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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUAN
du rôle général
[Y] [V]
c/
S.A. PACIFICA
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP PORTEJOIE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP PORTEJOIE
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], qu’il a assurée auprès de la S.A. PACIFICA.
Le 21 juin 2024, un dégât des eaux est survenu suite à un épisode pluvieux.
Monsieur [V] a déclaré le sinistre à la S.A. PACIFICA qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 10 août 2023.
La S.A. PACIFICA a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation.
Monsieur [V] conteste le montant de l’indemnisation proposé par la S.A. PACIFICA.
Par acte en date du 10 juillet 2024, Monsieur [Y] [V] a assigné la S.A. PACIFICA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
— Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira, avec mission proposée,
— Condamner la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [V] une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur le coût des travaux de reprise de leur bien immobilier, du fait du dégât des eaux du 21 juin 2023,
— Débouter la S.A. PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [V] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA a conclu aux fins suivantes :
— Constater que PACIFICA s’en remet à droit concernant la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle formée par Monsieur [V],
Dans tous les cas,
— Dire que celle-ci ne saurait excéder la somme de 8 500 €,
— Ecarter la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [V],
— Ordonner en ces lieu et place une mesure de consultation avec mission d’usage en commettant tel consultant qu’il plaira de désigner pour y procéder sous réserve que les frais afférents soient mis à la charge de Monsieur [V],
— Débouter Monsieur [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Voir réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des courriers,
— Un procès-verbal dressé par Maître [P] [G] [J] le 29 novembre 2023,
— Des devis.
Il est constant que la maison d’habitation de Monsieur [V] a subi un dégât des eaux et qu’elle présente des désordres.
Il est également constant que la S.A. PACIFICA a accepté de prendre en charge le sinistre.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre Monsieur [V] et la S.A. PACIFICA quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs et in solidum.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [V] sollicite la condamnation de la S.A. PACIFICA à lui payer la somme de 10.000 € à titre provisionnel.
La S.A. PACIFICA oppose que la somme de 1.500 € a d’ores et déjà été versée à Monsieur [V]. Elle sollicite par conséquent que la provision qui lui soit allouée n’excède pas la somme de 8.500 €.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la S.A. PACIFICA à payer et porter à Monsieur [V] la somme de 8.500,00 € à titre provisionnel.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [L] [D]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal dressé par Maître [P] [G] [J] le 29 novembre 2023 et le rapport établi par le cabinet ELEX le 10 août 2023 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [Y] [V] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 800,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [V] la somme de 8.500,00 €,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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