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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00940 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W32X
89E
N° RG 22/00940 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W32X
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A. CEVA SANTE ANIMALE
C/
CPAM DE MOSELLE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A. CEVA SANTE ANIMALE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CEVA SANTE ANIMALE
10, avenue de la Ballastière
33500 LIBOURNE
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie MARTIN, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE MOSELLE
27 Rue des Messageries
CS 80001
57751 METZ CEDEX 9
représentée par Madame [G] [L], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00940 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W32X
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2021, la SA CEVA SANTE ANIMALE a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, un accident de travail survenu le 8 novembre 2021 à 15h00 concernant son salarié, Monsieur [V] [Y], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « arrêt cardio respiratoire » au cours d’une « journée administratif au domicile ». A cette déclaration étaient mentionnées des réserves de l’employeur, à savoir « salarié avec pathologie cardiaque, pace maker, obésité, connu de la hiérarchie ». Le certificat de décès a été établi le 9 novembre 2021.
Par courrier du 9 février 2022, la CPAM de la Moselle a informé la SA CEVA SANTE ANIMALE de la prise en charge de l’accident du 8 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 31 mars 2022, la SA CEVA SANTE ANIMALE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SA CEVA SANTE ANIMALE a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 13 juillet 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 puis renvoyée successivement aux audiences des 20 février 2025 et 23 octobre 2025 à la demande des parties.
Lors de cette audience, la SA CEVA SANTE ANIMALE, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— de juger que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant Monsieur [V] [Y] lui est inopposable,
— de débouter la CPAM de Moselle de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie relevant que s’il n’est pas contesté que le salarié a été victime d’un arrêt cardio respiratoire à son domicile lors de son télétravail, l’origine professionnelle n’en est pas établie, alors que ses conditions de travail étaient normales et qu’aucun évènement professionnel n’est susceptible d’avoir provoqué ou favorisé cet événement, remettant en question la force probante du seul témoignage de l’épouse de la victime. Elle met en avant la santé fragile de son salarié, souffrant d’obésité et portant un pacemaker en raison d’une pathologie cardiaque préexistante, ainsi que les termes du certificat médical du Docteur [B] mentionnant une mort naturelle, pour exclure toute origine professionnelle. Elle invoque également sur les fondements des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, l’irrégularité de la procédure alors qu’elle n’a pu utilement faire valoir ses observations en ligne en raison d’un problème de connexion au site QRP, qu’elle a donc été contrainte d’envoyer ses observations par courrier en date du 7 février qui n’a été reçu que le 10 février 2022 et qui n’a pas été pris en compte par la CPAM puisque cette dernière a rendu sa décision le 9 février 2022, alors qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 17 février 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter la SA CEVA SANTE ANIMALE de son recours,
— confirmer la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle du 9 février 2022,
— condamner la SA CEVA SANTE ANIMALE aux frais et dépens.
Elle met en avant le respect du principe du contradictoire en invoquant les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, expliquant que par courrier du 18 novembre 2021, la société a été informée des délais de la procédure et notamment de la possibilité de formuler ses observations du 28 janvier au 8 février 2022, mais n’a pas réalisé de telles démarches sur le site en ligne et précise que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction, alors que cette phase ne constitue qu’une simple mesure d’information supplémentaire offerte aux parties pour consulter le dossier, ainsi elle avait la possibilité de rendre sa décision dès le 9 février 2022. Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors que l’assuré s’est blessé au temps et au lieu du travail le 8 novembre 2021, ce dernier étant en télétravail ce jour-là jusqu’à 18h00 comme confirmé par la veuve de la victime, qui précise l’avoir vu stressé le matin avant de partir. Or, selon elle l’employeur ne rapporte pas la preuve que le décès est lié à une cause totalement étrangère au travail, même s’il souffrait d’une pathologie cardiaque ou d’obésité.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la matérialité de l’accident du travail contesté
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] était employé par la SA CEVA SANTE ANIMALE en qualité de délégué vétérinaire. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 8 novembre 2021 à 15h00 ce dernier a été victime d’un « arrêt cardio respiratoire » au cours d’une « journée administratif au domicile » et qu’à cette issue, Monsieur [V] [Y] est décédé le jour-même à 16h42.
