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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAUT RHIN, S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00316 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIRA
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [T] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie PRIEUR, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Camille MERCET, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR, dispensé de comparution
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Ornella STILlITANO, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 septembre 2022, la société [8] établissait une déclaration d’accident du travail selon laquelle, sa salariée, Madame [A] [B], qui occupait le poste d’hôtesse de caisse, aurait été victime d’un accident du travail le 02 août 2022.
Les différentes rubriques étaient complétées comme suit :
— Activité de la victime lors de l’accident : « La salariée était en charge de la caisse »
— Nature de l’accident : « Inconnue »
Malgré nos relances, la salariée ne nous a donné aucune précision relative à la nature de l’accident. »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « inconnu »
— Eventuelles réserves motivées : « Nous n’avons eu connaissance de l’accident suite au courrier de la CPAM du 24/08 transmis par la salariée le 26/8 »
— Siège des lésions : « inconnu »
— Nature des lésions : « inconnue »
L’employeur y joignait un courrier de réserves expliquant :
— Que Madame [B] avait travaillé normalement le 02 août 2022, sans signaler un accident qui se serait produit au cours de sa journée de travail ;
— Avoir pris connaissance de l’accident le 26 août 2022 lorsque Madame [B] lui a transmis le courrier de la Caisse par mail ;
— Avoir relancée plusieurs fois l’assurée pour connaître les circonstances de l’accident, sans qu’il soit donné suite à ses demandes ;
— Avoir interrogé ses collègues de travail qui ont indiqué ne rien savoir.
L’employeur a émis directement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin, des réserves quant à la matérialité de l’accident en contestant l’existence même d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 02 août 2022 par le Docteur [S], médecin généraliste, fait état « troubles anxiodépressifs sévères ». Madame [B] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2022.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié, le 28 novembre 2022, un refus de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [B] au motif que l’absence d’un fait accidentel soudain et anormal ne permettait pas de reconnaître la matérialité d’un accident du travail, et donc le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier réceptionné le 20 janvier 2023 par la CPAM du Haut-Rhin, Madame [B] a contesté le refus de prise en charge auprès de la commission de recours amiable (CRA) en faisant valoir que Monsieur [R], chauffeur du petit train, a été témoin de l’accident déclaré par Madame [B] et que son malaise était le point d’orgue d’une situation de harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur et d’un de ses préposés. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 17 mai 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [B], régulièrement représentée par son conseil lui-même substitué, a repris ses écritures du 25 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DECLARER le recours recevable et bien fondé,
En conséquence,
— ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 mars 2023 et la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 28 novembre 2022,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’accident survenu le 02 août 2022 au préjudice de Madame [A]
[B] est constitutif d’un accident du travail devant être pris en charge, ainsi que et les arrêts de travail successifs, au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’employeur de Madame [A] [B], la SARL [8],
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Mme [A] [B] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL [8] à Mme [A] [B] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice,
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 20 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater qu’il existe une situation professionnelle difficile préexistante selon les explications de Madame [B], corroborant l’absence de fait accidentel soudain et de date certaine ;
— Confirmer en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 28 novembre 2022 de l’accident déclaré le 02 août 2022 par la requérante.
En défense, la SARL [8], régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 27 septembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de la CPAM du HAUT-RHIN du 28 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable du 27 mars 2023 ;
— Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
— Condamner Madame [B] à verser à la SARL [8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Madame [B] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 et prorogée au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, un refus de prise en charge a été notifié à Madame [B] le 28 novembre 2022. Cette dernière a contesté le refus de prise en charge en saisissant la CRA par courrier en lettre recommandée réceptionné le 27 janvier 2023 par la caisse.
En l’absence de réponse de la CRA, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé réception le 17 mai 2023, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours formé par Madame [B] sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail provoquant une lésion physique ou psychique à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être présumée comme résultant de cet accident, étant précisé que la présomption d’imputabilité couvre non seulement les lésions survenues au temps du travail mais également les lésions différées ou les symptômes apparus ultérieurement lorsqu’ils peuvent être rattachés à l’accident soit parce qu’ils sont apparus dans un temps voisin soit parce qu’il y a eu continuité des soins depuis l’accident de travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, la victime doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
Il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.
Le tribunal rappelle que la qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique dès lors que les troubles psychologiques présentés par le salarié sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail.
Le fait générateur d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit en outre être défini comme « anormal » par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.
Madame [B] a été embauchée par la SARL [8] par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2020 en qualité d’hôtesse de caisse pour le petit train touristique vert qui parcourt les rues du centre-ville historique de [Localité 5].
