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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 mars 2026, n° 25/09071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [J] [H] [X] ; PREFET de [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09071 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7R6
N° MINUTE :
5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [S] [J] [H] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 11 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09071 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7R6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2010, la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [J] [H] [X] sur des locaux composés d’un appartement et d’une cave situés au [Adresse 3] (2ème étage, porte G), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 505,72 euros et d’une provision pour charges de 170 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10 731,47 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [J] [H] [X] le 6 août 2024.
Par assignation du 17 septembre 2025, la S.A Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [J] [H] [X], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, outre indexation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux. Subsidiairement il est demandé que cette indemnité d’occupation soit fixée de manière forfaitaire à une somme correspondant à environ 1,5 à 2 fois le loyer, pour répondre à l’obligation d’indemniser le bailleur, 7 169,59 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 août 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 6 janvier 2026 la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 2 454,17 € au 5 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus.
Elle considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais ne forme pas de demande de délais de paiement ni de demande de suspension des effets de la clause résolutoire pour le compte de la locataire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [S] [J] [H] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [S] [J] [H] [X].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 5 août 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 10 731,47 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 octobre 2024.
En dépit de la reprise du paiement du loyer courant, le juge n’a pas été saisi d’une demande de suspension effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer et des charges précédemment appliqué, l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixée à la somme mensuelle de 833,78 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire.
Sur la demande de provision au titre des loyers et indemnités d’occupation échues
En l’espèce, la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, Mme [S] [J] [H] [X] lui devait la somme de 2 454,17 euros au titre des loyers et charges ainsi que des indemnités d’occupations échues.
Mme [S] [J] [H] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [J] [H] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance de référé est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant comme juge des référés après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 décembre 2010 entre la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP), d’une part, et Mme [S] [J] [H] [X], d’autre part, concernant les locaux composés d’un appartement et d’une cave situés au [Adresse 3] (2ème étage, Porte G) est résilié depuis le 6 octobre 2024,
CONSTATE l’absence de demande de délais de paiement ou de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE à Mme [S] [J] [H] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux (appartement et cave) situés au [Adresse 3] (2ème étage, Porte G) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [S] [J] [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 833,78 euros (huit cent trente trois euros et soixante-dix-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [S] [J] [H] [X] à payer à la S.A Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) la somme de 2 454,17 euros (deux mille quatre cent cinquante-quatre euros et dix-sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupations échues, arrêtés au 5 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024,
CONDAMNE Mme [S] [J] [H] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 août 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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