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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2024, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, La Société CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01155 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33YY
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSES
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01155 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33YY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 25 juillet 2022, signé par voie électronique, portant le n°46108643313, Monsieur [B] [J] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de contrat de crédit utilisable par fractions,et assortie de divers moyens de paiement, lui attribuant en réserve utile la somme de 3000 euros.
A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 5 octobre 2022, un courrier d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 17 mars 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 8 avril 2023, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 3663,29 euros (dont la somme de 239,60 euros d’indemnité légale) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,84%l’an à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
a titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [B] [J] le 25 juillet 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
condamner Monsieur [B] [J] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3663,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,84% l’an, à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2024, par intervention volontaire, la société HOIST FINANCE AB, est venue aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation .
Elle a versé “un procès-verbal de constat” de commissaire de justice, en date du 21 décembre 2023, procédant à l’enregistrement du contrat de cession de créances consenties en date du 19 décembre 2023 à la société HOIST FINANCE AB par la société CA CONSUMER FINANCE.
Monsieur [B] [J], cité par procès- verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la cession de créance
Il convient de recevoir l’action en intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB en lieu et place de la société CA CONSUMER FINANCE lui ayant cédé sa créance le 19 décembre 2023.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01155 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33YY
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 octobre 2022.
L’action a été introduite le 21 novembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu du contrat de crédit utilisable par fractions, signé par les parties en date du 25 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 3663,29 euros (dont la somme de 239,60 euros d’indemnité de clause pénale).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01155 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33YY
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur ne produit pas l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à l’emprunteur au titre de la déchéance du terme.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet.
A titre subsidiaire, la banque sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Il résulte des dispositions de l’article 1227 du Code civil que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ; que l’article 1228 prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ;
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’à compter du 5 octobre 2022, aucune régularisation n’a été opérée. Monsieur [B] [J] n’a pas non plus repris le paiement de ses échéances depuis les mises en demeure alléuées et l’assignation du 21 novembre 2023.
Cette circonstance constitue une faute grave dans l’exercice de ses obligations contractuelles. Elle emporte donc résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 3663,29 euros.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE demande à la débitrice de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 239,60 euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Monsieur [B] [J] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3423,69 euros au titre du solde de son contrat de crédit utilisable par fractions, portant le n°46108643313, lui attribuant en réserve utile la somme de 3000 euros, souscrit le 25 juillet 2022 et signé par voie électronique, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [B] [J] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [B] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
RECOIT l’action en intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB en lieu et place de la société CA CONSUMER FINANCE lui ayant cédé sa créance le 19 décembre 2023;
DECLARE recevable l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE toutefois la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Monsieur [B] [J];
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 3423,69 euros au titre du solde de son contrat de crédit utilisable par fractions, portant le n°46108643313, lui attribuant en réserve utile la somme de 3000 euros, souscrit le 25 juillet 2022 et signé par voie électronique ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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