Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVOJ
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR
M. [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [Y] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [C] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SELLY et Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte notarié du 22 novembre 2000, Monsieur [H] [R] a acquis une parcelle de terrain nu situé [Adresse 4], cadastré [Cadastre 10] à [Localité 13] auprès de Madame [Y] [Z]. Celle-ci possède la parcelle limitrophe. Madame [Z] a fait procéder à des travaux sur sa maison.
Estimant que ces travaux présentent un danger, Monsieur [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, fait assigner Madame [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la présente instance engagée par Monsieur [R],Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission de : Convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir et reproduire leurs dires, Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils,Visiter les lieux, les décrire, entendre les parties et tout sachant,Effectuer une description chronologique des travaux réalisés sur la parcelle de Madame [Z],Décrire les désordres et en déterminer l’origine et la cause,Donner son avis sur l’empiètement avancé par Monsieur [R],Donner au tribunal tous les éléments d’information permettant de dire, au vu des déclarations de Monsieur [R], si les constructions réalisées sur la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 1] l’ont été conformément aux règles d’urbanisme, aux autorisations délivrées et aux règles de l’art,Préconiser les travaux et mesures propres à y remédier et en évaluer le coût,Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis par les requérants,Expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,Dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à condition d’en joindre conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’avis à son rapport,Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Madame [Z] était propriétaire d’une parcelle qu’elle a divisé en deux. Elle a vendu une première parcelle à Monsieur [R], puis, par acte du 6 septembre 2021 la seconde à Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M]. Elle n’est donc plus propriétaire de la parcelle limitrophe.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [C] [G] et Madame [J] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d’intervention forcée.
La jonction des deux dossiers était prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024.
Monsieur [R] estime que des travaux en limite séparative des deux parcelles présentent un danger pour sa famille et notamment en raison de fers sortant du mur de séparation qui présente une fissuration importante tout comme la dalle soutenant la construction réalisée en R+1.
Madame [Z] estime la demande de Monsieur [R] irrecevable, n’étant plus propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Les époux [G] ne s’opposent pas à la demande d’expertise. Ils sollicitent une extension de la mesure :
Faire le constat des désordres subis par les consorts [G] relatif à l’implantation des barres de fer, de tôles sur le mur de façade de leur logement,Evaluer le risque de fragilisation dudit mur,Déterminer l’origine des désordres,Déterminer les travaux de remise en état ou de réparations nécessaires,Evaluer leur coût.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent ne pas avoir entrepris de travaux sur leur parcelle qui auraient modifié l’état du mur. Ils ajoutent que seul Monsieur [R] est intervenu sur le mur notamment en y apposant des tiges de fer et des tôles sur toute la longueur. Il a percé les murs à plusieurs endroits et a fixé des tôles et des barres de fer. Depuis, leur maison subit des infiltrations.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le procès-verbal du commissaire de justice bien que peu clair, constate la présence de tiges de fer sur le mur de séparation, de multiples fissures, des pierres qui sonnent creux, des constructions en tôles. Par ailleurs, de l’eau sale s’écoule en bas du mur.
Ces éléments démontrent que Monsieur [R] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise. Il sera fait droit à sa demande comme à la demande d’extension sollicitée par les époux [G].
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt du requérant, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à leur charge.
De même, il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
METTONS hors de cause Madame [Y] [Z],
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
0262 13 38 99 / 0692 45 00 17 – [Courriel 11]
lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, recueillir et reproduire leurs dires, Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils,Visiter les lieux, les décrire, entendre les parties et tout sachant,Effectuer une description chronologique des travaux réalisés sur la parcelle de Madame [Z],Décrire les désordres et en déterminer l’origine et la cause,Donner son avis sur l’empiètement avancé par Monsieur [R],Donner au tribunal tous les éléments d’information permettant de dire, au vu des déclarations de Monsieur [R], si les constructions réalisées sur la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 1] l’ont été conformément aux règles d’urbanisme, aux autorisations délivrées et aux règles de l’art,Préconiser les travaux et mesures propres à y remédier et en évaluer le coût,Faire le constat des désordres subis par les consorts [G] relatif à l’implantation des barres de fer, de tôles sur le mur de façade de leur logement,Evaluer le risque de fragilisation dudit mur,Déterminer l’origine des désordres,Déterminer les travaux de remise en état ou de réparations nécessaires,Evaluer leur coût.Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis par les requérants,Expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er mai 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [R],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Lettre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Date ·
- École ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Défaillant ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Collaboration ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Effets
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Assurance habitation ·
- Licitation ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- Conservation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Notaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.