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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00185 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BANR
NATAF : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Minute n°2025/49
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] divorcée [Y]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORRÈZE, Organisme de protection sociale du régime général de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en qualité en ses bureaux [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, Organisme de protection sociale du régime général de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Z] et Monsieur [S] [K] ont eu une relation de couple de 2010 à début 2021.
Le 25 septembre 2021, Madame [R] [Z] a déposé plainte pour violences physiques et psychologiques de la part de son ex-concubin Monsieur [S] [K] sur la période de 2011 à 2021.
Le médecin légiste, le docteur [G], qui l’a examiné le 29 septembre 2021 dans le cadre de la procédure pénale, concluait que la patiente était en bonne santé sans plainte fonctionnelle, avec existence de lésions cicatricielles du tibia gauche. Sur le plan psychologique, il était constaté une réelle déstabilisation thymique à l’évocation des faits entrant dans le cadre d’un syndrome dépressif. Cette symptomatologie était très marquée de telle sorte qu’une hospitalisation à l’unité psycho-sociale du CH [Localité 17] a été proposée à Madame [Z], même si elle ne semblait pas entraîner de répercussions sur la vie sociale de la patiente mais des répercussions professionnelles à type de trouble de concentration. Il concluait à une ITT au sens pénal de 0 jour, tout en précisant que la lésion constatée en août 2014 aurait pu entrainer une ITT de 14 jours. L’ITT au sens pénal sur le plan psychologique était de 7 jours.
Monsieur [S] [K] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 14 décembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [R] [Z] et a confié la mesure au docteur [YD] [A].
L’expert a rendu son rapport le 20 avril 2023.
En l’absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Madame [R] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tulle Monsieur [S] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Corrèze, aux fins de :
Déclarer l’action engagée recevable, Déclarer Monsieur [S] [K] entièrement responsable du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Le condamner à lui payer la somme de totale de 39 294.59 euros, détaillée de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux : Frais divers : 1508.84 euros, Dépenses de santé futures : 20 824.25 euros, Préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 4601.50 euros, Souffrances endurées : 3000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 9360 euros, Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [Z] maintient l’ensemble de ses demandes et argumentations.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [Z] fait valoir que sa demande est recevable. Elle indique avoir été en couple avec Monsieur [S] [K] de 2010 à 2021. Madame [R] [Z] mentionne avoir déposé plainte le 25 septembre 2021, pour violences physiques et psychologiques de la part de son ex-concubin. Elle mentionne qu’entendu par les services de police, Monsieur [S] [K] a reconnu avoir mis sa main au niveau de son cou, tout en disant que le but n’était pas de l’étrangler mais de la repousser. Madame [R] [Z] ajoute qu’il a reconnu l’avoir poussé, avoir cassé de nombreux objets et des insultes. Elle mentionne plusieurs faits, dont celui en date du 21 août 2014, où Monsieur [S] [K] l’a giflé de sa main dans son oreille droite. Elle indique que cette gifle a été si violente qu’elle a été projetée sur le lit, la sonnant, son oreille sifflant. Madame [R] [Z] relate avoir alors quitté le domicile conjugal et avoir séjourné à l’hôtel. Elle précise avoir contacté le SAMU 19, le 23 août 2014 pour solliciter un avis médical suite au traumatisme subi au niveau de l’oreille. Madame [R] [Z] mentionne avoir eu un suivi psychologique régulier et avoir entrepris des démarches auprès de l’association Informelles. Elle souligne avoir été examinée le 29 septembre 2021 par un médecin légiste dans le cadre de la procédure pénale et mentionne que celui-ci a conclu à une ITT au sens pénal sur le plan somatique de 0 jour, tout en précisant que la lésion constatée en août 2014 aurait pu entrainer une ITT de 14 jours et ajoute que l’ITT au sens pénal sur le plan psychologique était de 7 jours. Madame [R] [Z] réfute tout partage de responsabilité. Elle souligne que le rapport d’expertise médicale, les certificats médicaux joints aux dossiers attestent de l’imputabilité du préjudice subi par elle aux violences décrites précédemment. Elle fait état de préjudices patrimoniaux avant consolidation liés aux frais divers (frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux) et après consolidation liés aux dépenses de santé futures. Madame [R] [Z] fait valoir que le coût de l’appareillage auditif est de 2242 euros, selon devis et que ce matériel doit être renouvelé tous les quatre ans. Elle fait état également de préjudices extra-patrimoniaux, avant consolidation (déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées) et après consolidation (déficit fonctionnel permanent).
