Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 10 octobre 2011, n° 07/02529
TI Vienne 4 mai 2007
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CA Grenoble
Irrecevabilité 10 octobre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la convention de 1979

    La cour a constaté que la convention de 1979 n'a pas été respectée, ce qui justifie la demande de bornage de Monsieur D A.

  • Accepté
    Propriété du mur

    La cour a jugé que le mur reconstruit par les époux Z se situe sur la propriété de Monsieur D A, justifiant ainsi la demande de démolition.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, ayant déjà statué sur le sort de cette franchise dans un arrêt antérieur.

  • Rejeté
    Absence d'abus dans la défense

    La cour a estimé que les éléments d'abus n'étaient pas établis, rejetant ainsi la demande de Monsieur D A.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné les époux Z à payer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles de Monsieur D A.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch. civ., 10 oct. 2011, n° 07/02529
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 07/02529
Décision précédente : Tribunal d'instance de Vienne, 4 mai 2007, N° 11-06-0101

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 10 octobre 2011, n° 07/02529