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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 nov. 2024, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00299 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me GENDREAU
— M. [Z]
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Société THERMIC ASSISTANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [W] [Z], co-gérant de la société
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] a confié à la SAS THERMIC ASSISTANCE, des travaux de fourniture et de pose d’un système de climatisation dans une maison d’habitation située [Adresse 3], pour la somme de 3.645,84 euros TTC selon facture 23 février 2024.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 27 mars et 15 avril 2024, la protection juridique de M. [I] [B] a mis en demeure la SAS THERMIC ASSISTANCE de procéder à la mise en conformité du climatiseur.
M. [I] [B] a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 2 août 2024, il a été constaté le dysfonctionnement du système de climatisation installé par la SAS THERMIC ASSISTANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 23 septembre 2024, M. [I] [B] a assigné la SAS THERMIC ASSISTANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’obtenir à titre principal le remplacement sous astreinte du système de climatisation et à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2024.
En demande, M. [I] [B], représenté par son conseil, lequel se réfère à l’assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
A titre principal,
Condamner la SAS THERMIC ASSISTANCE à réparer ou, à défaut, à remplacer le système de climatisation qu’elle a installé chez lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;Donner acte de ce qu’il soldera la facture de la SAS THERMIC ASSISTANCE dès que cette dernière aura procéder à cette mise en conformité ;Condamner la SAS THERMIC ASSISTANCE à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;A titre subsidiaire,
Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans l’assignation ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes principales, M. [I] [B] invoque les dispositions des articles L217-8 du code de la consommation et 835 du code de procédure civile et soutient qu’il est fondé à demander au juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers de condamner sous astreinte la SAS THERMIC ASSISTANCE à réparer ou, à défaut, à remplacer le système de climatisation qu’elle a installé. Il ajoute qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles supportés.
Il fait valoir subsidiairement qu’il justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire afin que l’expert désigné donne un avis permettant qu’il soit statué sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
En défense, la SAS THERMIC ASSISTANCE n’a pas constitué avocat mais M. [W] [Z], gérant associé, a comparu à l’audience du 9 octobre 2024. Il a fait valoir qu’il avait déjà contacté le demandeur pour l’informer que la SAS THERMIC ASSISTANCE était en possession du matériel de remplacement et qu’il n’aurait pas demandé le paiement du prix à hauteur de 95% par avance si le demandeur n’avait pas fait d’opposition.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de constitution d’avocat pour la SAS THERMIC ASSISTANCE.
Par application de l’article 760 du code de procédure civile : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. »
Il résulte de l’article 761 3° du code de procédure civile que, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, les parties sont dispensées de constituer avocat.
En l’espèce, toutes les demandes dans l’instance, à titre principal comme subsidiaire, dérivent du contrat conclu entre les parties, ayant abouti à une facture du 23 février 2024 pour 3.645,84 euros.
Il est observé que l’assignation mentionne à ce titre que la SAS THERMIC ASSISTANCE n’était pas tenue de constituer avocat.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la SAS THERMIC ASSISTANCE pouvait valablement être représentée à l’audience par M. [W] [Z], un de ses co-gérants.
2. Sur la demande d’exécution des travaux.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation,
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. »
Aux termes des articles 1219 et 1220 du code civil,
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Monsieur [I] [B] sollicite la réparation ou, à défaut, le remplacement du système de climatisation que la SAS THERMIC ASSISTANCE a installé chez lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Il ressort des pièces versées aux débats que, dès l’installation du système de climatisation, le 23 février 2024, un diagnostic a été réalisé par la SAS THERMIC ASSISTANCE et qu’un dysfonctionnement a été identifié (pièce n°2). Ce dysfonctionnement a par ailleurs été de nouveau identifié lors des opérations d’expertise amiable réalisées le 6 juin 2024 (pièce n°6).
Il est donc manifeste que le système de climatisation installé par la SAS THERMIC ASSISTANCE souffre d’un défaut de conformité et que Monsieur [I] [B] est en droit de solliciter la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement.
Ce point n’est manifestement pas contesté par la SAS THERMIC ASSISTANCE dont le co-gérant indique à l’audience qu’en substance le nécessaire a été fait pour que la SAS dispose du matériel de remplacement.
Dès lors, la mise en conformité du système de climatisation par réparation ou, à défaut, remplacement sera ordonnée. Afin de garantir l’exécution de la présente mesure, mais en considération de l’accord de la SAS THERMIC ASSISTANCE à procéder à la mise en conformité du système de climatisation litigieux (pièce n°9), il y a lieu d’assortir la présente obligation de faire d’une astreinte, mais laissant à la SAS THERMIC ASSISTANCE un large délai pour s’exécuter spontanément.
3. Sur la demande de donner acte.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon une jurisprudence constante, une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Cass. 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469).
Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [I] [B] tendant à voir donné acte de ce qu’il soldera la facture de la SAS THERMIC ASSISTANCE dès que cette dernière aura procéder à la mise en conformité du système litigieux.
4. Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire.
La demande principale de Monsieur [I] [B] ayant été acceptée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
5. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
5.1. Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS THERMIC ASSISTANCE succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
5.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La SAS THERMIC ASSISTANCE, condamnée aux dépens, doit payer à M. [I] [B] un somme que l’équité commande de limiter à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en dernier ressort,
ORDONNE à la SAS THERMIC ASSISTANCE la mise en conformité du système de climatisation installé dans la maison d’habitation située [Adresse 3] par réparation ou, à défaut, remplacement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 180 jours, sans s’en réserver la liquidation ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE la SAS THERMIC ASSISTANCE à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la SAS THERMIC ASSISTANCE aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés
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