En l’espèce, pour contester le refus de prise en charge notifié par la CPAM du Haut-Rhin le 28 novembre 2022, Madame [B] fait valoir que la preuve de l’événement accidentel, à savoir le malaise, est rapportée par l’attestation rédigée par Monsieur [U] [R], chauffeur du petit train sur lequel elle était affectée le 02 août 2022. Madame [B] considère que l’attestation de Monsieur [R] est tout à fait recevable.
Madame [B] relève que la CPAM du Haut-Rhin se trompe en indiquant que le fait accidentel ne serait pas établi dans la mesure où celui-ci ne correspondrait pas à la lésion médicalement constatée par le certificat médical initial établi le jour même alors que la CPAM a elle-même indiqué dans ses conclusions qu’elle considère que Mme [B] « établit la réalité de la lésion ».
Madame [B] indique certes avoir vécu une situation professionnelle difficile depuis plusieurs mois mais cependant, le 2 août 2022, sur son lieu de travail, elle a subi un « malaise », qui est en réalité le symptôme de trouble anxio-dépressifs sévères, tel qu’indiqué par le médecin sur le certificat médical initial établi le jour même, et confirmé par la suite par un spécialiste en la matière, qui évoque une « crise psycho fonctionnelle ».
Madame [B] soutient qu’à partir du moment où le malaise qui a eu lieu au temps et sur le lieu du travail est établi, ainsi que la réalité de la lésion psychologique, l’accident du travail doit être reconnu.
Madame [B] explique que dans la mesure où elle était alors affectée de « troubles anxiodépressifs sévères », elle n’était pas capable de réagir dans l’immédiateté pour donner des précisions à la caisse quant à son accident du travail.
Madame [B] précise que son malaise est malheureusement la conséquence et le point d’orgue d’une longue suite de faits de harcèlement moral et sexuel commis par l’employeur et l’un de ses préposés, à savoir Monsieur [F] [G], qui bénéficie d’un traitement de faveur et procède en toute impunité depuis plusieurs mois voire plusieurs années, puisqu’il s’agit en réalité du mari de la gérante de l’EURL [8], Madame [W].
Madame [B] ajoute que Monsieur [G] a, à plusieurs reprises, commis des actes
de harcèlement moral et sexuel à son égard et produit plusieurs attestations de salariés ( Annexes 4 et 5 – Maître PRIEUR) en ce sens ainsi qu’un commentaire mis sur le site de la société (Annexe 6 – Maître PRIEUR).
Madame [B] reproche à la société [8] et en particulier à Madame [W] de venir la photographier à son insu sur son lieu de travail, de procéder à des retenues sur salaire correspondant à de soi-disant erreurs de caisse ou lorsque le fonds de caisse restitué par ses soins comporte de faux billets alors qu’elle ne dispose pas du matériel permettant de les détecter ou encore de lui faire des remarques désobligeantes et injustifiées au quotidien, tant sur son travail que sur des éléments de sa vie personnelle, dont elle n’hésite pas à partager les détails dont elle aurait connaissance avec des tiers.
Madame [B] relève que l’employeur a refusé de procéder à la déclaration d’accident du travail à plusieurs reprises avant de finalement répondre au questionnaire de la CPAM en y insérant des propos mensongers, puisqu’elle a indiqué qu’il n’y avait aucun témoin de son accident. Elle ajoute avoir déposé plainte pour ces faits et que la plainte est encore en cours d’enquête à l’heure actuelle.
Madame [B] affirme que l’employeur prétend que son malaise a pour cause une intoxication alimentaire et que si elle a continué d’adresser à son employeur des messages « normaux » lors de son arrêt de travail, c’était uniquement pour conserver son emploi.
Madame [B] conclut en demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA intervenue le 27 mars 2023, ainsi que celle de la décision de rejet de la CPAM du 28 novembre 2022 et sollicite que l’accident survenu le 2 août 2022 qu’elle a subi soit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En défense, la SARL [8] conteste la valeur du témoignage de Monsieur [R] en faveur de Madame [B], en relevant que l’attestation a été rédigée le 09 septembre 2022, alors que son contrat avait pris fin le 05 juillet 2022 lors de sa période d’essai.
L’employeur indique également que Madame [B] a continué de travailler jusqu’à 13 heures alors qu’elle aurait fait un malaise à 10 heures. L’employeur s’appuie sur l’attestation de Monsieur [O] [V] sur ce point et sur celle de Monsieur [M] [N], salarié de la SARL [8], pour affirmer l’absence de malaise. La SARL [8] note également que Madame [B] ne l’a pas prévenue et que sa salariée a attendu 24 jours pour l’informer de son malaise.
