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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/07248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07248 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PLU
Minute : 25/00473
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [B] [K]
copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
Monsieur [B] [K]
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant en personne,
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2025, la SA IN’LI, [Adresse 11], [Localité 6] a fait délivrer à M. [B] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 8], une assignation à comparaitre le 4 novem-bre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— déclarer l’acquisition des clauses résolutoires insérées des engagements de location des 6 octobre 2003 (appartement et parking n°0029) et 22 avril 2016 (parking n°30),
A titre subsidiaire :
— juger que M.[K] manque à son obligation à paiement des loyers et charges,
— de prononcer, par voie de conséquence, la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de M. [K],
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [K] et de tous occupants de son chef et qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans un tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesses et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 256,51 € au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2025 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant des loyers et aux charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés jusqu’à son départ définitif des lieux loués,
— condamner M. [K] au paiement à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 mai 2025,
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA IN’LI est représentée,
M. [B] [K] comparait,
La SA IN’LI actualise la dette à 2 639,75 €, échéance d’octobre 2025 inclus et réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
M. [K] disposant de 1 700 € de ressources mensuelles, propose de payer sur deux ans,
La SA IN’LI ne s’oppose pas aux délais,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 10 juillet 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 11 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 novembre 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier électronique le 7 mai 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 10 juillet 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le 6 octobre 2003, l’OGIF, aux droits desquels vient la SA IN’LI, a consenti à M. [B] [K] un contrat de location pour le logement n°210100, bât.D, escalier 3, rez-de-chaussée, porte n°0081, au [Adresse 2] [Localité 8] pour un loyer mensuel de 341,11€ charges comprises,
Par avenant du 1er décembre 2015, un stationnement n°0029, lot 210275, a été ajouté pour un loyer mensuel de 12€,
Un nouvel engagement de location a été conclu le 22 avril 2016 pour un autre stationnement n°30 pour un loyer mensuel de 12,01€,
Par exploit du 6 mai 2025, la SA IN’LI a fait commandement à M. [B] [K] de payer au principal dans les deux mois la somme de 1 837,80 € au titre de la dette locative, échéance de mars 2025 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 6 octobre 2003 et des engagements de location pour les places de stationnement indissociables du logement, en date du 6 juillet 2025,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [B] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 6 juillet 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [B] [K] ainsi que celles de
toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°210100, bât.D, escalier 3, rez-de-chaussée, porte n°0081, et les stationnements n°029 et n°30, au [Adresse 2] [Localité 8],
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
M. [B] [K] sera condamné à payer à la société IN’LI à compter du 6 juillet 2025 à une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Ainsi, le préjudice subi par la société IN’LI du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA IN’LI fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les contrats de location signés, le commandement de payer du 6 mai 2025, un décompte arrêté à la date du 24 octobre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 24 octobre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 639,75 €, échéance d’octobre 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA IN’LI de condamner M. [B] [K] au paiement de la somme de 2 639,75 €, représentant les loyers et charges impayés au 24 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des in-térêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [B] [K], présent à l’audience du 4 novembre 2025, a exposé les diffi-cultés financières rencontrées, a repris intégralement les paiements des loyers depuis mai 2025 et a demandé des délais sur deux ans en payant 100 € par mois,
La SA IN’LI ne s’est pas opposé aux délais,
Il sera accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [B] [K] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [B] [K] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 6 mai 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 6 octobre 2003 au profit de M. [B] [K] pour le logement n°210200, bât.D, escalier 3, rez-de-chaussée, porte n°0081, et les stationnements n°0029, n°30, situés au [Adresse 2] [Localité 8], sont réunies au 6 juillet 2025,
Condamne M. [B] [K] à payer à la SA IN’LI à compter du 6 juillet 2025 une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’il auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [B] [K] à payer à la SA IN’LI en deniers et quittances la somme de 2 639,75 € (deux mille six cent trente-neuf euros et 75 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 24 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [B] [K] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [B] [K] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [B] [K] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) men-sualités, soit 23 (vingt-trois) mensualités de 100 € (cent euros) chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé du locataire,
Dit que les mensualités devront être payées avant le 10 de chaque mois en plus de l’in-
demnité d’occupation,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou de l’indemnité d’occupation à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [B] [K] d’avoir libéré le logement n°210200, bât.D, escalier 3, rez-de-chaussée, porte n°0081, et les stationnements n°0029 et n°30, situés [Adresse 2] [Localité 8] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef desdits logement et emplacements de parking avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au trans-port des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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