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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jex, 6 févr. 2026, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MEDICIS, Société CARSAT MIDI-PYRENEES, Société AG2R AGIRC ARRCO |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01224 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFHH
N.A.C. : 78H
AFFAIRE : [B] [C] / [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Gérémie Blanc,
GREFFIER : Mme Christelle Mazaurin
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin Toulze, avocat au barreau d’Albi
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Edouard Jung, avocat au barreau de Toulouse
PARTIES INTERVENANTES
Société CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
Société AG2R AGIRC ARRCO
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
Société MEDICIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 06 Février 2026, date à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 1994, Mme [B] [C] a créé la SARL devenue SAS Auberge Des Arcades avec son frère, M. [F] [C], président et associé majoritaire.
Mme [C] assurait la direction de la cuisine depuis le 15 juin 1998.
Le 25 octobre 2017, les consorts [C] ont signé un protocole transactionnel.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie le 20 novembre 2017.
Mme [C] a demandé l’homologation du protocole transactionnel auprès du conseil de prud’hommes d’Albi par requête du 26 mai 2018.
Elle a été déclarée en invalidité 2ème catégorie le 5 septembre 2018.
A l’occasion d’une visite médicale de reprise du 5 novembre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [C] inapte.
Par lettre du 28 décembre 2018, la SAS Auberge Des Arcades a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2019.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Albi, saisi par Mme [C] par assignation du 5 février 2019, a :
— déclaré bien fondée l’action de Mme [C],
— dit et jugé, en la présente espèce, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 14],
— prononcé l’annulation des délibérations prises par l’assemblée générale des actionnaires de la SAS Auberge Des Arcades réunie le 6 juillet 2018 en ce qu’elles ont approuvé les comptes sociaux de l’exercice 2017, ainsi que toutes les résolutions subséquentes,
— dit et jugé que M. [C], président la SAS Auberge Des Arcades, supportera seul les frais qui résulte de cette annulation, tels que les honoraires de l’expert-comptable qui sera chargé de refaire les comptes sociaux de l’exercice 2017, ainsi que les frais relatifs à la tenue d’une nouvelle assemblée générale ordinaire d’approbation desdits comptes,
— dit et jugé que M. [C] devra annuler le compte courant d’associé ouvert au sein de la SAS Auberge Des Arcades, compte courant au nom de Mme [C],
— débouté la SAS Auberge Des Arcades, prise en la personne de son président M. [C], de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [C], président de la SAS Auberge Des Arcades, à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. [C], président de la SAS Auberge Des Arcades, aux entiers dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 233,24 euros, outre le coût de la signification de la présente décision.
Cette décision a été signifiée à M. [C] le 30 décembre 2019.
Par jugement du 23 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Albi a :
— jugé que Mme [C] a le statut de salariée de la SAS Auberge Des Arcades et rejeté la demande reconventionnelle de la partie adverse,
— jugé que le protocole transactionnel signé entre les parties le 25 octobre 2017 n’est pas licite et valable,
— rejeté la demande d’homologation dudit protocole transactionnel,
— rejeté l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Le 29 décembre 2019, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi, saisi le 16 mai 2019 par assignation de M. [C] et de la SAS Auberge Des Arcades, a :
— rejeté les demandes en mainlevées de mesures provisoires,
— constaté l’inexécution partielle de l’arrêt du 19 avril 2019 de la cour d’appel de [Localité 17] par la SAS Auberge Des Arcades,
— liquidé l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] en date du 19 avril 2019 à la somme de 2 000 euros ;
— condamné la SAS Auberge Des Arcades à payer à Mme [C] cette somme,
— assortit la condamnation prononcée par la cour d’appel de [Localité 17] du 19 avril 2019 à l’encontre de la SAS Auberge Des Arcades d’une astreinte définitive journalière de 50 euros, pour chacune des deux injonctions posées dans cet arrêt, concernant d’une part le copie du contrat de prévoyance et les décomptes uniquement sur la période de juin et juillet 2018 et d’autre part concernant les bulletins de salaire de juin et juillet 2018,
— dit que ces deux astreintes commenceront à courir quinze jours après la notification du présent jugement pendant une durée de 2 ans,
— rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné, solidairement, la SAS Auberge Des Arcades et M. [C] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS Auberge Des Arcades et M. [C] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par suite, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 10 juillet 2020 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 12 février 2021, la SAS Auberge des Arcades a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 19 novembre 2021, statuant sur l’appel du jugement rendu le 23 décembre 2019, la cour d’appel de [Localité 17] a :
