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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 24 août 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – Mme [Z] [D] – RG n°25/00635
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : 25/00635
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FJQ2
Mme [Z] [D]
Née le 16 octobre 1944 à [Localité 6]
Adresse : EHPAD [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 24 août 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
AU-DELA DE 72 HEURES
(1ère période de 96 h)
Nous, Catherine VERON, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, de permanence selon l’ordonnance datée du 10 mai 2025 de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations fixant l’organisation du service allégé des vacations du 14 juillet 2025 au 31 août 2025, statuant en notre cabinet ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulière l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [Z] [D], admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesuree d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [Z] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (sa fille) selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l’EPSMA du 21 août 2025 à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [L] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant une patiente présentant des troubles cognitifs conduisant à des troubles du comportement à type cris, agrippements, chutes, agitation psychomotrice et agressivité en EHPAD, nécessitant un séjour de rupture et une réévaluation du traitement.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [Z] [D] a été placée en isolement une première fois le 19 août 2025 pour une période de 12 heures, puis à compter du 21 août 2025 à 21 h 00 à l’initiative du docteur [L] [I] en raison de ses troubles cognitifs et son état de vulnérabilité.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir cette mesure d’isolement au-delà de 72 heures, le directeur de l’EPSMA a saisi le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle de ces mesures par une requête reçue au greffe de la juridiction le 23 août 2025 à 15 h 48.
Informée de la saisine de ce magistrat, [Z] [D] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document mentionnant une information donnée oralement en raison de son incapacité à signer.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II alinéa 2, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, dans le respect des dispositions de l’article R 3211-33-1 I, la requête étant présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 et accompagnée des pièces prévues par l’article R3211-12 concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendue par celui-ci et de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du juge à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [Z] [D] doit en conséquence être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [L] [I], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat complété le 23 août 2025 que la mesure de contention de [Z] [D] s’impose en raison de ses troubles cognitifs qui conduisent à des mises en danger et des chutes à répétition nécessitant des barrières de lit, sa vulnérabilité rendant nécessaire que sa chambre soit fermée à clé. Il indique également qu’un proche, sa fille, a été informé de cette situation.
Le document de suivi de la mesure d’isolement confirme le maintien du placement en isolement en raison de ses troubles cognitifs, de son agitation désordonnée par moment et d’un risque de chute nécessitant des contentions séquentielles.
Compte tenu de ces précisions, la mesure d’isolement de [Z] [D] peut être considérée en l’état comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle ou pour autrui compte tenu de son comportement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [Z] [D] au-delà de la 72ème heure intervenue le 24 août 2025 à 9 h 00 pour une nouvelle période de 72 heures commençant à courir le 25 août 2025 à 9 h 00,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes, le 24 août 2025.
Le magistrat
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