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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 20/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 20/02591 – N° Portalis DB22-W-B7E-PM7I
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (78)
[Adresse 3]
[Localité 5] [Localité 1]
représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005714 du 24/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9] (03)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Sonia DA CORTE et Me Virginie JANSSEN
Copie certifiée conforme à l’original au service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue le 29 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU l’ordonnance du 27 janvier 2023,
VU l’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2023 par Madame [T] [G],
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de
— Madame [T] [W] [G], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (78),
et de
— Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9] (03),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 à [Localité 14] (03) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] et Madame [T] [G] de leurs demandes respectives tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Madame [T] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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