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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 déc. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
[T], [Z] c/ Société SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE
MINUTE N°
DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/02420 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPVK
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEURS:
DEBITEURS :
Monsieur [E] [T]
2354 RTE DE MENTON
06500 GORBIO
comparant en personne
Madame [W] [Z] épouse [T]
2354 RTE DE MENTON
06500 GORBIO
comparante en personne
DEFENDEUR:
CREANCIER :
Société SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE
44 RUE DE L’ALMA
BP G2
98848 NOUMEA CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord, qui les a dit recevables en leur demande.
Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant trois créances auprès de la société Générale Calédonienne.
Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] ont confirmé leur recours.
La société créancière n’a pas comparu, ni n’a fait parvenir d’observation au contradictoire des autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne.
Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 10 avril 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 3 avril 2025.
Elle sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur les créances contestées
Sur les créances de la société Générale Calédonienne
Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] dans leur recours adressé en copie aux créanciers, font valoir que la créance n° 302183-287249 d’un montant de 34474114 francs CFP correspond à la somme de 288893,25 euros, que la créance n° 302185-287250 d’un montant de 3 822557 francs CFP correspond à la somme de 32033 euros et que la créance n°302184-293204 d’un montant de 2850963 francs CFP correspond à la somme de 23891 euros.
La société SOCIETE GENERALE CALDONIENNE n’a produit aucun justificatif de ces trois créances et ne vient donc pas contredire les requérants.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants suivants :
n° 302183-287249 :288 893,25 euros ,n° 302185-287250 : 32033 eurosn°302184-293204 : 23891 euros
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [T] et Madame [W] [T] née [Z] recevable en la forme ;
FIXE le montant des créances de la société générale Calédonienne :
à la somme de288893,25 euros pour la créance n° 302183-287249,à la somme de 32033 euros pour la créance n° 302185-287250,à la somme de 23891 euros pour la créance n°302184-293204
RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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