Irrecevabilité 10 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 10 oct. 2011, n° 07/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 07/02529 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 4 mai 2007, N° 11-06-0101 |
Texte intégral
R.G. N° 07/02529
N° Minute :
VK
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 10 OCTOBRE 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-06-0101)
rendu par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 04 mai 2007
suivant déclaration d’appel du 06 Juillet 2007
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Erick ZENOU, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me BRIANCON, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
Madame H I épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame D-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique Y, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2011, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 juillet 1983 M. D A est devenu propriétaire d’un tènement immobilier situé à Champier (38) lieu-dit 'Vernondière’ appelé 'Villa MEXICO', appartenant à Mme N O P Q usufruitière et à la commune de Champier nu-propriétaire.
Ce tènement immobilier jouxte la propriété de M. F Z et de Mme H I épouse Z.
Le 31 janvier 2006 M. D A a fait assigner M. F Z sur le fondement de l’article 646 du Code civil devant le tribunal d’instance de Vienne, en bornage de leur propriétés contiguës.
Par jugement du 4 mai 2007 le tribunal d’instance a :
'débouté M. D A de sa demande de bornage inutile en raison de la convention du 28 juin 1979 intervenue entre les parties, qui stipule que les murs séparatifs entre les deux propriétés sur toute la longueur sont mitoyens,
condamné M. D A à l’élagage des arbres de sa propriété dépassant sur la propriété des époux Z et notamment le chemin du stade, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de cette décision sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
condamné M. D A à entretenir régulièrement la noue existant entre les deux propriétés, conformément à la convention de 1979,
dit que M. D A entièrement responsable des dommages causés au mur mitoyen, sera tenu de payer la totalité de la franchise de 130 € ,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné M. D A à payer aux époux Z F, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.'
M. D A a relevé appel de cette décision et par un arrêt du 24 novembre 2009, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. D A de sa demande en bornage et statuant à nouveau, a sursis à statuer sur la demande en bornage de M. D A, les dommages et intérêts, l’indemnité pour frais irréductibles et les dépens, ordonné avant dire droit une expertise pour lui permettre de déterminer l’emplacement actuel de la ligne séparative des propriétés A et Z.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire M. D A
demande à la cour de :
'Ordonner le bornage des propriétés A/ Z.
Homologuer le rapport d’expertise de M. X quant à la délimitation de la ligne séparative moyenne des deux propriétés A et Z.
Constater par voie de conséquence que le mur (BC) lui appartient en pleine propriété.
Lui donner acte de ce qu’il accepte que le mur construit sur la portion (AB) ne soit pas démoli si les quatre conditions suivantes sont acceptées par les époux Z :
1) son entretien restera à la charge de M. Z.
2) Monsieur Z réalisera comme il s’y engageait le jour de l’expertise, l’écoulement des eaux de son toit sur sa propriété, supprimant l’actuelle descente à l’angle du garage de M. D A, car elle empêche de remettre l’ancien volet de la fenêtre de la façade Ouest du garage.
3) cette autorisation de la conservation de son mur d’extension ne remet pas en cause la ligne mitoyenne, étant précisé qu’au cas où ce mur d’extension viendrait à disparaître pour quelque cause que ce soit, la reconstruction du mur devrait alors respecter la ligne mitoyenne.
4) la noue du toit de M. Z qui recueille exclusivement les eaux de son toit et se situe chez lui par rapport à la ligne mitoyenne, devra être totalement entretenue par M. Z.
Si l’une de ces conditions n’était pas acceptée, ordonner la démolition de ce mur construit sur le tronçon AB sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Réformer le jugement du 4 mai 2007 et condamner les époux Z à rembourser à M. A la somme de 130 € correspondant au montant de la franchise restant à la charge des époux Z au titre des travaux de réparation des tuiles faîtières du mur (BC) que les époux Z n’ont en réalité jamais effectués.
Condamner les époux Z à lui payer 2.500 € de dommages intérêts pour résistance abusive outre 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Il fait valoir en substance que :
— si des accords ont pu intervenir sur la délimitation des propriétés ils apparaissent obsolètes du fait des travaux entrepris par les époux Z,
— cette convention est d’ailleurs nulle car l’usufruitier n’a pas participé à celle-ci et ce document ne revêt pas le tampon de la mairie,
— les signataires de celle-ci ne sont pas non plus identifiés et le maire de la commune de Champier n’avait ni le pouvoir ni la capacité d’engager la commune,
— cette convention du 28 juin 1979 lui est en outre inopposable par application de l’article 1165 du Code civil,
— les époux Z ne peuvent se prévaloir du jugement du 7 juin 1928 qui n’est pas versé aux débats,
— son acte d’acquisition du 18 juillet 1983 ne mentionnait ni servitude ni mitoyenneté d’un quelconque mur séparatif entre les deux fonds,
— un différend persiste entre les parties sur le tronçon ABC reconstruit à neuf par les époux Z lors de l’extension de leur bâtiment,
— le tracé de la ligne mitoyenne défini par l’expert qui correspond à la limite originelle des propriétés devra être homologué,
— la délimitation réalisée par l’expert judiciaire devra être suivie d’un bornage pour éviter toute difficulté ultérieure,
— les constructions séparatives situées sur le tronçon ABC se situent sur sa propriété,
— dans la mesure où le mur sur son tronçon BC lui appartient et où les époux Z n’ont pas procédé aux réparations des tuiles faîtières de ce mur, il doit obtenir le remboursement de la somme de 130 € qu’il leur a versée.
Les époux Z demandent à la cour de :
' Réparer l’omission de statuer en déclarant M. A irrecevable en sa demande de bornage.
À titre subsidiaire, constater l’accord des parties sur les tronçons F-A mur mitoyen, C-D mur privatif aux époux Z et D-E clôture privative à M. A.
