Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 12 janvier 2026
56F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01053
N° Portalis DBX6-W-B7J-2IF5
[N] [G]
C/
S.A.R.L. ADAM EXPLOITATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 25/10/1957 à [Localité 9] (35)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ADAM EXPLOITATION
RCS de [Localité 5] 087 280 285
dont le siège social est [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Fabrice RENAUDIN (Avocat plaidant au barreau de MARSEILLE)
Représentée par Me Stéphanie LACREU (Avocat postulant au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis n° 57179/1 du 8 décembre 2023, Monsieur [N] [G] a confié à la SARL ADAM EXPLOITATION, exerçant sous l’enseigne DEMECO, l’organisation du déménagement de son mobilier, d’un logement situé [Adresse 3] vers le garde-meubles de cette entreprise de déménagement situé [Adresse 7], où ils ont été entreposés dans le cadre d’un contrat de garde-meubles conclu entre eux le même jour.
Monsieur [N] [G] a, également, suivant devis n° 57178/1 du 8 décembre 2023, accepté le 8 avril 2024, confié à la SARL ADAM EXPLOITATION, l’organisation du retour de son mobilier du garde-meuble vers son logement situé au [Adresse 3].
Il a établi une déclaration de valeur détaillée de son mobilier le 17 mars 2024 pour un montant total de 13.325 €.
Une première lettre de voiture n° 36598 – exemplaire chargement a été établie le 25 mars 2024 et fait état de dommages constatés avant le chargement.
Une seconde lettre de voiture n° 36709 – exemplaire livraison a été signée le 24 avril 2024 et mentionne la réception d’une première partie du mobilier avec les réserves suivantes : «porte séparation éclatée en 2 endroits».
Une troisième lettre de voiture n° 36732 – exemplaire livraison a été établie le 30 avril 2024 et fait état de la réception de la seconde partie du mobilier avec les nouvelles réserves suivantes :
«buffet : coups et erraflures en façade,
poubelle : capot cassé,
panière à linge abimée, cassée».
Par courriers électroniques en date des 25 avril et 7 mai 2024, Monsieur [N] [G] a signalé à la SARL ADAM EXPLOITATION d’autres désordres qu’il a constatés à la suite des deux livraisons des 24 avril et 30 avril 2024.
Par courrier du 9 septembre 2024, Monsieur [N] [G] reprenant la liste des meubles et objets dégradés, a mis en demeure la SARL ADAM EXPLOITATION de l’indemniser des dommages subis.
Après plusieurs échanges, notamment entre l’assureur de protection juridique de Monsieur [N] [G], COVEA – [Adresse 6], et la SARL ADAM EXPLOITATION, cette dernière a proposé à Monsieur [N] [G] une indemnisation de 498,90 € par courrier du 28 février 2025.
C’est dans ces circonstances que par acte introductif d’instance délivré le 21 mars 2025, Monsieur [N] [G] a fait assigner la SARL ADAM EXPLOITATION devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui payer la somme de 5.393,66 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs aux dégradations causées lors du déménagement des meubles et mobiliers entre le 29 mars et le 30 avril 2024.
A l’audience du 24 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 4 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la recevabilité et le bien fondée de son action en responsabilité et indemnisation qu’il a initiée à l’encontre de la SARL ADAM EXPLOITATION pour le déménagement qu’il a effectué entre le 29 mars et le 30 avril 2024,
— condamner la SARL ADAM EXPLOITATION à lui payer à la somme de 5.393,66 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation des préjudices matériels (1. 893,66 €) et immatériels consécutifs aux dégradations causées lors du déménagement des meubles et mobiliers entre le 29 mars 2024 et le 30 avril 2024,
— débouter la SARL ADAM EXPLOITATION de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SARL ADAM EXPLOITATION à lui payer la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En défense, la SARL ADAM EXPLOITATION, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— limiter la demande de Monsieur [N] [G] à la somme de 378,33 €,
— condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [G] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la responsabilité de la SARL ADAM EXPLOITATION :
L’article L. 133-9 du code de la consommation prévoit que «sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport».
L’article L. 133-1 du même code dispose que «le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle».
L’article L. 133-3 alinéa 1er du même code indique que «la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée».
