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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02004 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5DL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Annabelle PORTE FAURENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11/12/2019, d’un avenant du 13/03/2020 et d’un second avenant en date du 16/06/2021, la société requérante a donné bail à Mme [I] [L], un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 6].
Mme [I] [L] a donné congé par LRAR datée du 01/03/2023 et reçue le 08/03/2023.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 07/04/2023 et que le montant des travaux de réparation s’est chiffré à 494.90 euros, puis diminué de 33,00 euros soit une somme de 461.90 euros.
Le dépôt de garantie de 562.61 euros concernant le bail et de 80.61 euros concernant le parking soit un total de 643.22 euros a été déduit du solde locatif.
Le solde locatif au départ de la locataire était de 855.06 euros.
Malgré diverses démarches amiables et notamment une mise en demeure par LRAR en date du 05/08/2024, Mme [I] [L] n’a formulé aucune offre de règlement pour le solde restant dû et ce malgré le fait que cette créance soit certaine et exigible.
La société 3F OCCITANIE a saisi M. [J] [H], conciliateur de Justice près la Cour d’appel de Toulouse, aux fins de conciliation conventionnelle. Un constat de carence a été dressé le 09.04.2025.
Attendu que le décompte des sommes dues à ce jour s’établit comme suit:
Solde locatif : 855,06 €
Indemnités de réparations locatives : 461,90 €
Dépôt de garantie : -643,22 €
Assignation : 61,52 €
TOTAL DU : 735,26 €
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, signifié à personne, la SA 3F OCCITANIE sise [Adresse 1] à MAZAMET a fait assigner Mme [L] [I] demeurant [Adresse 5] à BRIATEXTE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTPELLIER, le 10 novembre 2025 aux fins de :
CONDAMNER Mme [L] [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme au principal de 673.74 euros pour les causes énoncées avec intérêts de droit ;
CONDAMNER Mme [L] [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 600,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Mme [L] [I] à payer tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [L] [I] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative :
L’article 7 de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En l’espèce, Mme [L] [I] a quitté le logement et un état des lieux a été réalisé contradictoirement. L’état des lieux fait état de travaux à réaliser pour un montant de 461,90 euros.
Mme [L] [I] a une dette locative de 855,06 euros au moment de son départ du logement.
Le dépôt de garantie versé par Mme [L] [I] s’élève à la somme de 643,22 euros.
Mme [L] [I] ne s’est pas présentée devant le conciliateur de justice le 9 avril 2025.
De même, bien que réglementairement cité à l’audience du 10 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, elle n’a pas comparu à l’audience.
Par ailleurs, elle n’a pas formulé de contestation concernant la somme qui lui est réclamée alors que la citation a été signifiée à personne et que donc, elle a eu connaissance de ce qui lui était réclamé.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [L] [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 673,74 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Mme [L] [I] devra verser à la SA 3F OCCITANIE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme au principal de 673.74 euros pour les causes énoncées avec intérêts de droit ;
CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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