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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 juil. 2025, n° 22/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01052 – N° Portalis DBX7-W-B7G-DAIB
AFFAIRE : S.C.E.A. [I] [V] [R] ET SUCC C/ S.A.S. AGRI PARTNER AQUITAINE
50C
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
11 juillet 2025
à Me BLUET
copie certifiée conforme délivrée le 11 juillet 2025
à Me BLUET
Me FERRANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Juin 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 04 Août 2022
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [I] [V] [R] ET SUCC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 213
DEFENDERESSE :
S.A.S. AGRI PARTNER AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BLUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Olivier RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un bon de commande en date du 24 décembre 2020, la SCEA [I] [V] [R] ET SUCC. (les [I] [V] [R]) a acheté à la SARL AGRI PARTNER AQUITAINE (AGRI PARTNER) un automoteur enjambeur de marque [K] pour le prix de 156.000 € TTC déduction faite de la reprise d’un autre enjambeur de marque JAGUAR appartenant à l’acquéreur.
Reprochant à sa cocontractante de n’avoir toujours pas livré le matériel commandé malgré la reprise de l’enjambeur de marque JAGUAR depuis le 1er avril 2021, les [I] [V] [R] ont, par courrier recommandé du 4 novembre 2021, mise en demeure AGRI PARTNER de procéder à cette livraison sous quinzaine ainsi que de les indemniser à hauteur de 183.300 €.
N’obtenant pas satisfaction, les [I] [V] [R] ont, par acte du 4 août 2022, assigné AGRI PARTNER devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE aux fins de “résolution partielle du contrat” et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par AGRI PARTNER en rapport avec ses conditions générales de vente.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par les [I] [V] [R] demandant au Tribunal, en application des articles 1103 et 1104, 1224 et suivants, 1231 et suivants, 1582, 1610 et suivants du Code Civile ainsi que de l’article 216-1 du Code de la Consommation, de :
déclarer son action recevable et bien fondée ;
dire qu’ AGRI PARTNER a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité ;
prononcer la résolution partielle du contrat signé le 24 décembre 2020 en ce qui concerne la livraison de l’enjambeur ;
condamner AGRI PARTNER à payer à la SCEA [I] [R] la somme de 158.208 € (à parfaire jusqu’à la date de livraison effective du matériel commandé) au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 8 novembre 2001 ;
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ;
rejeter la demande principale d’irrecevabilité des écritures des [I] [V] [R] ;
condamner AGRI PARTNER au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL CABINET FERRANT ;
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les [I] [V] [R] reviennent d’abord sur l’irrecevabilité soulevée par AGRI PARTNER alors que ce point litigieux a déjà été tranché par le Juge de la Mise en Etat.
Sur le fond, les [I] [V] [R] font valoir que le bon de commande prévoyait un délai de livraison fixé en “mai 2021 / juin 2021” , qu’AGRI PARTNER n’a jamais honoré ses obligations, que la SCEA n’a aucune visibilité quant à une éventuelle date de livraison, que cette situation est d’autant plus dommageable que la SCEA est privée de son tracteur enjambeur de marque JAGUAR depuis le 1er avril 2021, que le véhicule commandé est indispensable pour son activité car il est spécialement adapté pour l’entretien des vignes, que le montage frontal (devant le tracteur enjambeur) était la condition sine qua non du bon de commande pour des raisons de confort et de qualité de travail et que la SCEA a dû trouver des solutions de son côté pour pallier à ce retard de livraison qualifié d’inacceptable.
Les [I] [V] [R] sollicitent en conséquence la “résolution partielle du contrat” aux torts exclusifs d’AGRI PARTNER. Ils réclament également des dommages et intérêts en précisant qu’ils ont été contraints de faire appel depuis la fin du mois d’avril 2021 à un prestataire extérieur équipé d’un tracteur enjambeur pour poursuivre leur exploitation en faisant réaliser les traitements nécessaires et qu’ils ont en outre subi un préjudice moral lié aux difficultés générées par cette situation persistante.