Dire que le mur construit sur les portions A-B-C ne se situe pas sur la propriété de M. A.
En toute hypothèse, débouter M. A de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. A à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Ils concluent pour l’essentiel que :
— la cour a omis de se prononcer sur la recevabilité de la demande en bornage de M. A,
— ce dernier n’est pas recevable à solliciter le bornage des propriétés A/ Z,
— il existe depuis le début du siècle dernier un accord antérieur des parties sur la délimitation des propriétés,
— il résulte de celle-ci que les deux propriétés sont séparées et closes par un mur mitoyen,
— le mur d’agrandissement /exhaussement qu’ils ont réalisé, l’a été dans le strict alignement du mur mitoyen,
— le mur réalisé sur leur propriété est décalé par rapport à l’alignement de la mitoyenneté de 0,20 et n’est donc pas mitoyen,
— Ils proposent la solution suivante :
*tronçon F-A-B mitoyen comme le prévoient les actes et conventions,
*tronçon B-D-C mur avec décrochement en C appartenant aux consorts Z puisque cela a été financé en totalité lors de la réalisation : la limite est fixée au parement Nord du mur,
*tronçon D-E appartenant à M. A la limite fixée au parement Sud de la culture.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler, que si la convention de 1979 stipulait que 'le mur existant entre les deux propriétés reste mitoyen sur toute sa longueur’ et autorisait M. Z a édifier sa construction en prenant appui sur ce mur qui devait rester mitoyen, il ressort du rapport de M. B C expert géomètre sollicité le 7 septembre 2006 par les époux Z, que ledit mur mitoyen originellement en pisé ( points ABC des plans C et M) avait été démoli par ceux-ci ;
Que contrairement à ce qui était soutenu par les époux Z, le nouveau mur n’a pas été reconstruit de telle sorte que le parement nord du mur (côté A) corresponde à l’axe de l’ancien mur en pisé ;
Attendu que dés lors qu’il est établi par les conclusions de l’expert judiciaire M, que la convention litigieuse du 28 juin 1979 n’a pas été respectée par les époux Z lors de la reconstruction de leur mur, il est indifférent d’invoquer les dispositions de celle-ci pour s’opposer à la demande en bornage de M. D A, étant souligné de surcroît, que la limite séparative figurant en rouge sur le plan de l’expert judiciaire et correspondant dans sa portion ABC à l’axe de l’ancien mur objet de la convention n’est pas utilement contredite et a été acceptée par les parties ;
Qu’il résulte en effet des constatations opérées par l’expert judiciaire, lesquelles sont admises par les parties, que :
— tronçon FA le mur est mitoyen,
— tronçon CD le mur est privatif aux époux Z
— tronçon DE la clôture est privative à M. D A
Que seul reste en litige la portion du mur aux points ABC du plan de l’expert, correspondant au mur reconstruit à neuf par les époux Z lors de l’extension de leur bâtiment et qui n’a pas été reconstruit en lieu et place du mur existant en pisé, dont les parties s’accordent pour dire que l’axe constituait bien la limite séparative des deux propriétés ;
Que l’expert judiciaire relève en effet, que le mur d’extension dont les époux Z expliquent qu’il a une largeur de 20 cm, le reste de l’épaisseur du mur étant constitué des doublages intérieurs de leur maison, se situe sur la propriété A ;
Qu’il s’ensuit que ce dernier est donc recevable et fondé à solliciter le bornage de sa propriété et la démolition sous astreinte du mur dans sa portion AB formant la façade nord de la maison Z, dés lors que ceux-ci n’acceptent pas les conditions par lui posées aux termes de ses conclusions ;
Que la portion BC du mur se trouve également appartenir à M. D A, par accession et application des articles 546 et 712 du Code civil ;
Sur la demande relative au remboursement de la franchise de 130 €
Attendu qu’il a déjà été statué sur le sort de cette franchise dans l’arrêt du 24 novembre 2009 qui a confirmé les dispositions du jugement déféré de ce chef , M. D A ne s’opposant pas à l’époque au règlement de celle-ci ;
Que cette demande est par conséquent irrecevable ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que la défense en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice, de mauvaise foi, ou si elle est fondée sur une erreur grossière équipollente au dol ;
Que ces éléments n’étant pas établis en l’espèce, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 24 novembre 2009,
Déclare l’action en bornage de M. D A recevable et fondée.
Ordonne le bornage des propriétés A et Z conformément aux limites établies par l’expert judiciaire L M dans son rapport du 15 décembre 2000.
Dit que les bornes seront plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l’expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport de M. L M et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B, C, D, E, propriétés inscrites au cadastre de la commune de Champier section XXX, 794 et 125 pour la propriété de M. D A et section XXX, 750 et 760 pour celles des époux Z.
Dit que l’expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au secrétariat greffe de la cour et qu’il sera statué sur son homologation en cas de contestation.
Dit que la pose des bornes se fera aux frais partagés des époux Z et de M. D A et ceux d’arpentage par chacune des parties proportionnellement aux contenances de leurs immeubles respectifs.
Ordonne la démolition du mur dans sa portion AB du plan dressé par l’expert judiciaire M. L M et constituant la façade nord de la maison Z dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Dit que le mur séparatif dans sa portion BC du plan dressé par l’expert judiciaire L M est la propriété de M. D A.
Déclare irrecevable la demande de M. D A tendant à obtenir le remboursement de la franchise de 130 €.
Déboute M. D A de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne les époux Z à payer à M. D A une indemnité de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne les époux Z aux dépens des procédures de première instance et d’appel avec application de l’article 699 au profit de la SCP GRIMAUD qui en a demandé le bénéfice.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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