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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05201 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUMM
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Madame, [N], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [N], [S]
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 26 novembre 2024 consenti par la SAEM ADOMA, Madame, [N], [S] a pris en location un logement n,°[Adresse 3], [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025 la SAEM ADOMA a assigné Madame, [N], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence,
— Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame, [N], [S] ainsi que tout occupant de son chef,
— Condamner la locataire à lui payer :
La somme de 1.495,18 euros à valoir sur l’arriéré des redevances arrêté au 4 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, date de la mise en demeure, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- Condamner Madame, [N], [S] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 novembre 2025, la SAEM ADOMA actualise sa créance à valoir sur les redevances, charges et indemnités d’occupation dus au 7 novembre 2025 à la somme de 2.915,13 euros hors frais de procédure. Le bailleur indique qu’il s’oppose aux délais de paiement.
Madame, [N], [S], comparant seule, souhaite se maintenir dans les lieux et propose de verser la somme de 80 euros mensuellement, en sus de de la redevance, pour apurer la dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence dans un logement-foyer au sens de l’article, [Etablissement 1]-1 du même code a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. […]
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans le cas suivant :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur;
— cessation totale d’activité de l’établissement;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En outre, l’article R.633-3 du même code dispose que : " I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis:
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis ".
En l’espèce, l’article 11 du contrat de résidence conclu entre la SAEM ADOMA et Madame, [N], [S] le 26 novembre 2024 prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant et notamment de payer la redevance aux termes convenus comme le stipule l’article 8 de ce même contrat intitulé « obligations du résident ».
La SAEM ADOMA a fait parvenir une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame, [N], [S] le 7 mars 2025 afin de lui indiquer le montant de la dette de redevance, soit la somme de 1.129,29 euros et le risque de résiliation du contrat en cas d’impayé.
Les décomptes produits et l’historique des paiements permettent de constater qu’aucun règlement soldant la somme de 1.129,29 euros n’a été effectué dans le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis et que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 avril 2025. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 7 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.915,13 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame, [N], [S], outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.129,29 à compter du 7 mars 2025 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Si Madame, [N], [S] propose à l’audience de verser une somme de 80 euros mensuels pour apurer la dette, cette proposition ne semble pas réaliste. En effet, Madame, [N], [S] éprouve déjà des difficultés à régler la redevance résiduelle depuis plusieurs mois. Sa situation financière, qui ne s’accompagne d’aucun justificatifs permettant d’envisager une amélioration future, ne permet pas de garantir la viabilité d’une telle contribution.
Une somme de 80 euros mensuels serait insuffisante pour résorber l’arriéré locatif existant, tout comme elle ne permettrait pas d’assurer le paiement durable des échéances à venir, compte tenu de ses ressources actuelles.
Faute de garanties tangibles quant à la pérennité des engagements proposés, les demandes de délai de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ne peuvent être retenues.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du contrat de résidence. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant de la redevance, qui auraient été due pendant la même période à défaut de résiliation du contrat de résidence.
Madame, [N], [S] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de résidence en date du 7 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [N], [S] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat liant les parties à la date du 7 avril 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame, [N], [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement n°104, situé, [Adresse 4],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 avril 2025 égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été exigible si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance,
CONDAMNE Madame, [N], [S] à payer à la SAEM ADOMA, la somme de 2.915,13 euros correspondant au montant de la redevance impayés au 7 novembre 2025 outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.129,29 à compter du 7 mars 2025 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame, [N], [S] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame, [N], [S] à supporter les dépens de l’instance, dont le coût de la mise en demeure.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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