Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00561 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS2N
N° MINUTE :
26/00046
DEMANDEUR :
[K] [Z] [E]
DEFENDEUR :
[P] [C]
AUTRES PARTES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société CTM
ROUTHE- BEAUCART
Société CDC HABITAT SOCIAL
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] [E]
QUARTIER MORNE ROCHES
LIEU DIT PETIT COTON
97211 RIVIERE PILOTE
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C]
30 RUE CUSTINE
75018 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-020626 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CTM
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX
RUE GASTON DEFFERRE
CS 30137
97200 FORT DE FRANCE
non comparante
Maître ROUTHE- BEAUCART
36 AV PAUL VALERY
75016 PARIS
non comparant
Société CDC HABITAT SOCIAL
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AVENUE PIERRE MENDES
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2025, Mme [P] [C] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Elle avait précédemment bénéficié, en 2021, d’une mesure de rééchelonnement pendant une durée de 24 mois, pour des mensualités de 25 euros.
Le 13 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un moratoire pour une durée de 12 mois, au taux de 0%.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 juillet 2025, Mme [V] [E] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 4 juillet 2025, au motif que le montant de sa créance était erroné et aux fins d’établissement d’une mesure de rééchelonnement.
Le 11 août 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 6 novembre 2025, Mme [V] [E] a comparu par écrit. Elle demande au juge des contentieux de la protection de rectifier le montant de sa créance à la somme de 2 612,30 euros et de reéxaminer le montant de la capacité de remboursement de Mme [P] [C] pour mettre en place une mesure de rééchelonnement.
Elle expose avoir fait une erreur sur le montant de la dette mentionné dans le dossier, de 5 387 € dans la mesure où elle avait reçu des paiements partiels, de sorte que sa créance s’élevait en réalité à la somme de 2 612,30 €. Elle précise que Mme [C] a vendu sa voiture pour un montant de 3 000 € et lui a versé le prix ; qu’elle a reçu une aide exceptionnelle du CCAS d’une somme 500 €, une somme de 180 € sur le mois de juin restant cependant à régler. Elle précise que l’irrégularité de Mme [C] dans le paiement de ses loyers l’a elle-même placée dans une situation financière délicate.
Mme [P] [C], assistée de son conseil, demande de fixer la créance de Mme [E] à la somme de 2 047 € et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Elle précise que la Commission a imposé un moratoire de 12 mois dans l’attente de la perception d’une pension d’invalidité. Elle explique que son endettement a été créé alors qu’elle connaissait des difficultés personnelles importantes relatives à des procédures judiciaires concernant les modalités de résidence de sa fille ; qu’elle a été contrainte d’exposer des frais de trajet importants entre la Martinique et la métropole, mais qu’elle est finalement revenue à Paris. Elle estime que la perception d’une pension d’invalidité ne va pas améliorer sa situation, laquelle est irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [V] [E] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 25 juillet 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 4 juillet 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Après la recevabilité, le débiteur ne peut plus aggraver son endettement sous peine d’être déclaré irrecevable à la procédure pour cause de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de Mme [V] [E] au titre de loyers impayés en Martinique s’élevait à la somme de 5 387 €.
Or, Mme [V] [E] indique qu’en réalité la dette s’élève à la somme de 2 612,30 €, tandis que Mme [P] [C] soutient pour sa part qu’elle est de 2 047 €.
Il est constant que Mme [P] [C] a quitté les lieux le 2 juin 2025 et que le loyer charges comprises s’élevait à 680 €.
Les parties s’accordent à dire que Mme [V] [E] a reçu plusieurs aides du CCAS de Rivière-Pilote d’un montant de 680 € en 2023, 500 € en 2024 et 500 € en 2025. Mme [V] [E] comme Mme [P] [C] en produisent à cet égard les justificatifs.
Il est également constant de Mme [P] [C] a versé la somme de 3 000 € issue de la vente de son véhicule à Mme [V] [E].
Au titre de l’année 2024, Mme [V] [E] indique que sur les 8 160 € dus, elle a reçu une somme de 3 860 € de Mme [P] [C], l’aide de 500 € du CCAS et une aide Audiens de la CTM de 1 133 €, outre le prix de la vente du véhicule de 3 000 €, de sorte que le compte de Mme [P] [C] était créditeur de la somme de 333 €.
Au titre de l’année 2025, pour la période comprise entre le mois de janvier et le 2 juin 2025, Mme [P] [C] était redevable de la somme de 3 445,30 € au titre des loyers et charges. Il y a lieu de déduire de cette somme le solde créditeur de 2024 soit 333 euros et l’aide reçue du CCAS en 2025 de 500 €. Il n’est pas justifié d’autre paiement par Mme [P] [C].
Ainsi, Mme [P] [C] est redevable de la somme de 2 612,30 € (3 445,30 € – 333 € – 500 €) à Mme [V] [E].
Par conséquent, la dette de Mme [P] [C] auprès de Mme [V] [E] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 612,30 €.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [P] [C] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de Mme [V] [E], l’endettement de Mme [P] [C] s’élève à la somme de 5 750,70 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [P] [C] est âgée de 50 ans et est en situation d’invalidité.
Elle perçoit une pension et une allocation supplémentaire d’invalidité pour un total de 1 122 € par mois (selon attestation de paiement de la CPAM la plus récente pour le mois de septembre 2025).
Elle perçoit également une allocation de logement de 304 euros (selon quittance de loyer pour le mois d’octobre 2025).
Ses revenus s’élèvent ainsi mensuellement à la somme de 1 426 euros.
Elle vit seule et exerce un droit de visite à la journée sur son fils âgé de 15 ans. Elle est dispensée de toute contribution à son entretien et à son éducation.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 210,92 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 698,30 euros
— forfait habitation : 133,60 euros
— forfait chauffage : 136,20 euros
— loyer : 386,78 euros
— -------------------
Soit au total : 1 354,88 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 426 – 1 354,88 = 71,12 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [P] [C] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une absence de capacité de remboursement.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [P] [C] s’établit à ce jour à la somme de 71,12 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, constatant que Mme [P] [C] ne dispose d’aucun autre patrimoine et que la durée maximale des mesures de 84 mois est atteinte, un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan sera ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [V] [E] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Mme [V] [E] référencée “loyers impayés Martinique” à la somme de 2 612,30 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [P] [C] à 71,12 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 26 juin 2025 au profit de Mme [P] [C],
DIT que la situation de surendettement de Mme [P] [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 60 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026 ;
INVITE Mme [P] [C] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [P] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [P] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE à Mme [P] [C] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [C] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Débats ·
- Commission ·
- Audience ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Demande
- Cadastre ·
- Conversations ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Contribution ·
- Liste ·
- Contrat de travail ·
- Fins ·
- Référence ·
- Employeur ·
- Assurances
- Créance ·
- Obligation de délivrance ·
- Livraison ·
- Immobilier ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Affaires étrangères ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Juge ·
- Délais ·
- Libération ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Article 700
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Recours ·
- Versement ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.