— confirmé le jugement déféré du conseil des prud’hommes de [Localité 14] du 23 décembre 2019, en ce qu’il a jugé que Mme [C] avait la qualité de salariée,
— l’infirmé pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— dit que le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 octobre 2017 entre Mme [C], la SAS Auberge Des Arcades et M. [C] personnellement est valide,
— homologué ledit protocole transactionnel et lui a conféré force exécutoire,
— condamné la SAS Auberge des Arcades et M. [C] à payer à Mme [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à M. [C] le 15 décembre 2021.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section encadrement, par jugement au fond du 25 juillet 2022, a :
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Auberge Des Arcades relative au statut de salariée de Mme [C],
— dit que la Sas Auberge Des Arcades a manqué fautivement à certaines de ses obligations légales et contractuelles,
— dit que la Sas Auberge Des Arcades ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral et de discrimination,
— déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement de Mme [C] n’est pas la conséquence de harcèlement moral et de discrimination à son encontre,
— dit que le licenciement pour inaptitude est justifié, et relève donc d’une cause réelle et sérieuse,
— dit que la SAS Auberge Des Arcades a rempli son obligation de reclassement,
— fixé le salaire de référence de Mme [C] à la somme de 3 167,72 euros,
— dit que Mme [C] a perçu la somme de 62 581,28 euros en rémunération pour la période du 1er décembre 2018 au 30 juin 2020,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de déclaration et de cotisations auprès d’une caisse de retraite complémentaire pour cadres,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— condamné la SAS Auberge Des Arcades à payer à Mme [C] les sommes de :
* 8 482,50 euros bruts au titre d’indemnités complémentaires de prévoyance pour la période du 18 février 2018 au 4 décembre 2018,
* 20 535,60 euros bruts au titre de salaires pour la période du 1er décembre 2018 au 12 février 2021,
* 8 311,68 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés due pour la période 18 février 2018 au 4 décembre 2018,
* 10 000 au titre des dommages et intérêts pour préjudices distincts,
— fixé à la somme de 93 095,76 euros net l’indemnité de licenciement prévue par l’accord transactionnel du 25 octobre 2017,
— condamné la SAS Auberge Des Arcades à payer cette somme à Mme [C],
— débouté Mme [C] de ses demandes de régularisation du statut de cadre auprès d’une caisse de retraite complémentaire et de souscription à un contrat de prévoyance pour cadres,
— ordonné à la SAS Auberge Des Arcades de remettre à Mme [C] les bulletins de paye, attestation d’employeur destinée au Pôle emploi et certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après notification du présent jugement, et ce dans la limite maximum de 90 jours,
— s’est déclaré incompétent sur la demande de produire les versements perçus par Mme [C] au titre de la pension d’invalidité,
— condamné la SAS Auberge Des Arcades à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire prévue par l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la SAS Auberge Des Arcades aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 août 2022, la SAS Auberge des Arcades a interjeté appel.
Par déclaration du 30 août 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS Auberge Des Arcades en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2023.
Par arrêt du 6 septembre 2024, statuant sur les appels du jugement du 25 juillet 2022 a :
— confirmé le jugement déféré en ce que :
* Il a déclaré irrecevable la demande de la SAS relative au statut de salariée de Mme [C],
* Il a dit que Mme [C] n’a pas été victime de discrimination en raison de l’état de santé,
* Il a fixé le salaire de référence à 3167,72 euros,
* Il a condamné la SAS Auberge des Arcades au paiement de:
8482,50 euros d’indemnité complémentaire de prévoyance,
8311,68 euros d’indemnité de congés payés,
* Il a débouté Mme [C] de ses demandes de régularisation auprès de la caisse de retraite complémentaire des cadres et de souscription à un contrat de prévoyance pour cadres à compter de 2012,
* Il a rejeté la demande de la SAS Auberge des Arcades de sa demande de production des versements perçus par la salariée au titre de la pension d’invalidité,
* Il a condamné la SAS aux dépens et frais irrépétibles,
— l’infirmé pour le surplus,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Auberge des Arcades,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
— dit que le protocole transactionnel du 25 octobre 2017 n’est pas caduc,
— dit que Mme [C] a subi des agissements de harcèlement moral de la part de l’employeur,
— déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [C],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 12 février 2021, qui produit les effets d’un licenciement nul,
— fixé les créances à inscrire au passif de la SAS Auberge des Arcades représentée par Me [G], en sa qualité de liquidateur, aux sommes confirmées allouées par le conseil de prud’hommes,
* 8 482,50 euros d’indemnité complémentaire de prévoyance,
* 8 311,68 euros d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période du 05-12-2018 au 12-02-2021,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre aux sommes de:
* 83 116,88 euros de rappel de salaire pour la période du 05-12-2018 au 12-02-2021, dont il conviendra de déduire les sommes versées par provision à titre de salaires en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 03 juillet 2020,
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de déclaration auprès de la caisse de retraite des cadres,
* 9 503,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 950,31 euros de congés payés afférents,
* 71 801,65 euros d’indemnité contractuelle de licenciement prévue par le protocole transactionnel,
* 21 294,11 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 31 677,20 euros d’indemnité pour licenciement nul,
* 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour non paiement prolongé des salaires,
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non remise des bulletins de salaire,
— dit que Me [G], en sa qualité de liquidateur de la SAS Auberge des Arcades devra remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif pour la période de juin 2018 à la date de rupture du contrat de travail, outre une attestation France Travail et un certificat de travail, conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— dit que la garantie de l’AGS doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
— rappelé que la garantie de l’AGS s’applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.1253-17 et D.3253-5 du code du Travail,
— rappelé qu’en application des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-1 et L.3253-5 du code du travail, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire
— rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce,
— condamné Me [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Auberge des Arcades aux dépens d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, en vertu du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 13 décembre 2019, du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi du 10 janvier 2020 et du jugement validant le protocole transaction rendu par le tribunal judiciaire d’Albi du « 19 novembre 2021 », Mme [C] a fait pratiquer une saisie-attribution d’un montant total de 80 430,41 euros sur les sommes détenues par Me [E] [D], notaire à Gaillac (81) en charge d’une succession dans laquelle M. [C] dispose de droits propres.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, M. [C] a fait assigner Mme [C] devant le « juge de l’exécution » (sic) du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024, entre les mains de Me [D], notaire à Gaillac et la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mai 2025, le « juge de l’exécution » (sic) du tribunal judiciaire d’Albi a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [C] à payer à Mme [C] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par requête reçue le 23 décembre 2024, Mme [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judidiaire d’Albi aux fins d’être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations perçues par M. [C] pour un montant total de 78 044,07 euros, frais d’acte compris.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 4 mars 2025 puis renvoyée à celle du 17 juin 2025.
A cette audience, M. [C] a demandé notamment la nullité de la requête reçue le 23 décembre 2024 outre le rejet de la demande de mise en place de la saisie des rémunérations.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge en charge de l’autorisation des saisies des rémunérations a transmis par simple mention au dossier l’affaire au président du tribunal judicaire d’Albi qui a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution en charge des contestations des saisies mobilières.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner au bénéfice de Mme [C] la saisie des rémunérations dues à M. [C], par A2GR AGIRC ARCCO, MEDICIS et CARSAT,
— dire que la saisie portera sur la somme totale de 65 190,11 euros,
— dire que la saisie portera également sur les intérêts à échoir des créances exigibles conformément à la loi,
— dire que les retenues devront été versées à l’ordre de la SCP Bertrand Avoustin – Arnaud Grafmûller, commissaires de justice associés,
— condamner M. [C] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— le condamner à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En substance, Mme [C] soutient qu’elle justifie du principe et du quantum des sommes dont elle réclame le paiement forcé.
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il incombe au débiteur de justifier du paiement des sommes qu’il doit.
Elle confirme qu’elle a reçu d’autres règlements, d’une part celui d’un montant de 105 611, 33 euros du notaire dans le cadre de la succession de son père qui a été imputé au paiement de la seule indemnité transactionnelle et d’autre part, celui d’un montant de 78 949,28 euros, par Me [G] ès qualités, qui a été imputé au paiement des indemnités légales de licenciement.
Elle en déduit que l’indemnité transactionnelle de licenciement prévue à l’article 2 du protocole transactionnel d’un montant de 71 801,65 euros ne lui a pas été encore réglée.
Elle fait valoir que la saisie attribution qu’elle a fait pratiquer et qui a été validée par jugement du 2 mai 2025 a permis le paiement forcé de la somme de 22 303,69 euros qu’elle a déduit des sommes qu’elle réclame au titre de cette indemnité.
Elle estime donc être bien fondée à demander à être autorisée à faire pratiquer la saisie des rémunérations de M. [C] en paiement de la somme restant due de 65 190,11 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 1er juillet 2025.