L’article L. 224-63 du même code expose que «par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois».
L’article 16 – livraison du mobilier à domicile des conditions générales du contrat de déménagement conclu entre les parties stipule qu'«à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture. En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client doit émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées à défaut il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier.
En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Cette démarche ne constitue toutefois pas une preuve mais permet simplement d’interrompre la forclusion. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L. 224-63 du code de la consommation. A défaut, le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme. La responsabilité de l’entreprise ne peut être engagée que si le client démontre l’existence d’une perte ou avarie et son imputabilité à l’opération de déménagement».
Il est de principe que l’article L. 224-63 du code de la consommation ne fait que proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
Monsieur [N] [G] soutient que la SARL ADAM EXPLOITATION a manqué à son obligation de livraison conforme, de nombreux dommages ayant été constatés sur les meubles dans un délai très court après la livraison, permettant de conclure qu’ils ont été causés par l’entreprise de déménagement qui doit en assumer la responsabilité. Il fait remarquer que les réserves avant chargement ont été effectués par les déménageurs et qu’ils ont émis des réserves sur une partie seulement du mobilier, ce qui démontre qu’il était en bon état au moment du chargement et qu’il a été endommagé durant le transport et la livraison. Il souligne, par ailleurs, que les meubles ont été stockés dans un garde-meuble durant 1 mois avant la livraison et que certains n’ont pas été correctement protégés durant le chargement. Il précise, en outre, qu’en raison du nombre de meubles livrés, il ne les a inspectés avec minutie que dans les jours suivants la livraison qui a été effectuée en deux temps.
La SARL ADAM EXPLOITATION affirme qu’elle n’a jamais reconnu l’existence à la livraison de dommages supplémentaires et qu’elle a toujours opposé à Monsieur [N] [G] la présomption de livraison conforme. Elle conteste les désordres supplémentaires allégués par ce dernier dans ses courriers électroniques, lesquels peuvent être le fait de Monsieur [N] [G] après le départ des déménageurs. Elle ajoute que la présomption de livraison conforme n’est pas affectée par le volume des meubles et conteste avoir admis que certains étaient partiellement protégés par des couvertures. Elle soutient que la rapidité de la découverte des dommages n’est pas de nature à renverser la présomption de livraison conforme.
En l’espèce, la lettre de voiture n°26598 établie le 29 mars 2024 au moment du chargement mentionne des dommages constatés au mobilier avant le déchargement : 1 pied du bar arraché, dessing fond abîmé. Ces dommages étant préexistants à la prise en charge du mobilier, ils ne peuvent être imputés à la SARL ADAM EXPLOITATION, sa responsabilité ne commençant à courir qu’à compter de la prise en charge effective du mobilier.
La SARL ADAM EXPLOITATION reconnaît sa responsabilité concernant la dégradation des meubles qui a fait l’objet de réserves écrites et précises sur les lettres de voiture n°36709 du 24 avril 2024 et n°36732 du 30 avril 2024, établies au moment de la livraison, soit : la porte de séparation, le buffet, la poubelle et le panier à linges.
S’agissant du surplus des dégradations alléguées par Monsieur [N] [G], il y a lieu de constater que par courrier électronique en date du 25 avril 2024, soit dans le délai de 10 jours imposé par les textes susvisés, M. [N] [G] a formulé des réserves relatives à des dommages causés à la porte de la salle de bain, à la porte de la chambre ainsi qu’à la porte coulissante du placard de la chambre.
Dans un second courrier électronique en date du 7 mai 2024, également dans le délai de 10 jours imposé par les mêmes dispositions légales, il a formulé des réserves relatives à des dommages affectant les angles de la table du séjour, la table basse en bambou, la planche de surf, les angles et pied de la bibliothèque de la chambre, ainsi que les colonnes du séjour et de la chambre.
Il échet de constater que ces réserves ont été formulées par courriers électroniques. Pour autant, la SARL ADAM EXPLOITATION n’a émis aucune contestation sur ce mode de notification.
Il n’est, donc, pas contesté que Monsieur [N] [G] a respecté les exigences légales et contractuelles en présentant ses protestations motivées dans les temps de sorte qu’il est en droit d’agir en justice pour tenter de renverser la présomption de livraison conforme découlant de la réception avec réserves de son mobilier.
