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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 24/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02742 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mireille BLANDEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Mireille BLANDEAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Mireille BLANDEAU
à M.[K]
M. [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02742 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPX4 Page
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [V] et Monsieur [K] ont vécu maritalement jusqu’à la fin de l’année 2017.
Par contrat en date du 12 mai 2017, Madame [V] et Monsieur [K] ont conclu solidairement un bail d’habitation avec la SCI R2C pour un logement situé [Adresse 5] à Poitiers pour un loyer mensuel de 620 € outre une provision mensuelle pour charges de 30 € soit un montant total de 650 € par mois.
La SCI R2C adressait un courrier de mise en demeure le 27 avril 2019 suite à des loyers impayés d’un montant de 3.320 €.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2020, rendue par le juge des contentieux de la protection, Madame [V] et Monsieur [K] ont été condamnés solidairement à payer à la SCI R2C la somme de 9.170 € arrêtée au 17 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 sur la somme de 7.870 €, outre une indemnité d’occupation à compter de février 2020 d’un montant de 620 € sans indexation ainsi qu’une provision mensuelle à régulariser sur les charges, jusqu’à la libération des lieux.
Le 12 mars 2021, une saisie attribution était pratiquée sur le compte bancaire de Madame [V] pour un montant de 14.367,66 €, seul un montant de 573,35 € étant saisi.
Monsieur [K] s’engageait dans un document daté du 24 septembre 2021, rédigé par écrit et signé avec Madame [V], à supporter seul la charge des sommes dues au titre des loyers impayés.
A défaut d’exécution, Madame [V] sollicitait l’homologation de cet accord auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par procédure d’ordonnance sur requête, lequel la déboutait par ordonnance du 17 décembre 2021 et l’invitait à saisir la juridiction au fond.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers, saisi par procédure écrite ordinaire, condamnait Monsieur [K] à payer à Madame [V] la somme de 1.323,35 € arrêtée au 22 novembre 2022.
Madame [V] a, par exploit du 6 novembre 2024, fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Poitiers en procédure orale, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes qu’elle a versées depuis lors auprès du bailleur.
A l’audience du 4 avril 2025 Monsieur [K] n’a pas comparu.
Prétentions des parties et moyens
Dans le cadre de l’assignation signifiée en date du 6 novembre 2024, Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.150 € à actualiser au jour du jugement, à la décharger du reste de la dette de loyer et le condamner à régler les échéances à venir, à compter du jugement jusqu’à l’extinction de la dette, à voir ordonner l’exécution provisoire et à le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 1302-2 du Code civil, Madame [V] expose que Monsieur [K] n’aurait pas exécuté le jugement en date du 7 mars 2023 et n’aurait depuis lors rien versé. Madame [V] aurait pour sa part continué à payer auprès du commissaire de justice un montant de 1.150 €, montant arrêté à la date de l’assignation. Madame [V] sollicite ainsi que Monsieur [K] en exécution de son engagement écrit supporte seul cette dette de loyer en lui remboursant les montants qu’elle a réglés et en réglant les échéances restantes jusqu’à extinction de la dette.
Madame [V] a fait déposer le 12 mars 2025 au tribunal des conclusions, par lesquelles elle demande notamment que Monsieur [K] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation :
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
Monsieur [K] étant non comparant bien que régulièrement cité, les conclusions de Madame [V] du 12 mars 2025 comportant une prétention nouvelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent être prises en compte par le tribunal à défaut pour Madame [V] de justifier de la signification de ces conclusions à Monsieur [K].
Il en est de même pour les pièces supplémentaires non communiquées lors de l’assignation du 6 novembre 2024.
Ces conclusions du 12 mars 2025 et les pièces nouvelles n° 22 et 23 seront écartées.
Sur la demande de paiement formulée par Madame [V] au titre des règlement effectués :
L’article 1309 du code civil énonce que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Il n’en va autrement dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle.
En l’espèce la solidarité entre Madame [V] et Monsieur [K] résulte du contrat de bail conclu avec la SCI R2C le 12 mai 2017, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2020 les ayant condamnés solidairement au paiement des loyers résiduels.
L’article 1317 prévoit qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leurs propres parts.
En l’espèce, Monsieur [K] s’est engagé dans le cadre d’un document écrit signé par les deux parties le 24 septembre 2021 à régler seul les loyers impayés de sorte que dans ses rapports avec Madame [V] il doit régler la totalité de la dette envers la SCI R2C au titre de la contribution à la dette.
Ainsi, Madame [V] justifie avoir réglé auprès du commissaire de justice la somme de 1.150 € depuis le mois de décembre 2022 jusqu’au mois de novembre 2024.
Madame [V] communique un décompte actualisé au 10 mars 2025 faisant état de versement mensuels de 50 € entre décembre 2024 et février 2025 soit un total de 150 €.
Monsieur [K] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1.300 € (1150+150).
Sur la demande de paiement formulée par Madame [V] au titre des règlements restant à devoir :
Au visa des articles 1309 et suivants du code civil précités, Madame [V] reste tenue solidairement de la dette locative envers la SCI R2C de sorte que le tribunal ne peut condamner Monsieur [K] à s’acquitter seul de cette dette pour laquelle ils sont toujours débiteurs de manière solidaire envers leur ancien bailleur.
Madame [V] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ECARTE des débats les conclusions du 12 mars 2025 et les pièces n° 22 et 23,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [P] [V] la somme de 1300 €
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance
Le Greffier, Le Président,
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