Elle considère que la contestation de M. [C] est abusive et dilatoire, de sorte qu’elle estime également être bien fondée à demander la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande au juge de l’exécution de :
Vu les dispositions des articles R.3252-1 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article R.3252-8 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article R.3252-13 2° et 3° du code du travail, prévoyant notamment la production d’un décompte précis des sommes demandées,
— prononcer la nullité de la requête déposée par Mme [C] aux fins des saisies des rémunération de M. [C],
— condamner Mme [C] à produire un décompte de son éventuelle créance, tenant compte des sommes déjà perçues, le tout sous astreinte de 100 jours par jour de retard,
— débouter Mme [C] de sa demande de mise en place de la saisie des rémunérations,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [C] fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution du 7 novembre 2024 et la requête litigieuse se fondent chacune sur les mêmes décisions de justice du tribunal de commerce d’Albi du 13 décembre 2019 et du tribunal judiciaire d’Albi du 19 novembre 2021 pour demander le paiement forcé de l’indemnité contractuelle de licenciement prévue par le protocole transactionnel d’un montant de 71 801,65 euros.
Il estime que Mme [C] ne peut maintenir sa demande, sans soustraire les sommes déjà reçues au titre de la saisie attribution.
Il en déduit que Mme [C] devra justifier sous astreinte du montant de la créance qu’elle invoque avec un décompte précis.
Il ajoute que Mme [C] s’abstient de soustraire les sommes qu’elle a déjà perçues, d’une part par la société Auberge des Arcades de novembre 2020 à février 2021 avec un salaire net de 12 246 euros, d’autre part par l’intermédiaire de Me [G] ès qualités en 2023 la somme de 78 949,28 euros et enfin, par l’intermédiaire de Me [D] notaire, la somme de 105 611,33 euros, soit la somme totale de 196 086,61 euros.
Il estime que Mme [C] a reçu un trop-perçu d’un montant de 22 303,36 euros concernant lequel elle ne s’explique pas.
Il soutient que celle-ci ne peut faire l’économie de fournir au juge un décompte précis des sommes qu’elle a perçues ainsi que de leurs imputations
Il conclut que Mme [C] a été totalement désintéressée et soutient enfin que la procédure engagée contre lui est abusive de sorte qu’il estime être bien fondé à demander la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [C]
Selon l’article R.3252-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la requête, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article R.3252-19 du même code, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la requête, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, Mme [C] demande à être autorisée à faire pratiquer la saisie des rémunérations de M. [C].
Aux termes de sa requête initiale, elle vise deux décisions de justice, le jugement du 13 décembre 2019 et celui du 19 novembre 2021.
En premier lieu, aux termes du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 13 décembre 2019, M. [C] a été condamné à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Ces sommes sont reprises dans la requête, soit 1 500 euros ainsi que 233,24 euros et 87,77 euros pour les dépens et M. [C] ne conteste pas les montants indiqués.
En second lieu, si la requête litigieuse vise le jugement rendu par le « tribunal judiciaire d’Albi en date du 19/11/2021 », celui s’avère être en réalité l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 2021, qui comme précité, statue comme suit sur le jugement du 23 décembre 2019:
— dit que le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 octobre 2017 entre Mme [C], la SAS Auberge Des Arcades et M. [C] personnellement est valide,
— homologué ledit protocole transactionnel et lui conféré force exécutoire.
— condamné la SAS Auberge des Arcades et M. [C] à payer à Mme [C] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes dues au titre des frais accessoires sont visées à la requête litigieuse, sauf pour l’article 700 du code de procédure civile, laquelle mentionne la somme de 1 500 euros due par M. [C] outre la somme de 70,48 euros au titre des dépens.
M. [C] ne conteste pas ces montants.
La somme de 71 801,65 euros due au titre de l'« indemnité contractuelle de licenciement prévu par le protocole transactionnel » est également visée et M. [C] ne conteste pas davantage ce montant.
Toutefois, il affirme que cette somme n’est plus due.
Il sera rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 6 septembre 2024 ne vient pas contredire les sommes réclamées au titre des deux décisions précitées, en ce qu’il rejette la caducité du protocole transactionnel du 25 octobre 2017, d’une part et qu’il fixe le montant des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail, d’autre part.
L’article 2 intitulé « Etendu de la transaction » du protocole transactionnel est libellé comme suit :
« Le présent accord ne porte que sur les problématiques relatives à l’exécution passée du contrat de travail.
En aucun cas au terme des présentes la salariée n’entend procéder à la rupture du contrat de travail dès lors qu’elle se considérera entièrement réparée de l’intégralité de son préjudice.