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K] demande au tribunal de :
A titre principal, :
Débouter Madame [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en l’absence de faute intentionnelle pouvant lui être imputée et de lien de causalité entre les préjudices allégués et une quelconque faute intentionnelle, sa responsabilité civile ne pouvant dès lors être retenue,Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes, fins et prétentionsA titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue :
Juger y avoir lieu à partage de responsabilité entre Madame [R] [Z] et lui, En conséquence, fixer sa responsabilité à 50% et celle de Madame [R] [Z] à 50%,
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [R] [Z] :
Juger y avoir lieu à limiter l’indemnisation du préjudice de Madame [R] [Z] au seul préjudice moral en l’absence de lien de causalité entre une faute intentionnelle et la rupture tympanique, Limiter l’indemnisation du préjudice moral de Madame [R] [Z] à la seule somme de 1000 euros, Juger qu’en raison du partage de responsabilité seule la somme de 500 euros sera mis à sa charge, A titre infiniment subsidiaire, si un lien de causalité devait être retenue entre la rupture tympanique et une faute de sa part :
Fixer les frais de trajets de Madame [R] [Z] à la seule somme maximum de 1199.88 euros, Débouter Madame [R] [Z] de sa demande au titre des dépenses de santé futures correspondant à l’appareillage auditif, Juger qu’il s’en remet à droit sur les demandes de Madame [R] [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, Limiter les souffrances endurées à la seule somme maximum de 1000 euros, Juger que seule 50% des sommes allouées à Madame [R] [Z] seront mises à sa charge en raison du partage de responsabilité,
Sur les demandes de la CPAM de la Charente-Maritime :
Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de ses demandes, fins et prétentions en l’absence de lien de causalité entre une faute intentionnelle de sa part et la rupture tympanique de Madame [R] [Z], A titre infiniment subsidiaire, si un lien de causalité devait être retenue entre la rupture tympanique et une faute de sa part, juger qu’il s’en remet à droit sur les demandes de la CPAM de la Charente-Maritime, En tout état de cause, débouter Madame [R] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée, mentionnant qu’aucune des personnes entendues dans le cadre de la procédure pénale n’a été témoin direct des faits que Madame [R] [Z] dénonce. Il mentionne que le certificat médical du docteur [DC], médecin psychiatre, relate que lors d’une consultation en date du 16 septembre 2015, Madame [R] [Z] n’a jamais fait mention de violences physiques à l’origine de blessures de sa part mais a simplement souligné l’existence de tensions dans la famille conduisant à des épisodes de conflits et de colère classique de sa part. Monsieur [S] [K] souligne que le rappel à la loi dont il a fait l’objet n’établit pas sa culpabilité. Il mentionne que s’il a pu reconnaître se mettre en colère et briser des objets à cette occasion, il soutient que ceci ne saurait pouvoir être constitutif d’une faute civile, eu égard au contexte de conflit récurrent, de provocation de la part de Madame [R] [Z] et des violences verbales de cette dernière. Monsieur [S] [K] indique que Monsieur [P] [N] et Monsieur [W] [J] ont pu confirmer que Madame [R] [Z] était provocatrice. Il affirme que le lien entre une « claque » et la rupture du tympan n’est pas démontré, émettant des doutes sur la valeur probante de l’attestation du Docteur [D] et sur la retranscription de l’appel au SAMU. Monsieur [S] [K] mentionne par ailleurs que les allégations de Madame [R] [Z] sont contredites par la prescription d’Ofloxacine dont elle a bénéficié le 23 août 2014, puisque s’agissant d’un traitement antibiotique prescrit pour le traitement des otites. Il indique que la demanderesse ne verse aux débats aucun document médical à même de justifier d’un préjudice psychologique, précisant qu’elle ne justifie d’une prise en charge sur le plan psychologique qu’à compter de l’année 2021, et ce dans le cadre de la gestion de son cancer. Monsieur [S] [K] sollicite si sa responsabilité civile devait être retenue, qu’un partage de responsabilité ait lieu à hauteur de 50%. Il indique que Madame [R] [Z] n’a eu de cesse de le provoquer et de le pousser à bout, et qu’elle a commis également des violences verbales et physiques. Monsieur [S] [K] mentionne que seul un préjudice moral limité peut être sollicité et qu’à titre subsidiaire, si le préjudice de Madame [R] [Z] devait être liquidé sur la base du rapport d’expertise judiciaire, les frais de trajets devraient être réduits à la somme de 1198.88 euros, qu’elle devrait être déboutée de sa demande de frais d’appareillage auditif et que les souffrances endurées devraient être réduites à la somme de 1000 euros. Il mentionne concernant le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent s’en remettre à droit et demande concernant l’ensemble de ces montants de tenir compte du partage de responsabilité. Monsieur [S] [K] sollicite à titre principal le débouté des demandes de la CPAM de la Charente-Maritime pour les mêmes motifs susmentionnés et à titre subsidiaire, s’en remet à droit sur les demandes, tout en rappelant la prise en compte du partage de responsabilité.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Corrèze et la CPAM de la Charente-Maritime demandent au tribunal de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime et constater qu’elle recouvre pour le compte de la CPAM de la Charente-Maritime les sommes dues à cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, Juger que Monsieur [S] [K] a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [R] [Z] au titre des violences physiques et morales commises à son encontre, En conséquence, juger que Monsieur [S] [K] est tenu de supporter les conséquences dommageables de ses actes, Condamner Monsieur [S] [K] à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 1832.61 euros en remboursement des débours supportés par la CPAM de la Corrèze au titre des actes de violences commis par lui sur Madame [R] [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement, Condamner Monsieur [S] [K] à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à complet paiement, En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [K] à verser à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Charente-Maritime demande in limine litis de déclarer son intervention volontaire recevable, celle-ci étant désormais chargée de recouvrer pour le compte de la CPAM de la Corrèze les sommes qui lui sont dues au titre des contentieux « recours contre les tiers ». Elle soutient que les pièces produites par Madame [R] [Z] tant au titre de la procédure pénale qu’à titre médical sont de nature à établir la réalité des violences physiques et verbales subies par cette dernière de la part de Monsieur [S] [K] et de leur lien de causalité avec l’ensemble des préjudices qu’elle a subis. La CPAM de la Charente-Maritime indique que le montant des débours est de 1832.61 euros, rappelé dans l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil en date du 21 septembre 2023. Elle souligne qu’elle est également fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1191 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 avril 2023, n° 21-21.463).
