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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDZM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE du 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 13 janvier 2025, M. [M] [P] a fait assigner la SA l’Equité, compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, devant le juge des référés de ce tribunal statuant en référé, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Déclarer la demande de Monsieur [M] [P] recevable et bien fondée,
et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
Vu l’urgence,
Vu le caractère incontestable de l’obligation,
— Ordonner à la société L’ÉQUITÉ de faire procéder à ses frais à la réparation du véhicule Mazda immatriculé GB 658 RN en ce compris les frais de remorquage pour transporter ce véhicule au sein du garage qui effectuera les réparations et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte d’un montant
de 100 euros par jour de retard ;
— Ordonner à la société L’ÉQUITÉ de prendre à sa charge les éventuels frais de gardiennage
qui seront sollicités par le garage DÉPANNAGE ROLLIN,
— Condamner la société L’ÉQUITÉ à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société L’ÉQUITÉ aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [M] [P] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SA L’Equité régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation à exécution des travaux
M. [M] [P] sollicite la condamnation de la société défenderesse à faire procéder aux réparations du véhicule, en ce compris les frais de remorquage pour transporter le véhicule au sein du garage qui exécutera les réparations.
Il expose que le véhicule Mazda immatriculé GB 658 RN dont il est locataire, en vertu d’un contrat de location financière conclu avec Mazda Finance le 08 septembre 2021, assuré tous risques auprès de la société L’Equité, dont le courtier est LSA Courtage, depuis le 20 novembre 2022, a subi le 20 décembre 2022 des dégâts matériels impliquant un véhicule identifié ultérieurement, également assuré auprès de la même compagnie.
Il a déclaré le sinistre à LSA Courtage qui a indiqué prendre en charge le sinistre au titre de garantie “dommages tous accidents” le 14 février 2023 avec application d’une franchise de 1100 euros, qui lui sera remboursée sous réserve de l’aboutissement d’un recours à l’encontre du tiers responsable ou de sa compagnie d’assurance.
M. [M] [P] indique toutefois qu’il n’obtient pas depuis cette date la prise en charge des réparations sur son véhicule, nonobstant un rapport d’expertise d’assurance du 12 juin 2023, établissant son caractère économiquement et techniquement réparable, ajoutant que l’assureur n’entend pas prendre en charge les frais de gardiennage.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le juge des référés est donc en mesure d’ordonner à une partie de s’exécuter, sous réserve que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l’occurrence, après déclaration du sinistre par M. [M] [P], l’assureur a par lettre du 14 février 2023 (pièce n°8) indiqué prendre en charge le sinistre et proposé à son assuré de faire effectuer les réparations dans un garage partenaire ou à défaut, chez le réparateur de son choix, mais dans cette hypothèse, aucune prise en charge de l’assureur ne sera délivrée, l’assuré devant après l’expertise régler la facture et en transmettre l’original pour remboursement.
En dépit d’échange entre les parties, le véhicule se trouve à ce jour plus de deux ans après le sinistre, non réparé, et toujours immobilisé dans le garage où il avait été remisé après intervention des services de police, après l’accident.
Or le contrat d’assurance, dont les conditions générales sont versées au débat (pièce n°5), prévoient en outre expressément (page 8 article 5-1 et page 13 Clause 8-1) que la garantie dommages tous accidents (risque B) ne s’applique pas “ aux dommages indirectes tels que frais de carte grise, contrôle technique,… frais de garage (…), de gardiennage”.
Il s’ensuit que l’obligation à réparation à la charge de l’assuré est sérieusement contestable, d’une part, dès lors qu’une mesure de médiation est en cours (pièce n°28) et d’autre part, qu’à tout le moins, il appartenait à M. [M] [P] de faire procéder aux réparations dans un garage partenaire s’il ne souhaitait pas en avancer les frais, ce qu’il n’a manifestement pas fait, les frais de gardiennage ne pouvant par ailleurs être mis à la charge de l’assureur.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé, ni sur la demande d’exécution de travaux de réparation sur le véhicule, ni sur la prise en charge des frais de gardiennage.
Sur les autres demandes
M. [M] [P] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux et sur la demande de prise en charge des frais de gardiennage,
Condamnons M. [M] [P] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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