L’employeur rappelle qu’il a adressé trois relances, par mail du 29 août 2022, par mail du 02 septembre 2022 et par mail du 06 septembre 2022, à sa salariée pour obtenir une explication quant aux circonstances de ce prétendu accident du travail, avant d’obtenir finalement une déclaration laconique de l’intéressée.
La SARL [8] affirme que Madame [B] sollicite la reconnaissance d’un accident du travail qui n’a jamais existé et qui n’est a minima même pas démontré et qu’elle invente de de toutes pièces des accusations de harcèlement moral et sexuel répétés émanant de Monsieur [G], lequel est employé par la société.
La SARL [8] soutient que la plainte déposée par Madame [B] le 3 août 2022 n’a pas donné lieu à poursuites et observe que les témoignages produits par la demanderesse émanent de salariés ayant été licenciés de la structure, de sorte que leurs témoignages doivent être appréhendés avec les plus grandes précautions.
La SARL [8] note que Madame [B] et Monsieur [G] ne se croisaient que 5 minutes pour le passage de caisse à 13h ou lorsque Monsieur [G] remplaçait ponctuellement un chauffeur.
La SARL [8] relève que Madame [B] entretenait une très bonne relation avec Monsieur [G] et produit en ce sens plusieurs attestations de témoins pour la grande majorité totalement extérieurs à la SARL [8] Elle indique que les autres témoignages mettent également en lumière l’attitude très correcte de Monsieur [G] et que de fait, le harcèlement sexuel n’est aucunement démontré.
La SARL [8] conteste les accusations liées à un prétendu harcèlement moral dont elle aurait été victime, notamment de la part de la gérante de la SARL [8], Madame [W]. Elle rappelle que Madame [W] a dû faire un rappel à l’ordre à Madame [B] concernant sa tenue vestimentaire suite à une photo publiée sur le site internet de la SARL [8] par une cliente, montrant la demanderesse en short et débardeur, alors que le port d’un polo vert, d’un pantalon et de chaussures est imposé par l’employeur tant pour des questions de présentation que de sécurité.
La SARL [8] indique avoir adressé à Madame [B] un avertissement fondé à la fois sur le respect des objectifs à atteindre ainsi que sur son attitude non professionnelle, suite à un passage sur site, fait à la demande de Madame [B]. Elle ajoute que lors de son passage, Madame [W] a pris une photo de Madame [B] dansant sous l’œil des clients potentiels auxquels elle ne prêtait aucune attention.
La SARL [8] souligne que Madame [B] a été hospitalisée au mois d’avril 2022 en raison d’une intoxication alimentaire et non en raison d’un trouble anxio-dépressif. Elle relève également que Madame [B] et Madame [W] ont échangé de façon tout à fait cordiale. Elle conclut que le harcèlement moral allégué ne saurait en conséquence être retenu compte tenu des éléments objectifs fournis.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin constate que la lésion médicalement constatée initialement consiste en des « troubles anxiodépressifs sévères », selon le certificat médical initial établi le 02 août 2022 par le médecin traitant de Madame [B].
La caisse rappelle à toutes fins utiles que le certificat médical atteste de la réalité de la lésion mais ne prouve en rien son origine puisqu’il ne fait que constater les conséquences d’un traumatisme. La caisse ajoute que la lésion médicalement constatée le 02 août 2022 ne correspond pas à l’accident du travail dont elle dit avoir été victime le jour même, à savoir un malaise.
La caisse relève que Madame [B] indique dans le questionnaire complété que son accident est lié « à un harcèlement moral répété par Madame [Y] [W] et son mari [F] [X] des comportements qui ont altéré mon état de santé des conditions de travail dégradante qui ont atteint ma dignité et mon intégrité des humiliations, des propos sexistes des
photos prises à mon insu sur mon lieu de travail ». La caisse déduit de ces indications que Madame [B] ne fait donc pas référence à un événement précis qui se serait produit le 02 août 2022 mais à une situation de harcèlement moral et sexuel au long cours.
La caisse remarque que l’argumentation de la requérante est donc totalement contradictoire avec la demande de reconnaissance d’un accident du travail qui nécessite la preuve d’un fait accidentel soudain, à date certaine et anormal.
