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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NARDI MASSENA, S.A.R.L. APSEUDES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01687 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6B6
du 30 Décembre 2025
N° de minute 25/01839
affaire : [W] [E], [F] [L], S.A.R.L. APSEUDES, [I] [J] épouse [L]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], S.A.R.L. NARDI [O] [R], S.A.R.L. NARDI MASSENA
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Léa AIM
Me Marc MANCINI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. APSEUDES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [J] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL NARDI MASSENA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. NARDI [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. NARDI MASSENA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 , Mme [W] [E], la SARL APSEUDES, Mme [I] [J] et M.[F] [L] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL NARDI MASSENA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] représenté par son syndic NARDI MASSENA aux fins de:
— désignation d’un mandataire ad hoc avec une mission plus large en pareille matière de convoquer une assemblée générale dont l’objet sera d’approuver les comptes pour l’exercice passé, définir le budget annuel, la révocation du syndic en exercice et la désignation d’un nouveau syndic
— dire que les frais de toute nature relatifs à la désignation et la mission du mandataire ad hoc devront être répartis parmi les copropriétaires en fonction des tantièmes détenus
— la condamnation de la société NARDI MASSENA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Mme [W] [E], la SARL APSEUDES, Mme [I] [J] et M.[F] [L] ont dénoncé l’assignation et fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL NARDI [O] [R], au motif qu’ils avaient assigné à tort la société NARDI MASSÉNA en lieu et place de la société NARDI [O] [R] syndic, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] .
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [W] [E], la SARL APSEUDES, Mme [I] [J] et M.[F] [L] demandent oralement le rejet des dernières pièces et écritures des défendeurs et se désistent oralement de leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc. Ils demandent dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience de :
— juger que le syndic et le syndicat des copropriétaires ont convoqué une assemblée générale ordinaire dans le délai de 17 mois depuis l’assemblée générale ordinaire de l’année 2023 soit au délà du délai de 12 mois
— condamner la SARL NARDI [O] [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— rejeter les demandes adverses
— condamner la SARL [O] [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier des 7 et 17 mars 2025
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], la SARL NARDI MASSENA et la SARL NARDI [O] [R] sollicitent oralement le rejet de la demande visant à voir écarter leurs dernières conclusions et pièces et :
— recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] agissant par la voix de son syndic en exercice la SAS NARDI [O] [R] et la SAS NARDI [O] [R] dans leurs contestations et les déclarer bien fondées
— de prononcer la nullité de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 24/1687 en tant qu’elle est dirigée à l’encontre d’une personne morale n’ayant pas la qualité de syndic de l’immeuble et de l’assignation enrôlée sous le numéro RG 25/918 en ce que les mentions relatives au demandeur ne répond pas aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile
— le rejet des demandes
— condamner solidairement Mme [W] [E], la SARL APSEUDES, Mme [I] [J] et M.[F] [L] à leur payer la somme provisionnelle de 2500 euros pour procédure abusive et 2040€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La jonction de l’instance sous le numéro 25/918 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1687 sous ce dernier numéro a été ordonnés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rejet des dernières conclusions et pièces des défendeurs
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, bien que Mme [W] [E], la SARL APSEUDES, Mme [I] [J] et M.[F] [L] sollicitent le rejet des dernières pièces et conclusions récapitualtives des défendeurs aux motifs qu’elles leur ont été adressés tardivement, force est de relever que la procédure a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des deux parties et ce afin de leur permettre de s’adresser leurs écritures et pièces dans le respect du contradictoire, que les conclusions récapitulatives n°3 des défendeurs leur ont été adressées le 15 novembre 2025 soit quelques jours avant l’audience et que les demandeurs ont été en mesure d’en débattre contradictoirement lors de l’audience, eu égard notamment à l’oralité de la procédure.
Dès lors, la demande qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur les exceptions de nullité
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 121 du code de procédure dans tous les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Les défendeurs soulèvent la nullité de l’assignation du 12 septembre 2024 au motif qu’elle a été délivrée à tort à la SAS NARDI MASSÉNA qui n’est pas le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ainsi qu’au syndicat des copropriétaires non valablement représenté par ce dernier car son syndic est la SAS NARDI [O] [R]. Ils ajoutent en outre que la première page de l’assignation mentionne uniquement qu’elle est délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Nice .