Il est, par ailleurs, rappelé, que, de principe, le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui, elle, ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et qu’il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Sur l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime
Aux termes des dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire.
De même, en vertu de l’article 325 du même code, l’intervention est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Madame [R] [Z] est assurée sociale auprès de la CPAM de la Corrèze.
Consécutivement à une mutualisation intervenue le 5 janvier 2017, la CPAM de la Charente-Maritime a pris en charge la gestion des dossiers « recours contre les tiers » des personnes affiliées auprès de la CPAM de la Corrèze.
La CPAM de la Charente-Maritime est donc désormais chargée de recouvrer au nom et pour le compte de la CPAM de la Corrèze la créance de cette dernière et les sommes qui lui sont dues au titre des contentieux « recours contre les tiers ».
Par ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023, portant sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [R] [Z], le juge des référés a donné acte à la CPAM de la Charente-Maritime de son intervention volontaire.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2226 du code civil dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Il a été jugé que ce texte s’applique à la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique et plus généralement à la réparation de tout préjudice dès lors qu’il est né d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, lequel peut s’entendre en outre aussi d’une atteinte à l’intégrité psychique.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés a indiqué dans son rapport du 20 avril 2023 que la date de consolidation doit être établie à la date du 11 septembre 2020.
Dès lors, le délai de prescription n’était pas écoulé à la date de l’assignation en date du 26 mars 2024.
L’action de Madame [R] [Z] est donc recevable, ce qui n’est, par ailleurs, pas contesté.
Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La victime d’un dommage ne peut obtenir réparation, en engageant la responsabilité civile de l’auteur des faits que si elle démontre l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Madame [R] [Z] expose avoir été victime de violences physiques et psychologiques récurrentes durant la relation de couple avec Monsieur [S] [K].
Monsieur [S] [K] conteste le droit à indemnisation de la requérante, niant toute violence psychologique et mentionnant que la gifle donnée l’a été dans le cadre d’une activité sportive.
Madame [R] [Z] a déposé plainte le 25 septembre 2021. Il en ressort les éléments suivants :
« J’ai rencontré [S] [K] en pratiquant du Ju Jitsu car il est professeur de judo. (…) ?
En 2012, on a eu un accident de voiture à [Localité 13]. On revenait d’une soirée à [Localité 15] où il avait beaucoup bu. On s’était pris la tête car j’en avais marre de l’attendre pendant qu’il buvait. Il avait un audi automatique à l’époque et je n’aimais pas la conduire. A [Localité 13], il m’a dit de ralentir et trouvais que je ralentissais pas assez. Alors il a pris le frein à main, on a fait une tête à queue et on est s’est arrêté dans la cour d’un particulier perché sur un muret. Il était fou de colère, il m’a poussé du muret. Je suis tombée un mètre plus bas avec des blessures au genou et au pied. J’ai pris mon sac à main et j’ai commencé à partir. Il a pris un caillou et a fait le geste de me le jeter dessus mais ne l’a pas envoyé. Je suis partie. J’ai arrêté une première voiture qui a eu peur en me voyant et est repartie. J’en ai arrêté une deuxième qui m’a prise en charge et m’a ramené en bas de la côte de [Localité 14]. Je suis rentrée chez moi et me suis soignée. J’ai rempli ma voiture décidée à partir. Il est arrivé raccompagné par la dépanneuse de Chez [Localité 10], calmé. Il s’est excusé et je suis restée. ( …)
En 2014, fin août, on s’est disputé à la maison. J’étais dans le lit. Il m’a porté une gifle de sa main gauche (il est gaucher au judo) dans mon oreille droite. Ca m’a projeté sur le lit. J’étais sonnée mon oreille a sifflé. Le soir même, j’ai dormi à l’hôtel. Les enfants n’étaient pas là. Le lendemain ou le jour suivant, en me mouchant j’ai senti l’air qui sortait de mon oreille. J’ai fait le 15, que j’avais le tympan perforé et qu’il fallait que je vois un médecin d’urgence. J’ai vu la remplaçante du docteur [BE] [TP]. Elle m’a prescrit des gouttes antibiotiques mais ça n’a jamais cicatrisé. En 2016, j’ai été greffé du tympan. En 2018, la greffe a lâché et j’ai des acoufènes permanents. J’ai des ordonnances attestant mes propos et j’ai un handicap permanent. J’ai n’ai pas déposé plainte non plus à ce moment-là. Je l’ai couvert.
En 2015, je lui ait dit qu’il fallait faire quelque chose qu’il fallait qu’il se fasse soigner. Il a accepté de voir le Dr [DC], psychiatre à [Localité 8]. Nous y sommes allés ensembles. Il a dit devant le psychiatre qu’il m’avait perforé le tympan. Le psychiatre lui a conseillé de gérer sa colère. Il a dit qu’il n’avait pas de maladie psychiatrique et donc il n’y est pas retourné. C’était frustrant pour moi car personne n’a compris qu’il était violent et jusqu’à quel point. (…)
En 2017, je m’étais cassé le bras au judo. Un samedi en présence de [O] nous mangions à table et une dispute est partie. Il m’a jetée à terre dans la cour devant la maison, il m’a porté des coups de pied alors que je me trouvais au sol. J’ai protégé mon bras et j’ai attendu que ça se passe. Je ne sais pas si elle a vu mais elle a tout entendu. (…)
Le 31 décembre 2019, (…) avec [I] on est arrivé avant lui à la maison. Lui est arrivé après avec les amis. Les amis étaient dans leur chambre en bas. [S] est venu dans la chambre il m’a étranglé et m’a dit d’aller dormir ailleurs. Je suis allée dormir sur le canapé. Les amis n’ont rien entendu. Le lendemain, il s’est excusé. A partir de ce réveillon, j’ai des textos sur mon portables mais pas d’avant car il me cassait mes téléphones. A partir de là il a pris rendez-vous chez un psychologue à [Localité 8] de lui-même pour se soigner. (…)
Mon tympan a été abimé à vie. Les étranglements n’étaient pas visibles. J’ai juste une cicatrice au tibia gauche suite au jet de la table qui m’est venu dans les jambes. Je n’ai jamais fait constaté mes blessures par un médecin car j’avais honte et je n’en ai pas parlé. Même pour le tympan je n’ai jamais dit aux médecins que c’était lui. J’ai juste dit que j’avais pris un coup. Je l’ai dit qu’aux psychiatres. (…) ».
