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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX7U
AFFAIRE : [D] [R] C/ S.A.S. BOULANGERIE DE L’UNIVERSITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. BOULANGERIE DE L’UNIVERSITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Madame [D] [R] a consenti à l’EURL Le [Adresse 5] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]) pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2021 et pour un loyer annuel en principal, hors TVA et hors taxes, de 6 648 euros payable trimestriellement.
L’EURL Le Carthage a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la SAS Boulangerie de l’Université, par acte sous seing privé du 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [D] [R] a assigné la SAS Boulangerie de l’Université devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle Madame [D] [R] sollicite de voir :
— Condamner la SAS Boulangerie de l’Université à lui payer à titre de provision la somme de 11 033,07 € au titre des loyers et charges impayés du 2ème trimestre 2024 du 01.04.2024 au 2ème trimestre 2025 inclus, sous réserve d’une réactualisation de la créance le jour de l’audience et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 18.02.2025 (article 1231-6 du Code Civil) ;
— Condamner la SAS Boulangerie de l’Université au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.05.2025 et ce, jusqu’au départ des lieux et pouvant faire l’objet d’une réindexation prévue au bail ;
— Constater la résiliation de la location qui a été consentie à la SAS Boulangerie de l’Université par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— Ordonner que la SAS Boulangerie de l’Université devra quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
— Dire que faute par elle de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner la SAS Boulangerie de l’Université en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 18.02.2025, et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du C.P.C. ainsi qu’à la somme de 2500,00 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.
Au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, Madame [D] [R] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Boulangerie de l’Université, régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur l’enseigne, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de tout paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai du mois. Il suffira d’une simple ordonnance rendu par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière ».
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS Boulangerie de l’Université le 18 février 2025 pour la somme principale de 8 994,33 euros, arrêtée au 18 février 2025, terme du premier trimestre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 mars 2025.
La SAS Boulangerie de l’Université doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 21 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, s’élèvent à 11 033,07 euros.
Il convient donc de condamner la SAS Boulangerie de l’Université à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 11 033,07 euros, arrêtée au 21 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 février 2025 sur la somme de 8 994,33 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Boulangerie de l’Université est condamnée aux dépens, comprenant nécessairement le coût de l’assignation sans qu’il ne soit besoin de le rappeler, et comprenant le coût du commandement de payer et à payer à Madame [D] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [D] [R] à la SAS Boulangerie de l’Université pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 mars 2025;
DIT que la SAS Boulangerie de l’Université doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Boulangerie de l’Université à payer à Madame [D] [R] les sommes suivantes :
— 11 033,07 euros, arrêtée au 21 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 février 2025 sur la somme de 8 994,33 euros et sur le surplus à compter de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du troisième trimestre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Boulangerie de l’Université aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 172,30 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 05 Juin 2025
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