Toutefois, force est de relever que les demandeurs ont fait délivrer une assignation à la SARL NARDI [O] [R] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], reconnaissant avoir assigné à tort la société NARDI MASSÉNA en ses lieux et place et que la nullité ne peut être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Dès lors, force est de considérer que l’erreur dans la désignation du syndic a été régularisée par la délivrance d’une nouvelle assignation à la SARL NARDI [O] [R], syndic représentant le syndicat des copropriétaires, étant de surcroît relevé que dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande de le recevoir “en ce qu’il agit par la voix de son syndic en exercice la SAS NARDI [O] [R]” de sorte que la procédure a bien été régularisée.
De plus, si la première page de l’assignation mentionne qu’elle est délivrée devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la deuxième page précise bien que le président du tribunal judiciaire de Nice est saisi, en référé.
Enfin, concernant la seconde assignation délivrée à la SARL NARDI [O] [R], bien que les défendeurs fassent valoir que la mention complète des identités des parties notamment leur profession et la preuve de leur qualité de copropriétaire n’apparaissent pas sur l’acte en application de l’article 54 du code de procédure civile force est de relever qu’ils ne justifient pas d’aucun grief subi et que dans leurs dernières conclusions, les demandeurs mentionnent bien leur profession.
En conséquence, les exceptions de nullité sont rejetées.
Sur la demande désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 du décret du 17 mars 1967 , dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Selon l’article 49 du décret du 17 mars 1967 sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés au V de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc de la copropriété.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’en dépit de leur mise en demeure adressée au syndic, le cabinet NARDI [O] [R] le 20 juin 2024 en vue de convocation d’une assemblée générale annuelle, ce dernier n’a pas déféré à leur demande, qu’il a finalement convoqué une assemblée générale en novembre 2024 soit plus de 17 mois après l’assemblée de juin 2023 et qu’il s’est montré négligent en s’abstenant d’exécuter volontairement certaines résolutions votées en assemblée générale et notamment de faire cesser les nuisances olfactives causées aux copropriétaires par un élevage de chats ou celles relatives à l’enlèvement des blocs de climatisation en façade.
La SARL NARDI [O] [R] conteste toute carence dans l’exercice de sa mission et fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé d’un manquement à ses obligations puisque quitus lui a été donné lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2024 et que sa désignation a été renouvelé. Elle ajoute s’être monté diligente, avoir réalisé l’ensemble des procédures nécessaires aux fins de faire cesser les nuisances olfactives provenant d’un snack, qu’une ordonnance de référé a été rendue en ce sens le 14 février 2025 puis avoir délivré le 28 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Nice une assignation en vue d’obtenir notamment la résiliation du bail commercial. Elle verse également un constat dressé par commissaire de justice le 3 novembre 2025 décrivant que les balcons sont libres et non encombrés.
A l’audience, les demandeurs ont indiqué se désister de leur demande principale de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, devenue sans objet dans la mesure où le syndic avait finalement convoqué en cours d’instance, une assemblée générale.
Il leur en sera donné acte.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Bien que les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL NARDI [O] [R] et du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, force est de relever ainsi que le soulèvent à juste titre les défendeurs que le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire droit une demande de dommages-intérêts mais uniquement celle d’accorder une provision.
En outre, à titre surabondant, des contestations sérieuses sont soulevées en défense sur les manquements reprochés au syndic et au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’une provision à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Bien que les défendeurs sollicitent l’octroi d’une provision de 2500 € à titre de dommages-intérêts, force est de relever qu’ils ne versent aucune pièce établissant le caractère abusif de l’action diligentée par les demandeurs aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc, dans la mesure où ces derniers justifient avoir préalablement adressé une mise en demeure au syndic NARI [O]-[R] le 20 juin 2024 aux fins de convoquer une assemblée générale annuelle des copropriétaires au motif que la précédente assemblée générale s’était tenue il y a un an, soit le 21 juin 2023 et que cette assemblée a finalement été convoquée en novembre 2024.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Au vu de l’issue du litige, de l’assignation initiale délivrée par erreur à l’encontre de la SARL NARDI MASSENA, qui n’était pas le syndic de l’immeuble [Adresse 10] et de l’assemblée générale des copropriétaires qui a été convoquée par le syndic NARDI [O] [R], le 27 novembre 2024, soit quelques mois après la mise en demeure qui lui avait été adressée par les demandeurs, lors de laquelle il a été renouvelé dans sa mission, il convient de rejeter les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/918 est jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 24/16 87 sous ce dernier numéro ;
REJETONS la demande de Mme [W] [E], la SARL APSEUDES, Mme [I] [J] et M.[F] [L] visant à voir écarter les dernières pièces et conclusions produites par la SARL NARDI MASSENA, la SARL NARDI [O] [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
REJETONS les exceptions de nullité des assignations soulevées par la SARL NARDI MASSENA, la SARL NARDI [O] [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;;
DISONS n‘y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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