En réponse à l’argumentation adverse, les [I] [R] indiquent qu’il n’était pas question d’un prototype à livrer mais d’une machine de série se trouvant dans un catalogue, que le tracteur enjambeur de marque JAGUAR a été repris alors que M. [R] était hospitalisé et à 3 ou 4 jours seulement du premier traitement à entreprendre, qu’aucun matériel de dépannage n’ a été proposé à la SCEA pour la campagne 2021, que la demanderesse possède bien d’autres enjambeurs mais qu’ils ne sont plus aux normes pour traiter ou pas appropriés car il n’y a plus de cabine, qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir versé d’acompte alors qu’AGRI PARTNER n’en a jamais demandé et qu’il est indifférent que les parties soient encore en relation contractuelle pour d’autres choses.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 par AGRI PARTNER demandant au Tribunal, en application des articles 1217, 1218 et 1231-4 du Code Civil, de :
à titre principal :
— juger que les [I] [V] [R] sont défaillants à caractériser une faute ouvrant droit à réparation ;
— juger que les [I] [V] [R] sont défaillants à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice réparable tant financier que moral ;
— juger que les [I] [V] [R] sont défaillants à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ;
— débouter en conséquence la SCEA [I] [V] [R] de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire, si le Tribunal venait à condamner AGRI PARTNER ;
— juger que la facture du 30 juin 2021 d’un montant de 32.184 € porte sur une prestation réalisée avant le 30 juin 2021 ;
— juger qu’une partie de la facture du 11 février 2022 porte sur une prestation réalisée avant le 30 juin 2021 ;
— juger que la facture du 11 février 2022 inclut des frais de chauffeur et de produits de traitement ;
— débouter en conséquence les [I] [V] [R] de leur demande en paiement de la facture du 30 juin 2021 d’un montant de 32.184 € ;
— débouter les [I] [V] [R] de leur demande en paiement de la facture du 11 février 2022 pour les traitements jusqu’au 23 juin 2021 ;
— débouter les [I] [V] [R] de leur demande en paiement des frais de chauffeur et produits de traitement ;
en toute hypothèse :
— condamner les [I] [V] [R] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat constitué ;
— dire que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire du jugement.
La défenderesse prétend que la commande litigieuse était relative à un enjambeur sur mesure nécessitant la validation d’un cahier des charges, qu’un nouveau cahier des charges a été proposé à l’issue d’un rendez-vous organisé le 22 juin 2021 mais que les [I] [V] [R] n’ont jamais donné leur accord au sujet du montage définitif proposé, qu’ils n’ont en outre jamais versé d’acompte et qu’il leur a été proposé la mise à disposition à titre gratuit d’un enjambeur dans l’attente de la livraison.
AGRI PARTNER ajoute qu’il n’existait aucun délai de livraison impératif, que la date mentionnée sur le bon de commande n’avait qu’une valeur indicative conformément aux conditions générales, que le bon de commande contient en outre une clause exclusive de responsabilité du vendeur en cas de retard dans la livraison de la marchandise, que cette clause figurant dans les conditions générales apposées au verso du bon de commande sont opposables à l’acquéreur et qu’en toute hypothèse le seul dépassement de la date indicative de livraison ne saurait suffire à caractériser une inexécution par le vendeur de ses obligations, que la SCEA, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer le caractère unique de sa commande ainsi que le fait que l’automoteur enjambeur commandé n’était pas encore fabriqué, que la SCEA a été informée des difficultés de conception rencontrées dès le 15 février 2021 et que rien n’interdisait de récupérer l’enjambeur JAGUAR avant la livraison du nouvel enjambeur.
La venderesse conteste non seulement avoir commis une faute mais aussi les préjudices invoqués et leur lien de causalité en indiquant à ce sujet que la SCEA aurait quoi qu’il en soit dû faire appel à une société extérieure pour réaliser les traitements nécessaires avant la date de livraison inscrite sur le bon de commande, que le prétendu besoin urgent d’obtenir le nouvel enjambeur n’empêchait pas la demanderesse de valider les schémas proposés, que la SCEA disposait d’un autre enjambeur pour réaliser les traitements de la vigne, qu’elle a tout au plus perdu en confort dans l’attente de la livraison du nouveau matériel, que la force probante des factures produites concernant le recours à un prestataire extérieur est sujette à caution étant donné que le gérant des [I] [V] [R] a des intérêts communs avec ce prestataire, que seuls les traitements effectués en juillet et août 2021 doivent éventuellement être pris en compte mais pas les traitements antérieurs vu la date de livraison indiquée dans le bon de commande, qu’il n’y a pas davantage lieu d’indemniser le salaire du chauffeur, le carburant consommé et les produits de traitement et que le préjudice moral est mal fondé.
