Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 14 janvier 2026, n° 23/00316
TJ Mulhouse 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement de la matérialité de l'accident

    Le tribunal a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un fait accidentel soudain et anormal survenu au travail, et que les éléments fournis ne corroborent pas la matérialité de l'accident.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et sexuel

    Le tribunal a noté que les allégations de harcèlement moral et sexuel ne sont pas en lien direct avec la reconnaissance d'un accident du travail, qui nécessite la preuve d'un fait accidentel soudain.

  • Rejeté
    Recevabilité du recours

    Le tribunal a confirmé que le recours était recevable mais a rejeté le fond de la demande, confirmant la décision de la CPAM.

Résumé par Doctrine IA

Madame [B] a demandé la reconnaissance de son malaise du 2 août 2022 comme accident du travail, contestant le refus de la CPAM du Haut-Rhin. Elle alléguait que ce malaise était le point culminant d'une situation de harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur.

La CPAM et la SARL [8] ont contesté la matérialité de l'accident, arguant de l'absence de fait accidentel soudain et de date certaine. Elles ont souligné que les troubles anxiodépressifs constatés médicalement n'étaient pas directement liés à un événement précis survenu sur le lieu de travail.

Le tribunal a déclaré le recours de Madame [B] recevable mais a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Il a jugé que Madame [B] n'avait pas apporté la preuve d'un fait accidentel soudain et brutal survenu le 2 août 2022, condition nécessaire à la reconnaissance d'un accident du travail.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/00316
Numéro(s) : 23/00316
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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