L’audition de Madame [C] [RX] [ZB] le 13 octobre 2021 mentionne que « (…) elle m’a dit qu’une fois, il l’avait étranglée et qu’elle s’était évanouie, une autre fois elle m’a parlé de la claque qu’il lui avait mis et que cela avait engendrait une greffe du tympan, alors qu’au départ elle m’avait dit qu’elle avait une otite. ( …) par exemple, pour l’histoire de son oreille, elle m’a avoué que ce n’était pas une otite mais que cela faisait suite à une gifle de la part de [S], peut-être un an après. (…) il est venu manger quelque fois à la maison avec [R]. Il est venu deux fois à la maison tailler la haie parce que j’ai un grand jardin, c’est quelqu’un de serviable, agréable. Je ne l’ai jamais vu avoir une attitude violente envers [R]. (…) ».
Le procès-verbal en date du 14 octobre 2021, reprenant les auditions de Monsieur [IA] [Y] et de Monsieur [I] [Y], indique que Monsieur [IA] [Y] « entendait souvent sa maman et son beau père se disputer. Il a été témoin qu’une seule fois d’une scène de violence physique, Mr [K] avait fait un étranglement à sa maman. (…) concernant son frère [I], il évoque également de très nombreuses et régulières disputes entre sa maman et Mr [K]. Il indique que sa maman ne se confiait pas et faisait le maximum pour faire comme si tout allait bien, mais il se souvient d’une fois où il avait remarqué que sa maman se tenait le bras et quand il lui avait demandé si c’était [S] qui lui avait fait mal, elle avait répondu que oui (…) ».
Monsieur [S] [K] a été entendu le 7 décembre 2021 par les services de police. Il mentionne : « Question : Madame [Z] a-t-elle des problèmes de santé particulier, a-t-elle subi des opérations entre 2016 et 2018 ? réponse : elle s’est cassée le bras au judo et après il y a eu le tympan c’est suite au cours de Jujitsu, mais je ne sais plus à quelle date c’était. Elle s’est fait opérée au mois de septembre mais je ne sais plus quelle année. Question : est-ce que cette opération du tympan ne fait pas suite à une claque que vous lui auriez mise ? réponse : si au Jujitsu. Question : vous lui avait mis une claque au Jujitsu ? réponse : oui c’est un sport de combat c’est suite à une attaque codifiée du Jujitsu. (…) Question : comment expliquez vous qu’un des fils de Madame parle d’un épisode où vous auriez étranglé sa mère. Réponse : étranglé !!!!! que j’ai mis ma main au niveau de son cou pour la pousser oui surement mais est ce qu’elle a eu des marques. Question : mais arrêtez avec ça, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de traces que les violences ne sont pas caractérisées !!!!. Réponse : mais oui c’est arrivé, mais ce n’était pas un étranglement au sens propre du terme. Le but n’était pas de l’étrangler mais de la repousser. Question : vous reconnaissez donc quand même que vous avez été violent envers Madame. Réponse : violent mais c’était des deux côtés alors et des violences psychologiques j’en ai eu aussi avec elle, je vous le garanti. Question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Réponse : pour moi il n’y a pas de violence physique au sens propre du terme, on se poussait à bout tous les deux. Par contre il y a eu des violences psychologiques des deux côtés. Et si je suis parti c’est parce que c’est ma fille qui me l’a demandé, la vie devenait impossible pour tout le monde et surtout pour les enfants qui étaient témoins indirects des disputes, des cris, cris des deux côtés. ( …) ». (Il est précisé que le procès-verbal produit en demande est incomplet, manquant les pages 2 et 3, sans que le défendeur n’ait jugé utile de le produire dans sa intégralité).
Il ressort du compte rendu d’enquête que « placé en garde à vue et entendu, il reconnaît les faits tout en les minimisant. Parquet avisé. Seul un épisode de violence est retenu celui de 2017. Antérieurement il y a prescription et postérieurement les déclarations de Madame ne sont pas confirmées par les témoins. Rappel à la loi délivré par Mr le Procureur de la République ».
Monsieur [S] [K] a fait l’objet d’un rappel à la loi par Monsieur le procureur de la République le 14 décembre 2021.
Un rappel à la loi est dépourvu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n’emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à son auteur de sa culpabilité (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 mai 2009). Il est, toutefois, établi que le rappel à la loi du procureur de la République, qui existait jusqu’au 1er janvier 2023, ne devait concerner que les infractions qu’il estimait caractérisées et dont l’auteur avait été identifié. En tout état de cause, ce rappel à la loi concerne les faits de 2017 qui ne sont pas repris dans le rapport d’expertise judiciaire.
