Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 23 janv. 2025, n° 24/11790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ----------------
Chambre 2/section 2
AFFAIRE : N° RG 24/11790 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASY
N° minute : 25/00169
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 23 Janvier 2025
Madame Lou CHURIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Carole TORTI, greffier, lors de l’audience et de Madame Laurence TERRIER, greffier, lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 15/05/1964 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant avec l’assistance de Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B809
Et,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [O]
née le 08/02/1982 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant avec l’assistance de Me Manel KHELIFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 91
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lou CHURIN, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laurence TERRIER, greffier, par ordonnance contradictoire, rendue en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
En ce qui concerne les époux :
ATTRIBUONS à Madame [D] [O] la jouissance du logement de la famille situé, [Adresse 1] à [Localité 9] et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce/ de la présente ordonnance ;
DISONS que Madame [D] [O], s’agissant d’une location, en paiera le loyer et les charges afférents ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
FIXONS la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [G] [M] à Madame [D] [O] à la somme mensuelle de 75 euros à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [G] [M] à payer à Madame [D] [O] cette pension alimentaire entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DISONS que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELONS que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
En ce qui concerne les enfants :
DISONS que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que le droit de visite de Monsieur [G] [M] s’exercera le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en Ile de France ;
DISONS qu’il appartiendra à Monsieur [G] [M] de récupérer les enfants au domicile maternel et de les y ramener ;
DISONS que si Monsieur [G] [M] ne s’est pas présenté au domicile de Madame [D] [O] à 11 heures, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite ;
FIXONS à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 400 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [G] [M] à Madame [D] [O] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et ce à compter de la notification de la présente décision;
L’y CONDAMNONS en tant que de besoin ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de [5] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [D] [O], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELONS que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
INDIQUONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [4] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
En ce qui concerne l’orientation de la procédure :
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état électronique du cabinet 2-2 du mardi 1er avril 2025 pour les premières conclusions au fond de Madame [D] [O] sur le fondement du divorce ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, CABINET 2-2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Madame [P] [R] Madame [B] [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Message ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Juge ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Intervention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure ·
- Taxes foncières ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Consorts ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Sécurité ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Structure ·
- Portugal
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Mission ·
- Application
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Thérapeutique ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Congé ·
- Charges ·
- Loyer
- Mandataire ad hoc ·
- Assignation ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Liquidation judiciaire
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Partage
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Assurances ·
- Créance ·
- Solde ·
- Adresses
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.