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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 9 avr. 2026, n° 25/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04740 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTLB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04740 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTLB
Copie executoire à :
— Me Nicolas CLAUSMANN (case)
— Me Muriel JAEGER (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [A] [G], [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 170
Monsieur [E] [V], [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et de Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe du 28 avril 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce le divorce de :
Mme [A] [G] [T] [C], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (68)
et de
M. [E] [V] [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 8] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 avril 2025 ;
Rappelle que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
Attribue le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] à Mme [A] [C] ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
— [P] [I] [Z] [C], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] ;
— [W] [V] [L] [Z] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] ;
— [M] [Z] [C], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] ;
— [H] [F] [G] [Z] [C], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7] ;
— [N] [F] [G] [Z] [C], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 7] ;
est exercée conjointement par Mme [A] [C] et M. [E] [Z], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [P] [Z] [C] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] (67), [W] [Z] [C] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (67), [M] [Z] [C] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (67), [H] [Z] [C] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7] (67) et [N] [Z] [C] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 7] (67) au domicile de Mme [A] [C] ;
Dit que sauf meilleur accord parental, M. [E] [Z] pourra recevoir les enfants mineurs [P] [Z] [C] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] (67), [W] [Z] [C] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (67), [M] [Z] [C] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (67), [H] [Z] [C] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 7] (67) et [N] [Z] [C] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 7] (67) selon les modalités suivantes :
— tant qu’il ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants : tous les samedis, y compris pendant les vacances scolaires, de 14 heures à 18 heures ;
— lorsqu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
en période de vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que les enfants seront chez leur père la première et troisième quinzaines des vacances estivales les années impaires, et la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
Dit qu’il appartient à M. [E] [Z] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Mme [A] [C] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Dit que le jour férié qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-
ci ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs, débutant pour la première période le samedi suivant la fin des cours, puis pour les prochaines périodes, passage de bras le dimanche soir en fin de période de 15 jours et pour la dernière période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute Mme [A] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [P] [Z] [C], [W] [Z] [C], [M] [Z] [C], [H] [Z] [C] et [N] [Z] [C] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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