Si la SA CEVA SANTE ANIMALE soutient qu’il n’y a pas eu d’événement professionnel particulier ce jour-là et que les conditions de travail étaient normales le 8 novembre 2021, il y a lieu de relever que le certificat médical réalisé par le Docteur [P] [B] le 22 novembre 2021 (dont l’employeur reprend les termes dans son courrier d’observations en date du 7 février 2022) fait état d’un décès le 8 novembre 2021 « à son domicile au cours du télétravail et de cause naturelle », caractérisant ainsi une lésion. En outre, dans ce même courrier, l’employeur explique que Monsieur [V] [Y] avait un statut d’itinérant avec 80% de son temps de travail consacré à la visite de cabinets vétérinaires et un travail administratif à hauteur de 20% « réalisé à domicile le lundi, journée fixée par son manager pour l’ensemble de l’équipe à laquelle il appartient ». Ainsi, Monsieur [V] [Y] se trouvait donc bien sur son lieu de travail habituel le lundi 8 novembre 2021. En outre, ses horaires de travail, tels que précisés sur la déclaration d’accident du travail, étaient de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Ainsi, le certificat de décès mentionnant un décès le 8 novembre à 16h42, l’accident a bien eu lieu au temps du travail. En effet, l’épouse contactée lors de l’enquête administrative, déclare avoir été en contact téléphonique avec le SAMU arrivé sur les lieux, qui ont tenté une réanimation et lui ont annoncé le décès survenu à 16h42.
Dès lors, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, de simples affirmations sur un état d’obésité ou de problèmes cardiaques avec le port d’un pacemaker, ne suffisent pas à démontrer que le décès est la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant et serait totalement étranger au travail. En outre, alors que la SA CEVA SANTE ANIMALE met en avant les termes du certificat médical du Docteur [P] [B] en date du 22 novembre 2021 qui fait état d’un décès de « cause naturelle », il sera précisé que ce terme médical permet de caractériser l’absence d’obstacle médico-légal et ne peut être interprété comme caractérisant une absence d’origine professionnelle du décès.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] [Y] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée opposable à la SA CEVA SANTE ANIMALE.
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision pour violation du principe du contradictoire
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Par courrier en date du 18 novembre 2021, la CPAM informait la SA CEVA SANTE ANIMALE de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance d’accident du travail concernant Monsieur [V] [Y] en précisant les différentes phases de la procédure, indiquant « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 28 janvier 2022 au 8 février 2022, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 17 février 2022 ».
En effet, le 17 février 2022 correspond à la date de fin du délai de 90 jours qui court depuis le 19 novembre 2021 (lendemain de la réception du dossier complet) au terme duquel la CPAM doit prendre sa décision conformément à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et la date du 28 janvier 2022 correspond au terme du délai de 70 jours francs de mise à disposition du dossier à l’employeur notamment, avec un délai de 10 jours pour formuler ses observations, soit jusqu’au 8 février 2022.
Or, la CPAM a pris sa décision concernant la prise en charge de l’accident le 9 février 2022, soit après la fin du délai de 10 jours pendant lequel l’employeur avait la possibilité de déposer de nouvelles pièces ou de produire ses observations, ce délai se terminant donc le 8 février 2022. En effet, la période suivante correspond à un délai « passif » permettant uniquement aux parties de consulter le dossier, sans ajouter d’éléments ou d’observations. Dès lors, la CPAM avait la possibilité de rendre sa décision dès le premier jour ouvrable suivant la fin du premier délai d’observation et avant la fin du délai de 90 jours, sans avoir à attendre la fin dudit délai. En outre, il sera relevé que l’employeur qui argue d’une défaillance du site QRP ne rapporte pas la preuve d’avoir averti la CPAM d’une telle difficulté avant la fin de ce délai, notamment selon la procédure mentionnée dans le courrier.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Moselle en date du 9 février 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [V] [Y], est opposable à la SA CEVA SANTE ANIMALE.
— Sur les demandes accessoires
La SA CEVA SANTE ANIMALE succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SA CEVA SANTE ANIMALE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle en date du 9 février 2022, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [V] [Y],
CONDAMNE la SA CEVA SANTE ANIMALE aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA CEVA SANTE ANIMALE,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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