En contrepartie de la décision de la salariée de rester dans la structure nonobstant l’ensemble des manquements dont elle a fait état et que la société conteste les parties sont convenues à titre de reconnaissance de l’implication de la salariée et d’incitation à son maintien en poste de convenir de fixer les indemnités de rupture de contrat de travail en cas de licenciement pour quelque motif que ce soit, sauf faute grave ou lourde, s’il devait intervenir au cours de 5 années suivant la conclusion des présentes à une somme égale à 1 mois de salaire par année d’ancienneté laquelle s’ajoutera aux indemnités prévues par la loi ou la convention collective.
Les parties reconnaissent que cette indemnité a été fixée en considération des circonstances rappelées dans les correspondances de la salariée et renoncent réciproquement au bénéfice de solliciter la réduction par le juge de l’indemnité précitée ».
Il s’évince de ces dispositions, dont il importe de souligner l’absence de termes équivoques, que cette indemnité transactionnelle prévue en cas de licenciement s’ajoute aux sommes qui seraient dues au titre du licenciement en application de la loi et de la convention collective.
Mme [C] réclame le paiement forcé de cette indemnité dont le montant de 71 801,65 euros n’est pas contesté et au surplus a été retenu par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 6 septembre 2024 pour être fixée au passif de la SAS Auberge Des Arcades.
Le protocole transactionnel dans son article 8 intitulé « dispositions diverses » précise que « le président de la société se porte fort irrévocablement à titre personnel des engagements de la SAS en tant que de besoin sans réserve ni condition ».
M. [C] est donc tenu de payer à Mme [C] la somme de 71 801,65 euros.
M. [C] se prévaut que Mme [C] a été désintéressée des sommes qui lui étaient dues.
Comme le souligne à juste titre Mme [C], il appartient à M. [C] en qualité de débiteur de rapporter la preuve des paiements dont il est tenu en application de l’article 1353 du code civil.
D’une part, M. [C] se prévaut d’un règlement d’un montant total de 105 611,33 euros.
Mme [C] ne conteste pas avoir reçu cette somme du notaire après la succession de son père.
Le juge relève toutefois qu’aucune partie ne verse au débat l’acte notarié, lequel serait susceptible de préciser l’imputation de cette somme.
Mme [C] indique que cette somme vient en paiement de l’indemnité transactionnelle brute de 87 500 euros prévue à l’article 3 figurant au protocole d’accord transactionnel.
A la lecture de cet article 3, cette indemnité globale se décompose comme suit :
— la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires,
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice du non respect des minimas,
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’insuffisance de congés,
— la somme de 17 500 euros au titre du préjudice relatif à la non déclaration des heures effectués et aux conséquences en matière de retraite et de protection sociale,
— la somme de 25 000 euros au titre du préjudice en réparation des conséquences ayant conduit à une aggravation du handicap de la salariée,
— la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant des incidences du rythme de travail sur la situation familiale.
Mme [C] produit un décompte adressé à M. [C] établi par commissaire de justice le 26 juillet 2023 et aux termes duquel ce dernier procède au calcul en net de cette indemnité, soit 74 432,05 euros, à laquelle il ajoute divers frais et impute un premier versement du 14 juin 2023 de M. [C] d’un montant de 6 666,67 euros, par l’intermédiaire du notaire, pour établir une somme restant due d’un montant 105 611,33 euros.
M. [C] ne formule aucune critique concernant ce décompte et confirme le paiement de cette somme de 105 611,33 euros.
Cette somme est distincte de celle prévue au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement qui figure à l’article 2 du protocole transactionnel précité.
M. [C] est donc mal fondé à se prévaloir que cette somme de 105 611,33 euros vienne en paiement de cette indemnité.
D’autre part, M. [C] se prévaut d’un règlement par Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Auberge Des Arcades.
Mme [C] ne conteste pas avoir reçu la somme de 78 949,28 euros en net de Me [G] ès qualités.
Selon décompte versé en pièce n°4 par M. [C], lequel décompte détaille poste par poste la nature de chaque créance incluse dans cette somme qui en brut est d’un montant de 113 840,57 euros, cette somme reprend les sommes fixées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 6 septembre 2024 au titre du licenciement de Mme [C] à l’exception de la somme due au titre de l’indemnité transactionnelle de licenciement de 71 801,65 euros.
M. [C] ne formule aucune critique à l’encontre de ce décompte.
Il a été déjà retenu que l’indemnité transactionnelle de licenciement s’ajoutait aux indemnités dues en application de la loi et de la convention collective.
