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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 avr. 2025, n° 21/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HARPAGE, S.A.S. SMAC, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et assureur des Sociétés MAXIM B RENOVATION c/ S.A. SMA en qualité d'assureur de la société DUMEZ IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me DEL RIO ; Me CHAMARD-SABLIER; Me GRENIER; MA LAFOY; Me FONTAINE; Me RODIER; Me DUPICHOT; Me GICQUEL; Me LE MORE; Me HENNEQUIN; Me MARIE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/02912 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3UG
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Février 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur selon police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et assureur des Sociétés MAXIM B RENOVATION, ALPHA CONTROLE et SMAC
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
DEFENDERESSES
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1144
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société DUMEZ IDF
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
S.A.S. SMAC
143 avenue de Verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. HARPAGE
134-2 rue de la Vallée
59510 HEM
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société HARPAGE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur de la société HARPAGE.
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société DP.R, nouvelle dénomination de la S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE
ZAC Petit Le Roy
2 rue du Cottage Tolbiac
94550 CHEVILLY LARUE
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
Société NBK KERAMIK Gmbh
Reeser Strasse 235
46446 EMMERICH (ALLEMAGNE)
Société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société NBK KERAMIK Gmbh.
Markische Strasse 23-33
44141 DORTMUND (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Pauline LE MORE de la SELEURL LEGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0277
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
11-13 Avenue de la Porte d’Italie
75013 PARIS
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société MAF recherchée en qualité d’assureur de la Société PHILEAS K et de la Société PHILIPPE TALBOT ET ASSOCIES (aux droits de laquelle vient la Société AXIO)
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
S.A.R.L. PHILEAS K
89 rue de Reuilly
75012 PARIS
S.A.S. AXIO venant aux droits de la société PHILIPPE TALBOT & ASSOCIES
72 rue Saint Charles
75015 PARIS
S.A.R.L. PLAN 02
89 rue de Reuilly
75012 PARIS
représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur du GIE CETEN
APAVE INTERNATIONAL
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A.S. ALPHA CONTROLE
46 avenue des Frères Lumières
78190 TRAPPES
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 28 avril 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation du 04 février 2021, la société AXA FRANCE IARD a saisi le tribunal d’un litige l’opposant aux sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, SMA SA, SMAC, SMABTP, HARPAGE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALPHA CONTROLE, PHILEAS K, MAF, AXIO venant aux droits de la société PHILIPPE TABLOT ET ASSOCIES, NBK KERAMIK GMBH, HDI GLOBAL SE.
Plusieurs assignations en intervention forcée ont été délivrées.
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Par bulletin du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, Madame [S] [C], pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
A l’issue du rendez-vous d’information, le médiateur a indiqué au juge de la mise en état que les parties suivantes ont donné leur accord sur cette mesure:
— la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— la société CETEN APAVE INTERNATIONALE ;
— la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY prise en qualité d’assureur de la société CETEN APAVE INTERNATIONALE;
— la société SMAC ;
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC ;
— la société PHILEAS K,
— la société AXIO ;
— la société PLAN 02 ;
— la société MAF, assureur des sociétés PHILEAS K, AXIO, PLAN 02 ;
— la société SMA ès qualité d’assureur de DUMEZ IDF;
— la société DP.R, nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE ;
— la société NBK KERAMIK ;
— la société HDI;
— la société HARPAGE
— la société MMA, assureur de la société HARPAGE ;
— la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) sous réserve de sa non-participation aux frais de médiation ;
Il a été précisé par le médiateur au juge de la mise en état que les parties ont accepté que la société RIVP ne participe pas aux frais de médiation.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder :
Madame [S] [C]
112-114 rue de la Boétie
75008 PARIS 08
Port. : 06 31 12 16 29
Mèl : papoular.avocat@gmail.com
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 5.250 euros, qui devra, sauf meilleur accord entre les parties, être consignée par chacune des parties (étant rappelé qu’un assureur est considéré comme une partie distincte devant consigner de façon autonome) à concurrence de 350 euros, à l’exception de la RIVP, au plus tard le 30 juin 2025 inclus à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNE une médiation entre les parties suivantes :
— la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— la société CETEN APAVE INTERNATIONALE ;
— la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY prise en qualité d’assureur de la société CETEN APAVE INTERNATIONALE;
— la société SMAC ;
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC ;
— la société PHILEAS K,
— la société AXIO ;
— la société PLAN 02 ;
— la société MAF, assureur des sociétés PHILEAS K, AXIO, PLAN 02 ;
— la société SMA ès qualité d’assureur de DUMEZ IDF;
— la société DP.R, nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE ;
— la société NBK KERAMIK ;
— la société HDI;
— la société MMA, assureur de la société HARPAGE ;
— la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) sous réserve de sa non-participation aux frais de médiation ;
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
Madame [S] [C]
112-114 rue de la Boétie
75008 PARIS 08
Port. : 06 31 12 16 29
Mèl : papoular.avocat@gmail.com
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
FIXE la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 5.250 euros, qui sera versée, sauf meilleur accord entre les parties, à concurrence de 350 euros par chacune des parties à l’exception de la Régie Immobilière de la Ville de Paris, directement entre les mains du médiateur,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 13h40 afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 28 Avril 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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