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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVHN
du 30 Décembre 2025
M. I 25/01441
N° de minute 25/01846
affaire : [N] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.C. BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège est situé [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 8 et 19 Août 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [N] [H]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par la CPAM DU VAR
S.C. BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Et pour signification :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Organisme CPAM DES DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 18] le 25 janvier 2024 impliquant par le véhicule conduit par Madame [B] [T] assurée auprès de la compagnie italienne VITTORIA ASSICURAZIONI.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 19 août 2025, Madame [N] [H] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, une expertise médicale
— voir condamner, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS venant aux droits de la société d’assurances VITTORIA ASSICURAZIONI SPA à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 18 novembre 2025, elle a maintenu ses demandes.
Madame [N] [H], expose qu’elle a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont elle a été victime, qu’elle a, par l’intermédiaire de son conseil sollicité le versement d’une indemnité provisionnelle ainsi que la mise en place d’une expertise amiable auprès du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la société VAN AMEYDE en charge du mandat d’indemnisation mais que ses demandes sont restées sans réponse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2025 et visées par le greffe, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie italienne VITTORIA ASSICURAZIONI intervenant volontaire, représentées par leur conseil, concluent aux fins de voir :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie italienne VITTORIA ASSICURAZIONI ;Donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie d’assurance italienne VITTORIA ASSICURAZIONI qu’ils ne s’opposent pas au versement d’une provision de 1000 euros à Madame [N] [H] à valoir sur son préjudice corporel ;Prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ; Débouter Madame [N] [H] de ses demandes, fins et prétentions ;Rejeter la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.Ils soutiennent que la compagnie d’assurance italienne en sa qualité d’assureur du véhicule qui serait impliqué dans l’accident un intérêt à intervenir volontairement à la procédure pour faire valoir ses droits. Ils ajoutent que la demande de provision est excessive et prématurée eu égard à l’existence de contestations sérieuses quant à l’ampleur du préjudice corporel et l’imputabilité des lésions et qu’il est nécessaire de limiter la provision à la somme de 1000 €. Ils ajoutent que la demande de provision ad litem n’est pas fondée car la demanderesse n’a pas souhaité attendre le retour de la compagnie d’assurances et qu’elle a souhaité agir amiablement.
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, demande dans ses écritures :
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
— de réserver ses droits remboursements jusqu’à la fixation du préjudice subi
— qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable la CPAM du Var intervenante volontaire, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie italienne VITTORIA ASSICURAZIONI
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la compagnie italienne VITTORIA ASSICURAZIONI en sa qualité d’assureur du véhicule qui serait impliqué dans l’accident intervient volontairement à l’instance afin de faire valoir ses droits et prétentions, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité de son assuré.
En conséquence, l’intervention volontaire de la compagnie italienne VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A sera déclarée recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l’arrêt de travail prescrit à compter du 25 janvier 2024 pour contusion de l’épaule gauche, du récapitulatif des soins et fournitures et de la prescription médicale du 30 janvier 2024 que Madame [N] [H] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en une contusion de l’épaule gauche.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par les défenderesses qui offrent une provision de 1000 €.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [N] [H] a subi des contusions à l’épaule gauche, aux cervicales et costale, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux ;Des arrêts de travail répétés allant du 25 janvier 2024 au 28 janvier 2024 puis du 5 février 2024 au 15 février 2024.Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés, commandent au vu des seules pièces produites, de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 1200 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera condamné à son paiement.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, Madame [H] justifie avoir sollicité par courrier du 5 février et 5 mai 2025 une provision ainsi que la mise en place d’un examen amiable et contradictoire sans que les défenderesses ne justifient avoir répondu.
Dès lors, au vu des circonstances de l’espèce et en considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise, il y a lieu de lui allouer une provision ad litem de 1000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [N] [H] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPM des Alpes-Maritimes .
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie italienne VITTORIA ASSICURAZIONI,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [E] [Y], expert près la Cour de Cassation et près la Cour d’Appel de [Localité 19], demeurant :
[Adresse 8]
Téléphone: [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17] ou [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [N] [H] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [N] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 2 mars 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [N] [H] une indemnité provisionnelle de 1200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [N] [H] une provision ad litem de 1000 euros ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [N] [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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