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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00445 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7QM
Le
Copie exécutoire + copie à Me CACHEUX
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [Z] [T]
né le 03 Novembre 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [R] [H]
né le 22 Avril 1994 à
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er août 2024, Monsieur [Z] [T] a donné à bail à Monsieur [R] [H] un local à usage d’habitation et pour son activité professionnelle, situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel actuel de 790 euros charges comprises.
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 17 juillet 2025 aux locataires commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 5.530 euros au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, remise à étude, M. [Z] [T] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, notamment au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 7.110 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêtés à septembre 2025 ; condamner Monsieur [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de six semaines impartis par le commandement de payer du 17 juillet 2025, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Février 2026.
A cette audience, Monsieur [T], comparant représenté, a repris les termes de son assignation, actualisant sa demande à la somme de 9.480 euros et indiquant s’opposer à tout délai de paiement.
Quant à Monsieur [H], bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice, il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a été destinataire d’un diagnostic social et financier relatif à Monsieur [H]. Il indique que ce dernier n’était pas au domicile lors de leur passage et n’a pas repris contact avec le service.
Monsieur [T] n’a pas indiqué avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version antérieure à la loi du 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En outre, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 23 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 octobre 2025, et que l’assignation en date du 15 octobre 2025 a été dénoncée le 16 octobre 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 février 2026.
Par conséquent, l’action sera déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, dans sa version postérieure à la loi du 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une telle clause résolutoire.
Par exploit du 17 juillet 2025, le bailleur a fait commandement à Monsieur [H] de s’acquitter de la somme de 5.530 euros de loyers et charges impayés dans un délai de six semaines . Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les loyers n’ont pas été payés dans les six semaines. Faute d’avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié à la date du 29 août 2025.
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, son expulsion ainsi que celle tous occupants de son chef sera ordonné.
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [H] cause un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation est due à compter d’un délai de six semaines suivant le commandement de payer demeuré infructueux, soit en l’espèce le 29 août 2025.
Il ressort du décompte actualisé que le montant du loyer et des charges est de 790 euros par mois.
Par suite, Monsieur [H] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790 euros à Monsieur [T] à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, il ressort du décompte de la créance produit par le bailleur qu’au 9 décembre 2025, Monsieur [H] demeure redevable de la somme de 9.480 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de décembre 2025 incluse.
Monsieur [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Par conséquent, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, Monsieur [H] sera condamné à payer à M. [T] la somme de 9.480 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [T], Monsieur [H] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la présente action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation à la date du 29 août 2025 du bail conclu entre Monsieur [Z] [T] et Monsieur [R] [H], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
ORDONNE par conséquent à Monsieur [R] [H] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [Z] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [Z] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 790 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 9.480 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers et charges impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 3 avril 2026, prorogée au 17 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
Nadia HESSANI DE LA PROTECTION,
William CRAWFORD
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