AGRI PARTNER s’oppose enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir au cas où elle serait condamnée au motif que cette exécution risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes ou conclusions dans la mesure où le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour connaître de toute difficulté à ce sujet conformément à l’article 789 6 ° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée.
1°) SUR LA RÉSOLUTION
Pour apprécier les droits et obligations des parties, il sera retenu que les [I] [V] [R] n’ont pas la qualité de consommateur étant donné qu’il s’agit d’une personne morale ayant conclu le contrat litigieux pour les besoins de son activité professionnelle. Les dispositions prévues par l’article L 216-1 du dans le Code de la Consommation en matière de livraison d’un bien ou service ne sont donc pas applicables.
Il ne sera pas davantage tenu compte des conditions générales de vente invoquées par AGRI PARTNER. En effet, bien qu’elles étaient censées être reproduites au verso du bon de commande, elles sont illisibles non seulement en raison de la très petite taille de la police utilisée mais aussi de la couleur d’impression qui n’est pas assez foncée. La mention figurant au recto selon laquelle “le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso et les accepter sans réserve” était également minuscule. AGRI PARTNER ne peut dès lors sérieusement soutenir que ces prétendues conditions générales sont opposables à sa cocontractancte. Le Tribunal est quoi qu’il en soit dans l’incapacité d’en vérifier le contenu exact. Aucune clause exclusive de responsabilité du vendeur ne sera en conséquence retenue.
Cela étant dit, il ressort du bon de commande que la livraison était prévue en “mai 2021 / juin 2021”. Il s’agissait manifestement d’une date indicative et non d’une date impérative vu la date relativement vague qui était annoncée.
Quoi qu’il en soit, les [I] [V] [R] ne démontrent pas que le respect de cette date était une condition essentielle de leur consentement. Au contraire, il convient de rappeler que les traitements nécessaires au bon développement des vignes commencent habituellement au début du mois d’avril pour se terminer à la fin août. L’acquéreur devait donc nécessairement avoir une solution provisoire pour s’occuper de l’entretien courant de son exploitation viticole. Il pouvait d’une manière ou d’une autre se servir d’un enjambeur pour débuter la saison, voire jusqu’aux vendanges en cas de retard de livraison.
Les [I] [V] [R] avaient même encore plusieurs enjambeurs à leur disposition comme ils le reconnaissent d’ailleurs dans leurs conclusions. Ils se sont même séparés de leur enjambeur de marque JAGUAR le 1er avril 2021 avant la livraison du matériel commandé sans démontrer que cette reprise se soit faite à leur insu ni d’ailleurs que le gérant de la SCEA était hospitalisé à cette époque. AGRI PARTNER n’a ainsi commis aucune faute en reprenant l’enjambeur de marque JAGUAR à ce moment là puisque cette reprise n’a pas été subordonnée à la livraison simultanée du nouvel enjambeur et que la SCEA aurait pu s’y opposer en cas de réelle privation de tout outil de travail.
L’acquéreur était d’autant moins pressé de recevoir son nouvel enjambeur qu’il n’a avancé aucun acompte. La facturation était en effet prévue au jour de la livraison. Le retard de livraison aujourd’hui dénoncé n’a donc tout au plus causé qu’une perte de confort (l’enjambeur utilisé étant moins pratique que l’enjambeur commandé).
En tout état de cause, ce retard a été clairement expliqué par le constructeur de l’engin viticole commandé. [M] [K] a d’abord indiqué avoir lui-même subi des retards de livraison de pièces dans le contexte de la pandémie de COVID 19 et des périodes de confinement subséquentes. Il a ajouté que les attentes des [I] [V] [R] nécessitaient de créer un enjambeur sur mesure pour minimiser les éventuels risques d’incidents techniques ou fonctionnels, ce dont l’acquéreur a été informé dès le 15 février 2021. Il ne s’agissait pas de livrer un engin déjà fabriqué et facilement disponible sur catalogue (même si une brochure existait) mais de configurer une machine correspondant à un nouveau prototype. Le bureau d’étude de la société [K] a dû travailler à la conception de l’enjambeur commandé. Plusieurs solutions ont été proposées, notamment au niveau du positionnement de la rampe de pulvérisation. Ces adaptations spéciales ont nécessité une réunions tripartite (entre les [I] [V] [R], AGRI PARTNER et le fabriquant [K]) le 22 juin 2021 pour présenter le prototype à valider par le client. M. [K] a précisé qu’il avait alors remis des plans à M. [R] (le gérant de la SCEA), qu’il attendait l’accord du client pour déclencher le lancement de la fabrication mais que cette validation n’était jamais intervenue.
