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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C56M
Suivant assignation du 09 Février 2026
déposée le : 11 Février 2026
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° D 384 899 399
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître [W], avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (39)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Désireux de faire l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] nécessitant divers travaux, monsieur [A] [Z] a, par acte sous-seing privé en date du 24 novembre 2020, souscrit dans les livres du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (ci-après désignée « la banque ») un prêt immobilier tout habitat facilimmo n° 00001348582 d’un montant de 280 459 euros, au taux d’intérêt fixe de 1,05 %, remboursable en 228 mensualités.
Alléguant un premier incident de paiement au 5 avril 2024, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure monsieur [A] [Z] de lui régler la somme de 15 283,06 euros, outre intérêts et ce, dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 00001348582 et demandé le règlement de la somme de 291 717,63 euros, outre intérêt, dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, la banque a fait assigner monsieur [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— juger recevable et fondé le CAFC en ses demandes et prétentions,
— condamner M. [A] [Z] d’avoir à payer au crédit agricole mutuelle de Franche-Comté, au titre du prêt n° 00001348582, la somme de 286 880,56 euros selon décompte des sommes dues arrêté au 17 novembre 2025, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 1,05 % l’an jusqu’au jour du parfait et complet paiement,
— condamner M. [A] [Z] d’avoir à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [Z], aux dépens,
— juger n’avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit attachée à la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cité par acte du 9 février 2026, remis à l’étude, monsieur [A] [Z] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
De plus, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose d’éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Elle ajoute qu’afin de garantie l’effet dissuasif attaché à l’article 7 de la directive 93/13, les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne saurait dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause (CJUE 26 janvier 2017, affaire C421/14).
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (1ère civ., 1er octobre 2024, n° 13-21.801).
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
La Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Selon avis en date du 08 octobre 2025 n°25-70.016, la Cour de cassation confirme implicitement que cette solution s’applique aussi bien aux crédits immobiliers qu’aux crédits à la consommation.
Il a également été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
En l’espèce, est insérée dans l’offre de prêt du 10 novembre 2020 une clause de déchéance du terme rédigée en ces termes « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéances du terme visées ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement. »
Il résulte des pièces versées au débat que monsieur [A] [Z] a bénéficié d’un délai de 30 jours à réception de la mise en demeure du 24 octobre 2024 pour régulariser sa situation.
Il convient de préciser que le fait que la banque ait laissé un délai plus long que le délai contractuellement prévu, outre l’octroi de plusieurs autres délais, avant de prononcer la déchéance du terme est sans incidence sur le caractère abusif de la clause qui doit être regardée au moment de son acceptation et non de son exécution.
Aussi et compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur et sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, celle-ci est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause.
Dès lors, la banque ne peut se fonder sur la déchéance du terme par l’effet d’une clause abusive réputée non écrite pour solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû.
Il y a donc lieu de soulever d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de répondre à ce moyen, dans le respect du contradictoire et conformément à l’article 16 du code de procédure civile et à l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées par le CAFC.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mars 2026 et la réouverture des débats ;
Invite le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à conclure sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 11 juin 2026 à 14h45 pour point ;
Sursoit à statuer sur les demandes formulées ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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