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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 mai 2025, n° 22/09728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2025
N° RG 22/09728 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6P6
N° Minute :
AFFAIRE
Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR
C/
AGENCE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE EVENEMENTIELLE, [O] [P] [R] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ PIERRE, représentée par son gérant la société ALLIANZ IMMOVALOR
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
DEFENDEUR
AGENCE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE EVENEMENTIELLE
5 avenue Lavoisier
91320 WISSOUS
Représentée par Maître [O] [P] [R] ès qualités de liquidateur de la société AGENCE SECURITE PRIVEE INDUSTRIELLE EVENEMENTIELLE
1 rue des Mazières
91000 EVRY-COURCOURONNES
représenté par Maître Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P367
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 23 janvier 2017, la société ALLIANZ PIERRE a donné à bail commercial à la société A.S.P.I.E., pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2017, des locaux situés 9, rue Delarue à MONTROUGE (92120), moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 40.840 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
La société A.S.P.I.E. a transféré son siège sis 5, avenue Lavoisier à WISSOUS (91320) suivant décision d’assemblée générale en date du 15 avril 2019 et a quitté les locaux objet du bail signé le 23 janvier 2017.
Reprochant à la société A.S.P.I.E. de ne pas avoir réglé les loyers et accessoires contractuels dus jusqu’à la fin de la première échéance triennale, la société ALLIANZ PIERRE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit du 14 novembre 2022, aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 86.405,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2020, outre 10% au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 24 mai 2022, et de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à son obligation essentielle de paiement des loyers et accessoires, à effet du 31 janvier 2020.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG : 22/09728.
En cours de procédure, par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la société A.S.P.I.E et désigné Maître [O] [P] [R] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance au passif entre les mains du mandataire liquidateur par courrier du 09 mars 2023, la société ALLIANZ PIERRE a fait assigner en intervention forcée Maître [R] ès qualités devant ce tribunal par acte du 22 mars 2023.
Cette seconde instance, enrôlée sous le numéro RG : 23/2938, a été jointe à l’instance initiale sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 avril 2023.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, la société ALLIANZ PIERRE demande au tribunal, de :
RECEVOIR l’exposante en ses demandes, et l’en déclarer bien fondée ;
JUGER recevable l’intervention forcée de Maître [O] [P] [R] – Mandataire Judiciaire sis 1, Rue des Mazières -91000 EVRY COURCOURONNES en qualité de liquidateur de la société A.S.P.I.E ;
JUGER que Maître [O] [P] [C] – Mandataire Judiciaire sis 1, Rue des Mazières —9l000 EVRY COURCOURONNES devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 22/09728, entre les sociétés ALLLANZ PIERRE et A.S.P.I.E pour y prendre telles conclusions qu’il estimera nécessaire ;
JUGER que la société A.S.P.I.E. a violé les dispositions de l’article Ll45-4 du code de commerce et les stipulations du bail commercial du 23 janvier 2017 ;
JUGER que la société A.S.P.I.E. a manqué à son obligation contractuelle de règlement des loyers et charges de manière prolongée et répétée ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 23 janvier 2017 aux torts exclusifs de Ia société A.S.P.I.E. ;
FIXER la résiliation du bail commercial au 31 janvier 2020 correspondant à la première échéance triennale du bail ;
En conséquence,
FIXER au passif de la liquidation de la société A.S.P.I.E la somme de 86.405,75 € au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés à la date du 31 janvier 2020 ;
FIXER au passif de la liquidation de la société A.S.P.I.E la majoration de 10% de la somme de 86.405,75 € à compter du 24 mai 2022 au titre de la clause pénale insérée dans le bail commercial ;
FIXER au passif de la liquidation de la société A.S.P.l.E les intéréts au taux legal à valoir sur la totalité de ces sommes (loyer, charges, indemnité d’occupation) à compter du 24 mai 2022 majorée de 3 points,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
FIXER au passif de la liquidation de la société A.S.P.I.E la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
FIXER au passif de la liquidation de la société A.S.P.I.E les entiers dépens d’instance conformément à l’artic1e 696 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Maître [R] ès qualités de liquidateur de la société A.S.P.I.E. demande au tribunal, de :
DEBOUTER la société ALLIANZ PIERRE de ses demandes de fixation au passif des sommes non déclarées dans sa déclaration de créance ;
FIXER au passif dans les limites de la déclaration de créance, soit la somme de 86.405,75 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 1er février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » et « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de la société ALLIANZ PIERRE, qui n’est pas contestée.
I- Sur la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société A.S.P.I.E à effet du 31 janvier 2020
La société ALLIANZ PIERRE invoque les dispositions de l’article L145-4 du code de commerce et la jurisprudence (Pourvoi n°72-841), les articles 1224 et 1741 du code civil, ainsi que les termes du bail pour demander que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée à effet du 31 janvier 2020, date de la première échéance triennale. Elle soutient que la société A.S.P.I.E. ne pouvait mettre un terme au bail avant la fin de la première échéance triennale et qu’elle a commis une faute en quittant les locaux avant cette date sans délivrer congé pour le 31 janvier 2020 et en cessant de payer les loyers dus jusqu’à cette date.
Maître [R] ès qualités ne répond pas sur ce point.