M. [C] est donc mal fondé à se prévaloir que la somme de 78 949,28 euros vienne en paiement de l’indemnité transactionnelle de licenciement.
A la requête initiale litigieuse, Mme [C] inclut désormais dans le décompte des sommes dues et concernant lesquelles elle demande à être autorisée à faire procéder à une saisie des rémunérations, les sommes auxquelles M. [C] a été condamné par jugement du 2 mai 2025, qui nonobstant l’appel en cours, est exécutoire par provision outre les intérêts, les frais de procédure, après déduction de la somme de 22 303,69 euros qui a été saisie le 27 juin 2025 à la suite de la saisie attribution.
M. [C] ne formule aucune critique à l’encontre de ce dernier décompte, lequel établit la somme restant due à un montant total de 65 190,11 euros, arrêtée au 1er juillet 2025.
L’ensemble des éléments précités sont suffisants pour permettre à M. [C] de comprendre les montants dont il est redevable.
M. [C] ne se prévaut pas davantage d’autres paiements qui n’aurait pas été pris en compte en déduction des sommes qu’il doit, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à enjoindre à Mme [C] sous astreinte de produire un décompte précis.
Il sera également débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité de la requête et de sa demande tendant à rejeter la demande de mettre en place la saisie des rémunérations.
Dès lors, Mme [C] sera autorisée à faire procéder à la saisie des rémunérations de M. [C] pour un montant de 65 190,11 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 1er juillet 2025.
La saisie portera également sur les intérêts à échoir des créances exigibles.
Enfin, les retenues devront été versées à l’ordre de la SCP Bertrand Avoustin – Arnaud Grafmüller, commissaires de justice associés, mandataire de la créancière.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C]
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
M. [C] demeurant redevable de sommes à payer à Mme [C], la requête aux fins d’autorisation à saisie des rémunérations est donc fondée.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C]
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
En l’espèce, Mme [C] évoque que la contestation engagée par M. [C] est abusive avec une visée purement dilatoire et demande en conséquence la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions, M. [C] soutient qu’il n’est plus redevable de sommes à l’égard de Mme [C] et se prévaut également de ce que Mme [C] ne justifie pas de décompte précis.
Or, il importe de souligner que M. [C] ne peut ignorer toutes les précédentes décisions qui ont été rendues à son encontre et qui sont le support de la requête aux fins d’autorisation à saisie des rémunérations.
Il ne peut surtout ignorer les termes de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 6 septembre 2024, lequel ne vient pas contredire les décisions de justice support de ladite requête ainsi que les termes dépourvus de toute ambiguïté du protocole transactionnel dont il est signataire.
S’il évoque un règlement de 105 611,33 euros par l’intermédiaire d’un notaire, il n’est pas en mesure de produire une pièce justificative, ni même de savoir à quelle créance ce paiement a été imputé, ce qui démontre qu’il se désintéresse du paiement des sommes dues à Mme [C].
En tout hypothèse, il ne justifie pas avoir volontairement procédé à un paiement par lui-même, même partiel.
Sa contestation, non étayée par des éléments objectifs, ne peut que s’analyser en une résistance abusive dans un contexte de contentieux très lourd entre les parties ayant abouti à de multiples procédures initiées par chacun à l’encontre de l’autre, où chacun des moyens développés a été discuté et est connu de l’une et de l’autre des parties, avec de nouveau une contestation de M. [C] du protocole transactionnel du 25 octobre 2017 devant la cour d’appel ayant rendu son arrêt le 6 septembre 2024, alors que celui-ci avait déjà été validé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] du 19 novembre 2021.
Dès lors, M. [C] sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [C] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Fait droit à la requête déposée par Mme [B] [C],
Autorise la saisie des rémunérations de M. [F] [C] à hauteur de la somme de 65 190,11 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 1er juillet 2025,
Dit que la saisie portera intérêts à échoir des créances exigibles,
Dit que les retenues devront être versées à l’ordre de la SCP Bertrand Avoustin – Arnaud Grafmüller, commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 10],
Condamne M. [F] [C] à payer à Mme [B] [C] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] aux dépens,
Dit que la présente décision sera adressée en copie au service de greffe des saisies rémunérations du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de transmission de la procédure de saisie des rémunérations à la SCP Bertrand Avoustin – Arnaud Grafmüller, commissaires de justice associés, mandataire de la créancier, en application de l’article 6 du décret du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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