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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01763 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/01763 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMDE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 02/10/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Rayssa HARMES
substituant Maître Esther OUAKNINE,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
Madame [X] [J]
entrepreneur individuel
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° 948 732 771
Exploitant un fonds de commerce sous le nom L’HEXAGONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 17 février 2025, déposée au greffe le 19 février 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre de Madame [X] [J], entrepreneur individuel, exploitant un fonds de commerce sous le nom « l’HEXAGONE » aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 3.530,66 €, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 10 janvier 2025 ;
— 529,60 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 20 novembre 2023 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet de sept factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change); que ces LCR ont été rejetées en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’ est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 10 janvier 2025.
À l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Le Tribunal a demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS SPP PIPAL a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement cité à l’audience précité puisqu’ayant signé le 12 mai 2025 l’accusé de réception de la convocation émise par le greffe, Madame [X] [J] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 10 janvier 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la « nouvelle fiche client » saisie le 20 novembre 2023, au nom de Madame [X] [J], exerçant en nom personnel un bar tabac sous l’enseigne « L’HEXAGONE », mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 20 novembre 2023, avec le code de validation CGV 9105, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande ;
— l’extrait infogreffe de Madame [X] [J] du 18 novembre 2024 duquel il résulte qu’il n’y a pas de radiation ou procédure collective en cours ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 4.060,26 €, dont 3.530,66 € en principal et 529,60 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Madame [X] [J] au 7 novembre 2024 mentionnant sept impayés d’un montant de 3.780,66 € et un crédit au 250 €, soit un solde débiteur de 3.530,66 € ;
— les factures suivantes :
la facture n°4108549 du 31/05/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Madame [X] [J] d’un montant de 1.038,05 €, à payer par LCR au 30/06/2024 ; la facture n°4113303 du 06/06/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Madame [X] [J] de 1.693,97 €, à payer par LCR au 06/07/2024 ; la facture n°4135068 du 03/07/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Madame [X] [J], d’un montant de 47,16 €, à payer par LCR au 03/09/2024 ; la facture n°4139358 du 05/07/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Madame [X] [J] de 101 €, à payer par LCR au 08/08/2024 ; la facture n°4157989 du 14/08/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Madame [X] [J], d’un montant de 158,40 €, à payer par LCR au 14/09/2024 ; la facture n°4158149 du 14/08/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Madame [X] [J], d’un montant de 108 € à payer par LCR au 14/09/2024 ;
la facture n°4180762 du 18/09/2024, émise par la SAS SPP PIPAL, au nom de Madame [X] [J], d’un montant de 634,08 € à payer par LCR au 18/10/2024 ;
— les « bons de préparation micro » ou commandes portables suivants :
commande portable en date du 29/05/2024, contrôlée le 30 mai 2024 correspondant à la facture du 31/05/2024 ; un bon de préparation micro en date du 03/06/2024, contrôlé le 05/06/2024 correspondant à la facture du 06/06/2024 ; un bon de préparation micro en date du 01/07/2024, contrôlé le 02/07/2024 correspondant à la facture du 03/07/2024 ; un bon de préparation micro en date du 01/07/2024, contrôlé préparé le 05/07/2024, correspondant à la facture du 05/07/2024 ; un bon de préparation micro en date du 13/08/24 correspondant à la facture du 14/08/24 ; une commande portable en date du 17/09/2024, contrôlée le même jour, correspondant à la facture du 18/09/2024 :
— les bordereaux de transport suivants :
un bordereau de transport portant une signature à côté du nom de Madame [X] [J], [Localité 7] TABAC L’HEXAGONE, mentionnant la date de la tournée du 31/05/2024, celle-ci ayant eu lieu après l’émission de la commande portable du 29/05/25 et avant l’émission de la facture du 31/05/24 ; un bordereau de transport, portant une signature à côté du nom Madame [X] [J], [Localité 7] TABAC L’HEXAGONE, mentionnant la date de la tournée du 06/06/2024, celle-ci ayant eu lieu après l’émission du bon de préparation du 03/06/2024 et avant l’émission de la facture du 06/06/2024 ; un bordereau de transport, portant une signature à côté du nom de Madame [X] [J], [Localité 7] TABAC L’HEXAGONE, mentionnant la date de la tournée du 04/07/2024, celle-ci ayant eu lieu après l’émission des deux bons de préparation du 01/07/2024;
— un courrier du 04/07/24 indiquant que la LCR au 30/06/24 d’un montant de 1.038,05€ concernant la facture n°4108549 est revenue impayée pour cause de « provision insuffisante » ainsi que plusieurs courriels du 15/07/2024 , du 23/07/2024, du 13/08/2024 et du 19/09/2024 et courriers du 30/03/2024 et 19/08/24 faisant état des factures impayées et des LCR revenues impayées pour cause de « provision insuffisante »;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duqul il résulte que les LCR devant être débitées du compte de Madame [X] [J] pour un montant de 108 €, de 158,40 €, de 47,16 €, de 101 €, de 1.693,97 €, et de 1.038,05 au profit de la SAS SPP PIPAL ont été rejetées pour provision insuffisante ;
— une mise en demeure de la SAS SPP PIPAL à Madame [X] [J] en date du 1er octobre 2024 lui rappelant les sept incidents de paiement concernant les LCR, le versement d’un acompte de 250 € le 18 septembre 2024 et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 3.530,66 € dans les meilleurs délais, l’accusé de réception ayant été signé le 4 octobre 2024 ;
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de Madame [X] [J], concernant la facture n°4108549 du 31/05/2024 d’un montant de 1.038,05 €, la facture n°n°4113303 du 06/06/2024 de 1.693,97 €, la facture n°4135068 du 03/07/2024 d’un montant de 47,16 €, et la facture n°4139358 du 05/07/2024, de 101 € lesquelles sont exigibles en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validées par Madame [X] [J] (« en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles »).
Madame [X] [J] ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En revanche, en ce qui concerne la créance relative à la facture n°4158149 du 14/08/2024 de 108 € , il sera relevé que la SAS SPP PIPAL ne produit aucun bon de préparation micro ni aucun bon « commande portable », ni aucun bordereau de transport permettant de démontrer qu’une commande a été préparée et livrée.
De même, en ce qui concerne la créance relative à la facture n°4157989 du 14/08/2024 de 158,40 € et celle relative à la facture n°4180762 du 18/09/2024 de 634,08 € , il sera relevé que toutes les pièces produites émanent de la SAS SPP PIPAL; ainsi il n’y a pas de bon de commande produit et le bon de livraison n’est pas signé ni tamponné. La SAS SPP PIPAL ne produit aucune situation complète de compte démontrant que Madame [X] [J] a déjà réglé des factures malgré un bon de commande non signé ou non tamponné.
Dès lors, les trois factures précitées ne seront pas retenues.
Il sera également tenu compte du versement en espèce de 250 € par Madame [X] [J].
Madame [X] [J] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.630,18€ (1.038,05 + 1.693,97 € + 47,16 € + 101 € – 250 €).
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule « toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier). »
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 2.630,18 € pourrait porter intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure mais la SAS SPP PIPAL ne sollicite comme point de départ, que la date du 10 janvier 2025. Il sera donc fait droit à cette demande et le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 10 janvier 2025.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 394,53 € , outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner Madame [X] [J], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [X] [J] soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la SAS SPP PIPAL :
* la somme de 2.630,18 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
* la somme de 394,53 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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