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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITRQ
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITRQ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V] a donné à bail à M. [J] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte notarié en date du 14 décembre 2023, Mme [H] [V] a acquis ce logement.
Les parties ont alors régularisé la situation par un nouveau bail en date du 18 décembre 2023 à effet rétroactif au 1er avril 2007 pour un loyer mensuel de 321,25 euros outre provision sur charges de 30 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, délivré en étude, Mme [H] [V], a donné congé pour reprise personnelle du bien loué pour le 31 mars 2025.
M. [J] [F] se maintenant dans les lieux au-delà du terme prévu, Mme [H] [V] a saisi le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] par acte en date du 2 juillet 2025 délivré à personne pour :
— Juger le congé délivré régulier et valide, en conséquence constater sa prise d’effet,
— Constater que M. [J] [F] est occupant sans droit ni titre du logement loué,
— Ordonner l’expulsion de M. [J] [F] et de tout occupant de son chef,
— Rappeler en ce qui concerne les meubles qu’il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner M. [J] [F] au paiement
* de la somme de 332,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, somme arrêtée au 31 mai 2025,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
* de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue Mme [H] [V] a maintenu ses demandes faisant valoir que le congé est régulier et qu’elle doit reprendre le logement pour y loger personnellement.
M. [J] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Cet article complète que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Enfin, aux termes de cet article, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, justifiant de sa situation personnelle et ayant été délivré régulièrement, le congé délivré le 11 septembre 2025 respecte l’ensemble des dispositions légales, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer valable.
Dès lors, M. [J] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2], à [Adresse 7] ([Adresse 1]) depuis le 31 mars 2025.
Sur la condamnation au paiement et l’indemnité d’occupation
Mme [H] [V] produit un décompte démontrant que M. [J] [F] reste lui devoir la somme de 332,50 euros au 1er juin 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à conster le principe ni le montant de cette dette.
M. [J] [F] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 332,50 euros ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 31 mars 2025.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
M. [J] [F] s’est maintenu dans les lieux malgré la résiliation du bail. Il convient donc de le condamner, en deniers ou quittances, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 321,25 euros outre provision sur charges de 30 euros, conformément à la demande, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [F], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [J] [F] à payer à Mme [H] [V] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé aux fins de reprise délivré le 11 septembre 2024 par Mme [H] [V] à M. [J] [F],
Dit en conséquence que M. [J] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 31 mars 2025,
Ordonne à M. [J] [F] de libérer le logement [Adresse 4] depuis le 31 mars 2025 et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [H] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [J] [F] à payer une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 321,25 euros outre provision sur charge de 30 euros,
Condamne M. [J] [F] à payer à Mme [H] [V] la somme de 332,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1 juin 2025,
Condamne M. [J] [F] à verser à Mme [H] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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