Il ressort de la consultation médico-judiciaire en date du 29 septembre 2021 réalisée par le Docteur [G], médecin légiste, les éléments suivants :
« Examen clinique : [9] patiente nous fournit ce jour des documents médicaux du Dr [X] ORL au CHU de [Localité 11] datant d’août, octobre, novembre et décembre 2015 puis de décembre 2019. Les éléments rapportés par le Dr [X] font état d’une perforation tympanique droite antéro inférieure d’origine post traumatique survenue en 2014, avec présence d’acouphènes droits intermittents, l’audiométrie mettant en évidence une surdité de perception bilatérale et globalement symétrique. La patiente a bénéficié d’une tympanoplastie au CHU de [Localité 11] nécessitant un suivi régulier avec possibilité d’une nouvelle chirurgie sur [Localité 12] et la nécessité d’un appareillage pour sa surdité bilatérale, Bon état général, absence de doléance somatique. L’examen somatique retrouve l’existence de deux lésions cicatricielles anciennes légèrement déhiscentes de 4cm sur 2 de grand axe vertical et de 2cm sur 1 de grand axe horizontal à la face antéro interne du tiers moyen du tibia gauche (lésion occasionnée par un jet de table ayant entrainé un volumineux hématome il y a quelques années d’après Mme [Z]), Sur le plan psychologique, il est constaté ce jour une réelle déstabilisation thymique à l’évocation des violences et de la situation actuelle de la patiente qui évoque une angoisse majeure concernant sa projection dans l’avenir et l’éventualité de devoir quitter le domicile actuel. On met en évidence un réel syndrome anxio-dépressif avec sentiment de honte, de vide, de perte d’estime de soi. Il est constaté des réactions psychosomatiques avec des tremblements des extrémités. Il évoqué des idées noires essentiellement nocturnes.La patiente évoque un retentissement sur le plan professionnel avec parfois des pertes de repères, difficultés de concentration et d’attention et évoque également de fréquents flashs traumatiques des violences subies et notamment des épisodes de strangulations. Elle évoque une crainte majeure de son ex partenaire craignant son impulsivité. Il est constaté par ailleurs une culpabilisation en rapport avec sa plainte. Sur le plan somatique, Mme [Z] évoque une perte d’appétit, une asthénie majeure depuis la séparation avec troubles importants du sommeil à type d’insomnies ou de réveils nocturnes. Discussion et conclusion : (…) la patiente décrit un cycle de violences classiques évoluant de façon cyclique dans le cadre d’un conjoint intolérant à la frustration et décrivant des violences matérielles fréquentes, des violences physiques importantes ayant occasionnées de multiples épisodes de strangulation (dont l’un entrainant une aphonie), un épisode de violences physiques par gifle ayant entrainé une rupture tympanique constatée par le Dr [M] ORL en août 2014 et entrainant des répercussions persistantes sur son oreille droite. L’examen somatique retrouve ce jour une patiente en bon état général sans plainte fonctionnelle avec existence de lésions cicatricielles du tibia gauche compatibles avec les déclarations de la patiente. Il est constaté sur le plan psychologique une réelle déstabilisation thymique à l’évocation des faits entrant dans un cadre plus large de syndrome anxio-dépressif pour lequel la patiente bénéficie d’un suivi par un psychologue sur le CH [Localité 8] (dans les suites de son cancer). Cette symptomatologie est très marquée ce jour et pourrait faire l’objet à distance d’une hospitalisation à l’unité médico psycho sociale du CH [Localité 17] ce qui est proposé à la patiente. La symptomatologie ne semble pas à l’heure actuelle entrainer de répercussions sur la vie sociale de la patiente mais des répercussions professionnelles à type de troubles de concentration. A noter également un état d’asthénie et des troubles du sommeil marqués, évoqués par la patiente. En conclusion, et au regard des éléments, en notre possession, ce jour l’incapacité totale de travail au sens pénal sur le plan somatique est de 0 jour (ITT= zéro jour), à noter que la lésion constatée en août 2014 aurait pu entrainer une incapacité totale de 14 jours. L’incapacité totale de travail au sens pénal sur le plan psychologique sous réserve de l’évolution et de la réévaluation des lésions, sera de 7 jours ITT ».
S’agissant des échanges de mails produits, si nul doute que la relation de couple était compliquée voire tendue, il convient de noter que Monsieur [S] [K] s’excuse à plusieurs fois, et fait référence à de la violence. Ainsi, le 6 janvier 2019 « ( …) trop de chose nous séparent dorénavant, sans parler des actes de violence qui sont certes impardonnables (…) », et le 14 janvier 2020, il indique « (…) certes je comprends que mes excès de violence te repousse (…) ».
Concernant, spécifiquement, les faits de 2014, si Monsieur [S] [K] s’interroge sur la véracité de la retranscription de l’appel au SAMU 19, il convient de relever qu’il ne produit aucun élément probant au soutien de ses affirmations. Or, le compte rendu d’intervention en date du 24 août 2022 mentionne expressément et précisément : « je soussigné Docteur [U] [D], certifie que le SAMU 19 a reçu un appel le 23 août 2014, à 14h39 provenant du numéro suivant : 06 12 58 29 03. L’appel concernait une personne déclarant se nommer Madame [H] [R] qui souhaitait un avis médical et une conduite à tenir suite à un choc qu’elle aurait reçu au niveau de l’oreille deux jours avant l’appel. La patiente a été orientée vers un médecin de garde pour une consultation médicale » et signé par le Docteur [U] [D], médecin responsable du SAMU 19. De même, le procès-verbal de Maître [L] [ES] Commissaire de justice à [Localité 17] en date du 6 novembre 2024, mentionne que l’enregistrement est un échange téléphonique en date du 23 août 2014 avec le SAMU du CH Cœur de Corrèze et qu’une retranscription a été effectuée.
