Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 avril 2025, n° 23/01517
TJ Lyon 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Changement de statut non pris en compte

    La cour a constaté que Madame [I] [M] ne conteste pas le montant de la créance de l'URSSAF et que la contrainte est fondée sur des cotisations dues.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a jugé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement, cette compétence étant réservée au directeur de l'organisme de recouvrement.

  • Rejeté
    Demande de remise des majorations de retard

    La cour a estimé que la demande de remise des majorations de retard est irrecevable car elle n'a pas été formulée auprès du directeur de l'organisme.

  • Rejeté
    Graves manquements de l'URSSAF

    La cour a jugé que Madame [I] [M] ne justifie pas d'une faute de l'URSSAF susceptible de lui avoir occasionné un préjudice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/01517
Numéro(s) : 23/01517
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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