Afin de prouver que ces dommages ont eu lieu au cours du déménagement, Monsieur [N] [G] verse aux débats des photographies de portes, porte de placard, tables et planche de surf qui ne sont ni datées ni localisées.
Il verse également aux débats une attestation de Madame [I] [X] du 19 juillet 2024, la mère d’une «fille» ayant occupé les lieux litigieux, laquelle indique que la table basse, la colonne en acajou, la table de salle à manger, la bibliothèque et la planche de surf étaient en parfait état au moment du déménagement le 29 mars 2024. Or, cet élément ne suffit pas à prouver que la SARL ADAM EXPLOITATION est responsable des désordres qui ont été constatés quelques jours après la livraison de ce mobilier les 25 avril 2024 et 7 mai 2024.
Monsieur [N] [G] communique, en outre, un état des lieux d’entrée du logement concerné par la prestation de déménagement. Toutefois, ce dernier a été établi le 11 décembre 2021, soit 2 ans et 4 mois avant la première réclamation, et ne comporte aucune mention relative à la table du séjour, la table basse, la planche de surf ou la bibliothèque.
Par ailleurs, il soutient que les portes et la porte du placard n’ont pas été correctement protégées, sans toutefois produire un élément venant corroborer cette allégation.
En outre, les réclamations ayant été respectivement formulées un jour et huit jours après la livraison, il est impossible d’exclure que les dommages aient été causés entre la livraison et la date de réclamation.
Au surplus, le volume de 19m3 évoqué par Monsieur [N] [G] pour justifier l’impossibilité d’effectuer une inspection minutieuse des meubles litigieux ne saurait, à lui seul être, suffire pour renverser la présomption de livraison conforme.
Il en résulte que Monsieur [N] [G] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dégradations affectant la porte de la salle de bain et de la chambre, la porte coulissante du placard de la chambre, la table du séjour, la table basse en bambou, la planche de surf, la bibliothèque de la chambre, les colonnes du séjour et de la chambre, sont survenues durant le transport ou le déménagement. Ainsi, l’imputabilité à la SARL ADAM EXPLOITATION des dégradations affectant ce mobilier n’est pas démontré.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL ADAM EXPLOITATION sera engagée pour les dégradations de la porte de séparation, le buffet, la poubelle et le panier à linges et Monsieur [N] [G] sera débouté du surplus de ses demandes.
— Sur les préjudices de Monsieur [N] [G] :
L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, la responsabilité de la SARL ADAM EXPLOITATION a été engagée pour les dégradations qui suivent et il sera alloué à Monsieur [N] [G] :
— la somme de 45 € pour la poubelle et la panière à linge,
— la somme de 240 € (150 € + 360 € / 3 + 70 €) pour la porte de séparation, conformément au devis n°02/2025 établi le 14 janvier 2025 par l’entreprise DM DECO,
— la somme de 180 € (60 € + 120 €) pour le buffet, conformément au devis n°03/2025 établi le 14 janvier 2025 par l’entreprise DM DECO.
Par ailleurs, Monsieur [N] [G] fait valoir l’existence d’un préjudice moral et d’affection en lien avec la détérioration des meubles précités, mais ne démontre ni leur caractère irremplaçable ni leur valeur sentimentale particulière.
Ainsi, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et de jouissance imputables au manquement contractuel de la SARL ADAM EXPLOITATION.
Par conséquent, cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 465 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel. En revanche, il sera débouté de ses demandes en réparation du préjudice immatériel qu’il allègue.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SARL ADAM EXPLOITATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît, en revanche, équitable que chacune des parties conservent à sa charge ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL ADAM EXPLOITATION à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 465 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ADAM EXPLOITATION aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Travailleur social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Locataire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Paix ·
- Dérogatoire ·
- Preneur ·
- Construction ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Financement ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Ordonnance
- Identifiants ·
- Contrat de crédit ·
- Ligne ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Dépôt à vue ·
- Demande d'avis ·
- Titre ·
- Courrier
- Casino ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Service ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Bail ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Locataire ·
- Gratuité ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Opposition
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Remboursement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Route ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.