L’expert judiciaire note dans son rapport que « le même jour, son médecin traitant le docteur [F] est consulté, elle constate une perforation tyrannique et prescrit une ordonnance d’un antibiotique local de l’OFFLOCET, gouttes auriculaires » (justificatif de l’ordonnance du 23 août 2014). Il est mentionné sur son relevé de compte Crédit Agricole un paiement à l’hôtel Balladins le 23 août 2014, avec mention du “22/08". .
En outre, Madame [R] [Z] a consulté un médecin ORL au CHU de [Localité 11], régulièrement depuis le 27 septembre 2014, qui indique par courrier en date du 7 août 2015 que la patiente présente une « perforation tympanique antéro-inférieure droite d’origine post-traumatique survenue il y a un an ». Il est constant qu’elle a subi une tympanoplastie de l’oreille droite.
Si Monsieur [S] [K] explique que la gifle donnée l’a été dans le cadre de l’activité judo, il n’en rapporte nullement la preuve. De même, s’il situe cet « accident », selon lui dans son audition, de mémoire en octobre et non en août, et ce, en parfaite contradiction avec les éléments rappelés ci-dessus, il n’apporte pas le moindre élément objectivé que la lésion serait imputable à un fait autre.
En outre, si Monsieur [S] [K] mentionne que les allégations de Madame [R] [Z] sont contredites par sa prescription médicale, il convient de noter que l’OFLOCET (substance Ofloxacine) est préconisé certes dans le traitement des otites mais avec perforation du tympan (pièce n°24 en demande).
Si l’écrit du docteur [DC], médecin psychiatre en date du 24 janvier 2019 mentionne qu’il « n’est pas fait mention de violence physique entrainant blessures ou dépôt de main courante ou de plainte », il convient de noter que ce document selon ses termes « ne constitue ni un témoignage ni un certificat médical » et que « les éléments rapportés ne constituent que la relation de l’appréciation personnelle de Madame [Y] et son vécu sur la situation ».
Il ressort de son rapport que l’expert judiciaire retient : « pour ce qui est relatif à la perte auditive de l’oreille droite, il est à supposer qu’il existait possiblement un déficit auditif en relation avec des traumatismes sonores professionnels tel qu’il en existe un au niveau de l’oreille gauche. Néanmoins, un violent traumatisme est peut-être à l’origine d’une surdité de perception et avoir pu ainsi majorer un état préexistant ». De même, pour ce qui est relatif aux acouphènes spécifiquement droits, « une surdité mixte, c’est-à-dire à la fois de transmission et de perception pouvant avoir l’une comme l’autre pour origine un traumatisme ».
L’expert judiciaire mentionne également que : « pour tenir compte sur le plan ORL d’un état antérieur qui a été aggravé par le traumatisme subi en date du 21 août 2014, celui-ci est responsable d’une performation dite « sèche » à a ce jour avec également l’installation d’acouphènes uniquement présents au niveau de l’oreille droite et d’une hypoacousie modérée avec la nécessité éventuelle d’un appareillage ». Il note à l’examen, « dans le domaine ORL, on retrouve un tympan remanié et sur le plan psychologique des éléments de stress post traumatique ».
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire portent sur « l’agression du 21 août 2014 » avec une date de consolidation au 11 septembre 2020.
Il ressort, par ailleurs, des éléments versés aux débats que Madame [R] [Z] bénéficie d’un suivi régulier avec un psychologue (certificat en date du 28 septembre 2021 du CH de [Localité 8]) et qu’elle a entrepris des démarches auprès de l’association SOS VIOLENCES CONJUGALES, comme l’indique leur attestation en date du 27 septembre 2022 (entretiens téléphoniques les 9 septembre 2021, 6 octobre 2021 et 22 septembre 2022, entretien physique le 22 septembre 2022).
Si Monsieur [S] [K] affirme que ce suivi s’inscrit dans le cadre du service d’oncologie, il convient de relever que la demanderesse n’en disconvient pas mais qu’elle mentionne dans son audition que ce suivi fait « suite à un cumul maladie plus les problèmes avec [S] ».
Les faits du 21 août 2014 et les séquelles décrits par Madame [R] [Z] sont cohérents avec l’ensemble des constatations médicales. Le retentissement psychologique pour Madame [R] [Z] est, également, établi.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [S] [K] a commis des violences volontaires le 21 août 2014, lesquelles constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Le lien de causalité direct et certain entre les violences commises par Monsieur [S] [K] et le préjudice de Madame [R] [Z] est établi par les différentes pièces médicales produites et notamment le rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, la responsabilité de Monsieur [S] [K] sera retenue en vertu de l’article 1240 du code civil.
Sur le partage de responsabilité
Le défendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant un fait justificatif ou une cause étrangère qui peut résulter en la faute de la victime.
Dans tous les cas, la faute de la victime doit avoir contribué au dommage et résulter de constatations objectives certaines, de simples hypothèses ne pouvant la caractériser.
La charge de la preuve de la faute de la victime incombe à celui qui s’en prévaut.