Selon l’article L145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1741 du même code ajoute que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail signé le 23 janvier 2017 a été consenti pour une durée de neuf années.
L’article III dudit bail stipule que le bail est consenti pour une durée de neuf années (par renvoi à l’article II des conditions particulières) et que « chacune des parties pourra donner congé par exploit d’huissier, moyennant un préavis de six mois, aux échéances triennales et en fin de bail, dans les termes de la loi ».
Par ailleurs, l’article IV dudit bail précise que le loyer annuel, payable trimestriellement et d’avance par virement le premier jour de chaque trimestre, est fixé à la somme de 40.840 euros en principal et que le preneur est en outre redevable des accessoires, charges, impôts et taxes, le tout augmenté de la TVA (par renvoi à l’article IV des conditions particulières), mais aussi que ledit loyer est soumis à indexation à la date anniversaire de la prise d’effet du bail en fonction de la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).
Les termes clairs et précis de ces clauses du bail, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Il est acquis et non contesté que la société liquidée a quitté les lieux loués après avoir transféré son siège social dans l’ESSONNE, sans avoir délivré congé à la bailleresse dans les conditions fixées contractuellement et qu’elle a concomitamment cessé de régler les loyers et accessoires dus.
La société A.S.P.I.E. ayant quitté les lieux loués en contravention des stipulations du bail et manqué à son obligation essentielle de payer les loyers et accessoires contractuels, la bailleresse est fondée à poursuivre la résiliation judiciaire du bail à effet du 31 janvier 2020, date de la première échéance triennale, aux torts exclusifs de la société liquidée.
II- Sur la fixation au passif de la créance de la société ALLIANZ PIERRE résultant de l’arriéré locatif et de la clause pénale augmentés des intérêts au taux conventionnel
La société ALLIANZ PIERRE se prévaut de l’article L145-4 du code de commerce et des termes du bail pour demander la fixation au passif de sa créance au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 31 janvier 2020 à hauteur de 86.405,75 euros, outre 10% de cette somme au titre de la clause pénale, le tout augmenté des intérêts au taux conventionnel constitué par l’intérêt au taux légal + 3 points, en application des articles 1728, 1231-5 et 1231-6 du code civil. Elle rappelle qu’elle a procédé à la déclaration au passif lui incombant avant de mettre en cause le liquidateur de la société A.S.P.I.E. devant ce tribunal aux fins de fixation au passif.
Maître [R] ès qualités résiste à cette prétention en invoquant les articles L622-22, L622-28 et L641-3 du code de commerce et la jurisprudence selon laquelle la juridiction saisie doit fixer la créance dans la limite de la somme visée dans la déclaration de créance (Pourvoi n°13-11296). Il fait valoir que la société ALLIANZ PIERRE a déclaré sa créance au passif le 09 mars 2023, à titre privilégié, pour la somme de 86.405,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2020, et que ladite déclaration ne mentionne ni clause pénale, ni intérêts conventionnels. Il s’oppose donc à la fixation au passif d’une somme supérieure au montant déclaré.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1103 du même code précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33.
L’article L622-21 du même code ajoute que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.
L’article L622-24 du même code prévoit en outre qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (…) Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes de fixation de ses créances au passif de la société A.S.P.I.E., la société ALLIANZ PIERRE produit le bail liant les parties et la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 09 mars 2023 entre les mains de Maître [R] ès qualités, à titre privilégié.
Il résulte de l’analyse de la pièce n°12 produite par la demanderesse qu’ainsi que le soutient le liquidateur, la déclaration de créance opérée le 9 mars 2023 pour le compte de la société ALLIANZ PIERRE l’a été à titre privilégié « pour le passif antérieur à la liquidation judiciaire pour un montant de 86.405,75 € TTC » correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2020.
Aucune somme n’a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire au titre de la clause pénale et des intérêts de retard conventionnels.
La société ALLIANZ PIERRE n’est donc pas fondée à revendiquer une fixation au passif de ces chefs, qui trouvent leur origine dans une dette contractuelle antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société A.S.P.I.E.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la société ALLIANZ PIERRE au passif de la société A.S.P.I.E. à la somme de 86.405,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2020, le montant de l’arriéré locatif à cette date n’étant pas discuté. Il n’y a pas lieu de préciser que la créance est fixée à titre privilégié, la demanderesse ne l’ayant pas précisé dans le dispositif de son assignation en intervention forcée, qui lie le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité justifient de ne pas laisser à la charge de la demanderesse le dépens de la procédure et la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits.
Partant, il convient de fixer la créance de la société ALLIANZ PIERRE au passif de la société A.S.P.I.E. à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Enfin, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé le 23 janvier 2017 consenti par la société ALLIANZ PIERRE au titre des locaux situés 9, rue Delarue à MONTROUGE (92120), aux torts de la société A.S.P.I.E., à effet du 31 janvier 2020,
FIXE la créance de la société ALLIANZ PIERRE au passif de la société A.S.P.I.E. à la somme de 86.405,75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2020,
FIXE la créance de la société ALLIANZ PIERRE au passif de la société A.S.P.I.E. à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la société ALLIANZ PIERRE au passif de la société A.S.P.I.E. aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la société ALLIANZ PIERRE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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