’est toujours pas prononcé. Elle affirme qu’elle a sollicité son conjoint pour mettre en vente le bien, sans succès. Elle précise qu’elle n’est propriétaire d’aucun autre bien immobilier. Elle expose et justifie sa situation financière.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 27 mars 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des pièces relatives aux démarches effectuées pour la vente du bien immobilier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme, [E], [J] a respecté le plan de remboursement sur 18 mois imposé par la commission. Cependant, le bien immobilier n’a pas été mis en vente.
Il ressort des pièces produites que la procédure de divorce a été introduite en 2022 et que par ordonnance du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à la débitrice, à charge pour elle de s’acquitter des mensualités du crédit immobilier. La procédure était toujours en cours de mise en état au 16 juin 2025.
Pour justifier des démarches effectuées pour vendre ce bien immobilier dont sont propriétaires les époux, la débitrice produit un courrier daté du 16 octobre 2023 adressé à M., [R], dont il n’est pas justifié de l’envoi, dans lequel elle interroge son époux quant à ses projets relatifs au bien immobilier. Elle produit également un courrier daté du 26 octobre 2025, dont il est justifié de l’envoi, dans lequel elle sollicite son conjoint pour mettre en vente le bien. Enfin, elle produit une estimation du bien immobilier en date du 10 octobre 2024.
Il ressort de ces éléments, d’une part, que l’obligation de vendre le bien immobilier est connue de Mme, [E], [J] depuis la fin d’année 2023 et que celle-ci ne s’y est pas opposée et, d’autre part, qu’aucune preuve de démarche concrète de mise en vente n’est rapportée, bien qu’une estimation ait été réalisée.
Il est cependant également démontré que la procédure de divorce est toujours en cours, ce qui est de nature à complexifier les démarches pour vendre, s’agissant d’un bien commun, en l’absence d’accord de son époux.
La présomption de bonne foi de Mme, [A], [E], [J] n’est en conséquence pas renversée.
b) Sur l’endettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 17 juin 2025 que le passif total dû par Mme, [A], [E], [J] s’élève à la somme de 262 956,81 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme, [A], [E], [J] s’établissent comme suit :
— salaire : 2 175,00 €
— CAF : 199,00 €
Soit 2 374,00 € par mois.
Elle a deux enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— charges de copropriété : 17,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 490,00 €
— impôt (foncier et sur les revenus) : 221,00 €
Soit 1 728,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Elle est propriétaire indivise d’un bien immobilier d’une valeur estimée de 310 000 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 646,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 795,43 €.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 646,00 €.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission.
Par ailleurs, la débitrice a bénéficié précédemment, dans le cadre de la procédure de surendettement, d’un plan de 18 mois, elle ne peut donc plus bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation que pour une durée maximale de 60 mois.
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme, [A], [E], [J] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme, [A], [E], [J] ;
DÉCLARE Mme, [A], [E], [J] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La greffière La vice-présidente
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