Monsieur [S] [K] sollicite un partage de responsabilité, faisant valoir que Madame [R] [Z] a commis des faits de violences verbales et physiques à son encontre. Il fait également état d’une attitude provocatrice.
Or, si Monsieur [S] [K] évoque, aux termes de ses conclusions, que plusieurs témoins ont attesté que la demanderesse « n’avait de cesse de (le) provoquer et de le pousser à bout » il convient, toutefois, de relever qu’il n’en apporte aucun élément probant. Aucun témoignage extérieur n’est versé aux débats.
Le fait d’indiquer que la requérante l’a « poussé à bout » pour reprendre la formulation employée ne saurait suffire pour constituer une faute de la victime, à défaut de produire des éléments objectivés, étant précisé, au surplus, que cette formulation reste très imprécise, alors qu’en toute hypothèse, l’enseignement du judo permet d’acquérir des bases de la maitrise et du contrôle de soi.
Si Monsieur [S] [K] mentionne des faits de violences verbales et physiques, notamment un jet de téléphone portable, il ne prend appui que sur les échanges de mails postérieurs aux faits de 2014 (« et mon portable dans la gueule ! Ah oui t’as oublié forcément ça t’as pas fait trop mal ! » et « je suis peut être trop méchante avec toi et qqqefois je le regrette ») et ne rapporte pas la preuve d’un comportement provocant ou de violence de la requérante avant d’avoir été blessée le 21 août 2014.
Monsieur [S] [K] ne procède que par simples allégations, qu’il en est de même lorsqu’il indique que la séparation survenue en 2021 serait due à un différend lié à la conservation de la maison, qui est, en tout état de cause, inopérant.
L’existence d’une relation conflictuelle ne permet pas d’atténuer la responsabilité de Monsieur [S] [K].
Aucune faute de la victime ayant eu un rôle causal dans son préjudice le 21 août 2014 n’est caractérisée et Monsieur [S] [K] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [R] [Z].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [Z]
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation professionnelle de Madame [R] [Z] au moment des faits, de la consolidation de son état fixée au 11 septembre 2020, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux : Avant consolidation : les frais divers
Il s’agit notamment d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Madame [R] [Z] sollicite le remboursement des frais de déplacement nécessaires pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, représentant 5 allers-retours [Localité 17]-[Localité 11] (900 km), 6 allers-retours [Localité 20] (360 km), 3 allers-retours [Localité 19] (1080 km), soit un total de 2340 km. Elle indique avoir dépensé 90 euros de péage, sans cependant pouvoir le justifier. Elle demande que la somme totale de 1508.04 euros lui soit octroyée à ce titre.
Monsieur [S] [K] fait valoir que les séances de kinésithérapie ne seraient pas en lien avec les faits fautifs allégués à son encontre.
Il est établi que seuls les frais de trajets en lien avec les séquelles liés aux faits doivent être indemnisés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les séances de kinésithérapie du 18 mai 2020 au 17 juin 2020 sont en lien avec les faits fautifs pour lesquels Monsieur [S] [K] a été reconnu responsable.
Outre le document en date du 16 novembre 2022 du masseur kinésithérapeute Madame [T] [V] avec mention manuscrite « rééducation maxillo- faciale », (sans pouvoir justifier que cette mention provient de la demanderesse) il convient de noter que ces séances sont reprises dans le rapport d’expertise judiciaire : « courant mai et juin 2020, sont ordonnées des séances de kinésithérapie de la mâchoire ». Dès lors, les frais de déplacements liés aux séances de kinésithérapie seront retenus.
Cependant, en l’absence de pièce justificative, les frais de péage ne seront pas pris en compte.
Dès lors, il sera alloué à Madame [R] [Z] la somme de 1 418.04 euros.
Après consolidation : les dépenses de santé futures
Madame [R] [Z] sollicite la somme de 20 824.25 euros au titre des frais d’appareillage auditif de l’oreille droite et de son renouvellement (2242+560.5 x 33.153).
Monsieur [S] [K] sollicite le débouté de cette demande, ne contestant pas l’appareillage auditif en soi mais faisant valoir l’existence d’une offre 100% santé mis en place par le gouvernement.
L’expert judiciaire mentionne qu’au titre des soins futurs, devra être pris en charge un appareillage auditif droit si l’intéressée en fait le choix. Il mentionne que « l’éventuelle prise en charge d’un appareil auditif à droite, si l’intéressée en fait le choix, est justifié à titre d’éléments de surdité droite, mais essentiellement dans le but de minorer les acouphènes ».
Le certificat médical du Docteur [E] [B], ORL, en date du 10 septembre 2020 mentionnait déjà que Madame [R] [Z] « présente une surdité bilatérale handicapante » et que « son état nécessite un appareillage auditif droit permettant une stéréophonie ».
Le devis produit en demande n°2023100014 en date du 12 octobre 2023 fait référence à une offre 100% santé et à une offre devis libre.
Sur ce devis, il est rappelé concernant cette offre 100% santé que « les équipements proposés dans l’offre 100% santé répondent à des exigences de qualité définies après avis de la Haute Autorité de Santé ». Le mail d’Entendre en date du 16 octobre 2024 mentionne que « pour autant, les deux solutions permettent de compenser votre perte d’audition avec quelques atouts pour l’un et quelques limites pour l’autre ».