La caisse explique que les éléments du dossier reflètent en réalité une situation de harcèlement moral et sexuel tel que décrit par Madame [B], situation qui existe depuis plusieurs mois, selon ses explications et qui sont préexistantes au fait, non décrit par ailleurs, qui se serait déroulé le 02 août 2022.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’environnement de travail ou l’historique des relations interpersonnelles ne sont pas pris en compte pour la reconnaissance ou non d’un accident du travail puisque seule la preuve d’un fait accidentel soudain, précisément daté et anormal est exigée. Elle précise que pour avoir la qualité d’accident du travail une pathologie dépressive doit être en lien avec un évènement soudain générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle également que Madame [B] n’a pas déclaré immédiatement l’accident du travail dont elle dit avoir été victime le 02 août 2022. Elle note que Madame [B] a attendu que les services de la caisse réagissent à la réception de son certificat médical initial et lui demandent l’établissement d’une déclaration d’accident du travail pour qu’elle sollicite à son tour son employeur par mail du 06 septembre 2022 seulement.
La caisse reste dubitative quant à la réalité de la survenance d’un accident du travail le 02 août 2022, soulignant que le fait accidentel n’a par ailleurs pas été décrit par Madame [B] lorsqu’elle a été questionnée par ses services au cours de l’instruction de son dossier.
Elle rappelle que l’instruction du dossier risque professionnel par ses services est fait au regard des éléments fournis initialement (déclaration d’accident du travail et certificat médical initial) puis au cours de l’instruction. Elle rappelle également que le certificat médical initial ne fait aucunement référence à la survenance d’un malaise et que seule une situation de harcèlement moral au long cours est mise en avant par la requérante.
Quant aux nouveaux éléments produits, la caisse écarte ceux se rapportant au comportement de l’employeur en indiquant qu’ils ne sont pas en lien avec la présente procédure. Elle soutient que le certificat établi le 06 décembre2022 par le psychiatre de Madame [B] n’a aucune valeur probante quant à la réalité de la matérialité de l’accident déclaré. Elle relève de plus que le médecin va au-delà de son rôle.
La CPAM du Haut-Rhin conclut que c’est de manière totalement justifiée qu’elle a refusé de prendre-en charge l’accident déclaré par Madame [B] au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal constate que l’employeur a directement émis des réserves concernant la déclaration d’accident allégué, à savoir que :
— Que Madame [B] avait travaillé normalement le 02 août 2022, sans signaler un accident qui se serait produit au cours de sa journée de travail ;
— Avoir pris connaissance de l’accident le 26 août 2022 lorsque Madame [B] lui a transmis le courrier de la Caisse par mail ;
— Avoir relancée plusieurs fois l’assurée pour connaître les circonstances de l’accident, sans qu’il soit donné suite à ses demandes ;
— Avoir interrogé ses collègues de travail qui ont indiqué ne rien savoir.
Pour prouver l’existence d’un fait accidentel, Madame [B] produit aux débats plusieurs attestations de témoins.
Il ressort de l’attestation établie par Monsieur [R] que ce dernier atteste que le 02 août 2022 « Mme [W] quitte les lieux. Dans la foulée, j’ai vu Mlle [B] montrer des signes d’affaiblissement : Blancheur du visage, maux de ventre, tremblements de tout le corps. Se sentant souffrante, Mlle [B] m’explique qu’elle n’est plus en mesure d’assumer ses responsabilités professionnelles dans cet état de malaise » (Annexe 2 – Maître PRIEUR). Monsieur [R] atteste que Madame [B] ne s’est pas sentie bien. Cependant il ne ressort pas de la lecture de cette attestation que le malaise de Madame [B] est en lien avec son travail.
Les autres attestations concernent des faits qui se sont produits en août 2021 (Annexe 4 – Maître PRIEUR) et en mai 2022 (Annexe 5 – Maître PRIEUR). Elles ne concernent par conséquent pas le malaise survenu le 02 août 2022 et ne sont d’aucune utilité pour attester de la matérialité de celui-ci. De même, il ne ressort pas de la pièce 6 que le chauffeur du petit train soit identifié comme étant Monsieur [G], de plus la société a au moins trois conducteurs et le tribunal ignore le nombre exact de conducteurs.
Madame [B] indique que son malaise est le point d’orgue d’une longue suite de faits de harcèlement moral commis par l’employeur, qui entre autres procéderait à des retenues sur salaire correspondant à de soi-disant erreurs de caisse ou lorsque le fonds de caisse restitué par Mme [B] comporte de faux billets alors qu’elle ne dispose pas du matériel permettant de les détecter.
