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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 23/07580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/07580 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2HR
N° MINUTE : 26/00081
AFFAIRE
[L] [V] épouse [I]
C/
[P] [I]
DEMANDEUR
Madame [L] [V] épouse [I]
domiciliée : chez ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représenté par Me Laurence REBOULLEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 8
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE DE :
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (MAROC)
et de,
Madame [L] [V], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (POLOGNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [V] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 04 janvier 2022 ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Madame [L] [V] et Monsieur [P] [I] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
· s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
· communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
· respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [L] [V] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [I] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
· En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche à 19 heures,
· En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années impaires et la deuxième moitié des petites et grandes vacances les années paires,
à charge pour Monsieur [P] [I] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [L] [V], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ORDONNE à Monsieur [P] [I] d’informer Madame [L] [V] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [P] [I] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
DIT que les délais de prévenance fixés sont les suivants : une semaine au moins avant le début des fins de semaine ainsi qu’un mois au moins avant le début des vacances scolaires, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
FIXONS à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [P] [I] à Madame [L] [V] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [N] [C] [I] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
REJETTE la demande d’effet rétroactif ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [N], tels qu’appareil dentaire, voyage scolaire etc, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [C] [I], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les enfants ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 08 avril 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 08 Avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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