Plutôt que de procéder à cette validation (qui était bien nécessaire s’agissant d’un engin sur mesure d’une valeur importante), les [I] [V] [R] se sont plaints d’un retard de livraison auprès d’AGRI PARTNER en lui demandant des dommages et intérêts à hauteur de 183.300 € soit une somme supérieure au montant de la commande. AGRI PARTNER ne pouvait que décliner ces réclamations, sachant de surcroît que le préjudice allégué n’était pas fondé (ce qui sera développé dans la partie consacrée à la demande indemnitaire de la SCEA).
Si les [I] [V] [R] étaient véritablement gênés par la livraison tardive de l’enjambeur qu’ils avaient commandé, ils auraient pu demandé à AGRI PARTNER la mise à disposition d’un véhicule de prêt. Or, ils ne l’ont pas fait. AGRI PARTNER, quoi que déjà assignée, a pourtant proposé une solution de prêt gratuit pour la saison 2022 mais la SCEA l’a déclinée.
Dans ces conditions, même si la date de livraison indiquée dans le bon de commande est dépassée, il ne peut être retenu que cette situation est imputable à un manquement d’AGRI PARTNER. Les [I] [V] [R] seront donc déboutés de leur demande de résolution de la vente aux torts exclusifs de la venderesse. Le rejet s’impose d’autant plus qu’il est curieusement question de “prononcer judiciairement la résolution partielle du contrat”. Or, la SCEA n’a pas expliqué sur quoi devait porter exactement la résolution à la supposer fondée ni ce qui pouvait être conservé.
2°) SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE
Le préjudice économique invoqué par les [I] [V] [R] (143.208 € TTC) ne peut être retenu pour les raisons suivantes :
— le retard de livraison a été justifié par AGRI PARTNER ;
— les [I] [V] [R] avaient encore à leur disposition d’autres enjambeurs pour faire tous les traitements au cours de l’année 2021 ;
— quand bien même auraient-ils été privés de leur outil de travail habituel, AGRI PARTNER n’était quoi qu’il en soit pas tenue contractuellement de livrer un nouvel enjambeur avant “mai 2021 / juin 2021” de sorte que les réclamations correspondant à des prestations réalisées jusqu’au 30 juin 2021 ne sont pas indemnisables ;
— au delà du 30 juin 2021, le préjudice financier réellement subi en cas d’absence d’outil de travail ne correspondrait alors qu’au seul coût de location d’un engin similaire (soit une dépense limitée à 13.200 € TTC pour les deux mois manquants jusqu’aux vendanges d’après le devis de la société [K]) à l’exclusion de tous autres frais (salaire du chauffeur du tracteur, consommation du carburant, prix des traitements…). Or, les factures produites sont relatives à des prestations complètement externalisées sans tenir compte des légitimes remarques d’AGRI PARTNER sur ce point ;
— les factures établies par la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX AGRICOLE ET VITICOLE (ETAV) CHOLLET demeurent sujettes à caution. En effet, cette société a des intérêts économiques et juridiques communs avec la SCEA [I] [V] [R] (au sein du GFA BAUDRON). Il n’est donc pas exclu qu’il s’agisse de factures de complaisance. Pour éviter toute critique à ce sujet, il suffisait que les [I] [V] [R] justifient comment ils se sont concrètement acquittés des sommes qu’ils prétendent avoir déboursées (en produisant leurs relevés bancaires). Faute de l’avoir fait, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-même si la réalité des paiements allégués reste contestée.
Quant au prétendu préjudice moral, il n’est pas caractérisé (une seule phrase particulièrement vague dans les conclusions).
Les [I] [V] [R] seront donc également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, les [I] [V] [R] supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du même code sera rejetée par voie de conséquence.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à AGRI PARTNER une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que cette société a été contrainte d’exposer pour se défendre.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCEA [I] [V] [R] ET SUCC. de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCEA [I] [V] [R] ET SUCC. aux dépens,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la SCEA [I] [V] [R] ET SUCC. à payer à la SAS AGRI PARTNER AQUITAINE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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