Si la demanderesse explique qu’elle travaille dans un milieu bruyant et produit un certificat médical en date du 12 octobre 2023 mentionnant que sa surdité nécessite un appareillage prothétique bilatéral de type numérique, elle ne verse cependant aucun avis médical ou professionnel préconisant, dans son cas particulier, l’orientation vers l’appareillage onéreux dont elle sollicite la prise en charge. Il convient ainsi de constater que l’offre 100% santé et celui du devis libre sont tous les deux de type RIC, anti-larsen, Bluetooth, détection des environnements sonores, directivité binaurale, synchronisation binaurale, compatibilité télécommande, compatibilité OS, Datalogging et anti-acouphènes, dernier point relevé par l’expert judiciaire comme étant essentiel (la différence portant notamment sur l’aspect rechargeable).
Il convient, en, conséquence, de retenir l’offre 100% santé, avec un reste à charge de 290 euros tel mentionné sur le devis, produit en demande (page 3).
Madame [R] [Z] sollicite l’application de la règle de la capitalisation. Il n’est avancé aucun élément contraire par Monsieur [S] [K].
Dès lors, en vertu du principe de réparation intégrale et selon la méthode de calcul proposée par la demanderesse, il sera alloué à Madame [R] [Z] la somme de 2693.59 euros (290+ 72.5x33.153), au titre des dépenses de santé futures.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux :
Avant consolidation :
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [R] [Z] sollicite l’allocation d’une somme de 4601.50 euros, sur une base de 26.5 euros par jour.
Monsieur [S] [K] s’en remet à droit sur cette demande.
L’expert judiciaire a, dans son rapport, fixé le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [R] [Z] de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total le 17 septembre 2015, Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% du 21 août 2014 au 16 septembre 2015 et du 18 septembre 2015 au 10 septembre 2020.
Le taux de 26.5 euros apparaît adapté à la situation.
Il convient d’allouer la somme de 4601.50 euros à Madame [R] [Z], au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [R] [Z] sollicite la somme de 3000 euros au titre des souffrance endurées.
Monsieur [S] [K] soutient que la demande de la requérante est disproportionnée eu égard aux souffrances réellement subies. Il indique que Madame [R] [Z] a subi une intervention chirurgicale en ambulatoire sans complications particulières et que sa prise médicamenteuse a été très limitée. Il propose la somme de 1000 euros.
L’expert judiciaire a évalué à 2 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte du traumatisme initial, des suites douloureuses, de la prise de traitements médicamenteux et de la prise en charge chirurgicale.
Compte tenu des éléments médicaux relevés et de l’âge de la victime au moment des faits,, les souffrances endurées seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 3000 euros.
Après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En d’autres termes, il s’agit du handicap dans la vie quotidienne de la victime.
Madame [R] [Z] sollicite la somme de 9360 euros avec une valeur du point de 1560 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [S] [K] s’en remet à droit sur cette demande.
L’expert judiciaire, qui avait retenu dans son pré-rapport un taux de 10%, a fixé, dans son rapport définitif, après communication des dires des parties, le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [R] [Z] à 6%.
Compte tenu du déficit auditif, des acouphènes et des éléments de stress traumatiques, il convient d’allouer à Madame [R] [Z] la somme de 9360 euros.
Sur l’indemnisation de la CPAM de la Charente-Maritime
En vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire contre le tiers qui a causé un préjudice à son assuré social, recours qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Les tiers payeurs sont admis à se prévaloir des prestations déjà versées au jour où le juge statue mais également des prestations futures qu’ils seront conduits à servir à la victime dès lors qu’elles ont le caractère d’une dépense certaine.
Il ressort du décompte produit que la CPAM de la Corrèze a pris en charge les frais nécessités par l’état de santé de Madame [R] [Z], à savoir les frais hospitaliers, les frais médicaux et les frais pharmaceutiques.
Elle produit également une attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM de la Charente-Maritime établie par le médecin-conseil de la CPAM, en date du 21 septembre 2023.
La CPAM de la Charente-Maritime sollicite, dès lors, la somme de 1832.61 euros au titre des débours, outre la somme de 1191 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion.
Monsieur [S] [K] sollicite, à titre principal, le débouté des demandes, et à titre subsidiaire, en cas d’imputabilité de la rupture tympanique retenue à son encontre, ce qui est le cas en l’espèce, mentionne s’en remettre à droit sur les demandes de la CPAM quant à leur montant.
Il est constant que la CPAM est fondée à réclamer une indemnitaire forfaitaire de gestion.
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de la CPAM de la Charente-Maritime et de condamner Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 1832.61 euros en remboursement des débours supportés par la CPAM de la Corrèze ainsi que la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [Z] les frais irrépétibles engagés dans l’instance et Monsieur [S] [K] sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Charente-Maritime les frais irrépétibles engagés dans l’instance et Monsieur [S] [K] sera condamné à lui payer la somme de 1200 euros.
Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime,
DÉCLARE l’action de Madame [R] [Z] recevable,
DÉCLARE Monsieur [S] [K] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [R] [Z],
DIT n’y avoir pas lieu, en conséquence, à un partage de responsabilité,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [Z] aux sommes décomposées comme suit :
Préjudices patrimoniaux :Frais divers : 1 418.04 euros, Dépenses de santé futures : 2693.59 euros, Préjudices extra-patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 4601.50 euros, Souffrances endurées : 3000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 9360 euros,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [K] à payer à Madame [R] [Z] la somme totale de 21 073.13 euros (vingt et un mille soixante-treize euros et treize centimes),
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 1832.61 euros (mille huit cent trente-deux euros et soixante et un centimes) en remboursement des débours supportés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 1191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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