Madame [B] produit à l’appui de ses allégations en annexe 7 un courriel rédigé par Madame [W] à destination du [6] dans lequel Madame [W] se plaint que deux opérations ne sont pas créditées sur son compte. Le tribunal a du mal à comprendre le lien avec d’éventuelles retenues sur salaire pratiquées par l’employeur. En tout état de cause, cette pièce ne corrobore pas les allégations de Madame [B].
Madame [B] produit également en annexe 8 un mail de Madame [W] lui reprochant qu’il manque 3, 50 euros suite à une erreur de calcul et que le fonds de caisse s’élève à 170 euros au lieu de 200 euros. Cependant, le tribunal ne peut pas déduire de ces deux pièces des retenues sur salaire de Madame [B]. Surtout au recto de cette annexe, le mail est adressé à « moi ». Le tribunal ne sait pas qui est « moi », aucune information supplémentaire ne figurant sur le document pour permettre d’identifier Madame [B] comme étant la destinataire de l’envoi. Enfin, au verso de cette annexe 8, qui est un reçu de fonds de caisse sont indiqués manuscritement le nom et la signature d’une personne que le tribunal pense être la salariée. En l’espèce il s’agit de Madame [C] [Z]. Le tribunal constate que cette pièce n’a aucun lien avec Madame [B]. Elle ne sera pas retenue.
Madame [B] écrit dans un mail du 06 septembre 2022, produit en pièce 10 de ses annexes, qu’elle rappelle à Madame [W] que son arrêt de travail lui a été remis le 03 août 2022 en mains propres par sa tante. Cependant rien en confirme que la tante de Madame [B] a remis le 03 août 2022 l’arrêt de travail à Madame [W]. Madame [B] ne produit pas une attestation de sa tante en ce sens qui aurait permis de corroborer les allégations de Madame [B].
De plus, il ressort de l’annexe 6 de l’employeur que Madame [B] donne le 06 septembre 2022 des explications sur accident à son employeur, Madame [W]. Madame [B] indique avoir « fait un très gros malaise avec vertige, tremblement, vomissement, maux de tête, douleur abdominale ». Et c’est bien le 26 août que la requérante transmet à son employeur un courrier de la caisse concernant son accident du 02 août 2022 (Annexe 4 – Maître PAULUS).
C’est dont à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin rappelle que Madame [B] n’a pas déclaré immédiatement l’accident du travail dont elle dit avoir été victime le 02 août 2022 et également que le certificat médical initial ne fait aucunement référence à la survenance d’un malaise tel que décrit par Madame [B], puisque ce dernier mentionne des “ troubles anxiodépressifs sévères”.
Enfin, le tribunal constate que les lésions décrites sur le certificat médical initial du 02 août 2022 (troubles anxiodépressifs sévères) ne sont corroborées par aucun certificat de psychiatre. Le certificat médical du Docteur [P], psychiatre, établi le 06 décembre 2022 sera écarté, ce dernier allant au-delà de son rôle comme l’a relevé à juste titre la caisse. De plus, le médecin relate ce que lui indique sa patiente, n’ayant pas été témoin des faits survnus le 02 août 2022 et se trompe quand il indique le Docteur [S] a indiqué dans son certificat médical initial du 02 août 2022 les vertige, tremblement, vomissement, maux de tête et douleur abdominale de Madame [B]. Il est encore rappelé que ce dernier mentionne des “ troubles anxiodépressifs sévères”.
Il convient de rappeler que pour pouvoir bénéficier de la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le constat médical d’une lésion ne suffit pas, il faut la réunion de ces trois conditions :
— Un évènement soudain au temps et au lieu du travail
— Une lésion médicalement constatée
— Un lien de causalité entre les deux.
Au vu des éléments qui précèdent, l’existence des lésions psychologiques de l’assurée est incontestable. Cependant, le tribunal estime que cette dernière ne rapporte aucunement la preuve, autrement que par ses propres allégations, d’un fait accidentel soudain et brutal qui serait survenu le 02 août 2022 au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 novembre 2022 de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 02 septembre 2022 par la société [8] au profit de Madame [B] ainsi que la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] qui succombe est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [B] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [8] demande la condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. En l’espèce il convient de condamner Madame [B] à verser à la société [8] la somme de 500 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [B] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 27 mars 2023 ;
DIT que Madame [B] ne produit aucun élément pour corroborer un fait accidentel du 02 août 2022 qui serait à l’origine de son état d’anxiété et de sa dépression réactionnelle ;
CONFIRME le refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 28 novembre 2022 et la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 27 mars 2023 ;
DEBOUTE Madame [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] à verser à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 14 janvier 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire
le
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