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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[8] C/ Madame [I] [U] [M]
N° RG 23/01517 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5T
DEMANDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] [M],
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[I] [U] [M]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 3 avril 2023, Madame [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 mars 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 28 mars 2023 pour un montant de 8 424 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes des mois de février, mars, septembre, novembre et décembre 2019 ainsi que des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l’audience du 6 février 2025, l'[6] ([7]) Rhône-Alpes sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées par Madame [M], la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 5 924 € et la condamnation de Madame [M] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que Madame [M] a été affiliée à l'[8] du 05/02/2014 au 04/06/2020 sous le statut d’auto-entrepreneur sur le compte TI827-2180226892 ;
— que la somme réclamée a été actualisée en tenant compte des versements effectués entre mars et novembre 2022, affectés à sa demande sur son compte auto-entrepreneur et non sur le compte de l’EURL dans le cadre de laquelle elle poursuit son activité ;
— que la charge de la preuve du caractère infondé de la créance incombe au débiteur ;
— que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour accorder tant des délais de paiement qu’une remise des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 6 février 2025, Madame [I] [M] demande au tribunal :
— d’annuler la contrainte décernée ;
— de contraindre l'[8] à mettre en place un échéancier de paiement au vu de sa situation actuelle ;
— de déduire les majorations de retard complémentaires ;
— de reconnaître les graves manquements de l’URSSAF et de lui allouer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Elle fait valoir :
— que l’URSSAF n’a pas pris en compte son changement de statut d’auto-entrepreneur à celui d’une EURL à compter du 4 juin 2020 ;
— que les versements effectués de mars à novembre 2022 n’ont pas été pris en compte par l’URSSAF ;
— qu’elle ne conteste pas la somme de 5 924 € due au titre de l’auto-entreprise ;
— qu’elle est en litige avec son expert-comptable et que sa société rencontre des difficultés ;
— que l’absence de communication et le manque d’interlocuteurs de l’URSSAF a retardé la possibilité d’expliquer sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputabilité des versements effectués par Madame [I] [M] :
En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ;
— la cotisation d’allocations familiales ;
— la contribution d’allocations familiales ;
— la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées.
L’URSSAF a détaillé, comme suit, l’ensemble des versements effectués en 2022 et leurs affectations :
— 500 € ont été versés par chèque établi le 16/03/2022 au titre de la régularisation 2020 sur compte TI 827-2189095611 (EURL) ;
— 1 000 € ont été réglés par chèque établi le 06/05/2022 au titre du mois de février 2019 sur le compte AE TI827-2180226892 ;
— 1 000 € ont été réglés par chèque établi le 17/06/2022 à hauteur de 358 € au titre du mois de février 2019 sur compte AE TI827-2180226892 et de 642 € au titre du mois de mars 2019 sur compte AE TI827-2180226892 ;
— 500 € ont été réglés par virement effectué le 18/10/2022 au titre de la régularisation 2020 sur compte TI 827-2189095611 (EURL) ;
— 162,00 € ont été réglés par virement effectué le 08/11/2022 à hauteur de 132 € au titre de la régularisation 2020 sur compte TI 827-2189095611(EURL) et de 30 € au titre de la régularisation 2021 sur compte TI 827-2189095611 (EURL) ;
— 500 € ont été réglés par virement effectué le 08/11/2022 à hauteur de 405 € au titre du mois de septembre 2019 sur compte AE TI827-2180226892 et de 98 € au titre du mois de mars 2019 sur compte AE TI827-2180226892.
L’organisme a précisé qu’à la demande de Madame [M] en 2023, les versements de mai et juin 2022 ont été affectés sur son compte AE TI827-2180226892 ainsi que le virement de novembre 2022 à hauteur de 500 €. Les autres versements ont été affectés sur son compte actif TI 827-2189095611 (EURL).
Il n’est justifié d’aucune autre demande particulière d’affectation des versements, et Madame [M] ne conteste pas en tout état de cause le solde de la créance de l’URSSAF arrêté à 5 924 €.
Sur l’assiette des cotisations de Madame [I] [M] :
En application de l’article L. 131-6 alors en vigueur du code de la sécurité sociale : " Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non-salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu […].
L’article L. 133-6-8 du même code énonce que :
« Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés."
L’article R. 133-30-2 du même code prévoit que :
« Le travailleur indépendant qui a opté pour l’application des dispositions de l’article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l’article 151-0 du code général des impôts communique périodiquement à l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat et des professions libérales.
Le formulaire mentionne le montant du chiffre d’affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d’imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard:
a) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l’échéance mensuelle précédente ;
b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
En l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention « néant » en lieu et place du montant du chiffres d’affaires ou de recettes."
Il appartient au cotisant qui conteste le montant des cotisations recouvrées de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [I] [M] n’émet aucune contestation quant à l’assiette retenue par l'[8] pour le calcul des cotisations visées par la contrainte contestée, ni les taux appliqués.
L’URSSAF produit un décompte précis établi comme suit :
— 1 358 € au titre des cotisations dues pour le mois février 2019 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 5 543 € ;
— 737 € au titre des cotisations dues pour le mois de mars 2019 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 2 951 € ;
— 631 € au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2019 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 2 579 € ;
— 1 256 € au titre des cotisations dues pour le mois de novembre 2019 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 5 129 € ;
— 258 € au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2019 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 1 054 € ;
— 827 € au titre des cotisations dues pour le mois de janvier 2020 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 3 311 € ;
— 874 € au titre des cotisations dues pour le mois de février 2020 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 3 571 € ;
— 818 € au titre des cotisations dues pour le mois de mars 2020 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 3 340 € ;
— 799 € au titre des cotisations dues pour le mois d’avril 2020 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 3 263 € ;
— 648 € au titre des cotisations dues pour le mois de mai 2020 ont été appelés selon un chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 2 646 €.
Dès lors, la somme de 8 206 € a été appelées au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février, mars, septembre, novembre et décembre 2019 et les mois de janvier à mai 2020.
Les versements effectués par Madame [M] pour une somme totale de 2 500 € ont permis de solder les cotisations en principal pour les mois de février, mars et septembre 2019.
La créance de cotisations est ainsi fondée pour une somme réduite à hauteur de 5 706 €.
Les majorations de retard appliquées en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis s’élèvent à 218 € réparties sur les seules échéances dues au titre de l’année 2019.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : "Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (…). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable."
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : " Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…).
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées."
En application de ces dispositions, la demande de remise des majorations de retard formée par Madame [M] devant le tribunal sans saisine du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 22 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023 pour un montant actualisé à 5 924 € en cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, septembre, novembre et décembre 2019 ainsi que pour les mois de janvier à mai 2020.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[8] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mise à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les délais de paiement :
L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra dès lors à Madame [M] de se rapprocher de l'[8] afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Madame [M] ne justifie pas d’une faute de l’URSSAF susceptible de lui avoir occasionné un préjudice.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,98 € seront mis à la charge de Madame [I] [M].
Madame [I] [M] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023 pour une somme totale actualisée à 5 924 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février, mars, septembre, novembre et décembre 2019 et des mois de janvier à mai 2020 ;
Condamne Madame [I] [M] à payer à l'[8] la somme de 5 924 € ;
Condamne Madame [I] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [I] [M] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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