Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCHQ
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 QUAI AUSTERLITZ – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [H], demeurant 389 ROUTE AHAMADA COLO MARIE – 97630 ACOUA
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 14 mai 2020, M. [P] [C] et Mme [T] [Y], par l’intermédiaire de leur mandataire à la gestion immobilière, la SARL CIGEC, ont donné à bail à Madame [K] [H] un appartement à usage d’habitation n°25 avec un emplacement de stationnement n°96 situés villa Saint Michel, 39 rue des saules, 31400 Toulouse, pour un loyer mensuel de 390 euros et une provision sur charges mensuelle de 28 euros.
Suivant un contrat électronique du 11 mars 2020 conclu avec la propriétaire du logement, représentée par son mandataire, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire dans le cadre de la garantie VISALE.
Par jugement du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment pris acte du désistement de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de résiliation de bail et constater que la demande d’expulsion de Madame [K] [H] était sans objet compte tenu de son départ des lieux, et l’a condamnée au paiement de la somme de 2778,59 euros.
Le 22 décembre 2023, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [K] [H] un commandement de payer les loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire du bail, remis selon procès verbal de recherches infructueuses. Elle a également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 décembre 2023.
Un état de lieux a été réalisé le 10 janvier 2024 et le local a été repris par le bailleur à cette date.
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le conciliateur de justice qui a rédigé un procès-verbal de constat de carence en date du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
— de la somme de 5.190,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 décembre 2023 sur la somme de 4.499,03 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se réfère à son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 7768,62 euros, arrêtée au mois de décembre 2023, pour inclure les mensualités impayées. Elle précise que ses demandes ne se heurtent pas au principe de l’autorité de la chose jugée par la décision rendu le 18 avril 2023, en ce qu’il s’agit d’un nouveau commandement de payer distinct de celui visé dans la première assignation et qu’il vise le règlement de loyers autres que ceux visés dans la première décision. Elle précise que, lors de la première instance, le bailleur avait cru à tort que la locataire avait quitté les lieux mais que le local n’a été réellement restitué que le 10 janvier 2024, avec établissement d’un état des lieux réalisé de façon contradictoire.
Bien que convoquée par acte signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 22 mai 2024 à sa nouvelle adresse à Mayotte, soit plus d’un mois et 15 jours avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, Madame [K] [H] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
a) Sur la qualité à agir de la caution
L’article 2306 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle s’est portée caution de Madame [K] [H] et a désintéressé Mme [T] [Y] et M.[P] [C] de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Madame [K] [H] en paiement.
b)sur l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 125 du code de procédure civil dispose que (…)Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.(…
En l’espèce, les demandes formées par la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES , si elle concerne les mêmes parties, ne sont pas fondées sur la même cause puisqu’il s’agit d’une demande en paiement de loyers qui n’ont pas été inclus dans la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 18 avril 2023, produite aux débats. En effet la première décision concerne une quittance subrogative du 12 décembre 2022 et un décompte au 23 janvier 2023 alors que les demandes formées dans le cadre de la présente instance concernent les loyers impayés à compter du mois de janvier 2023 et selon décompte du 22 décembre 2023.
Les nouvelles demandes de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée.
L’action est donc recevable.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 21 décembre 2023 pour un montant de 8.320,02 euros et un décompte du 22 décembre 2023 pour un montant de 7.768,62 euros.
Pour autant, si le décompte produit laisse apparaître un solde débiteur de 7.768,62 euros et que la quittance subrogative en date du 21 décembre 2023 fait mention d’une subrogation à hauteur totale de 8.320,26 euros, ces sommes comprennent les loyers impayés déjà visés par le précédent jugement, soit jusqu’au mois de décembre 2022, qui doivent ainsi être déduits de même que les règlements réalisés par la locataire auprès du bailleur.
Ainsi pour la période du mois de janvier à décembre 2023, la somme due par Madame [K] [H] s’élève à 4.990,03 euros.
Par ailleurs, la somme réclamée dans l’assignation est inexacte en ce qu’elle comprend le coût de l’acte de signification, lequel relève des dépens et qui doit donc également être déduit.
Madame [K] [H], absente, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.990,03 euros, au titre des loyers et charges dus du mois de janvier 2023 au mois décembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023,.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de laisser la charge de ses frais à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, compte-tenu de la situation de Madame [K] [H].
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES en paiement ;
CONDAMNE Madame [K] [H] à verser à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de M.[P] [C] et Mme [T] [Y], la somme de 4.990,03 euros (décompte arrêté au 22 décembre 2023, incluant une dernière facture de décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023;
DEBOUTE la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Donations
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Malfaçon ·
- Installation ·
- Honoraires
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement opposable ·
- Exécution ·
- Droit au logement ·
- Décret ·
- Partie
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révision ·
- Syndicat ·
- Société de services ·
- Ingénierie ·
- Organisation syndicale ·
- Accord collectif ·
- Avenant ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Protocole d'accord
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Consentement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Aveugle ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Fond ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Résidence ·
- Sapiteur ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.