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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 déc. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SERVICE ATTITUDE, Société LOGIFIM GROUPE VILOGIA c/ Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, Société EDF, Société NOREADE - SIDEN SIAN, Société SGC HAZEBROUCK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ6T
N° minute :
JUGEMENT
DU : 30 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SERVICE ATTITUDE
DEFENDEUR(S)
[D] [W] [F]
Société SGC HAZEBROUCK
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Société LOGIFIM GROUPE VILOGIA
Société NOREADE – SIDEN SIAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
Sous la Présidence de Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Noémie DEGUINE, Greffier
DEMANDEUR
Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CM CIC SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, non représentée
DEFENDEUR
Mme [D] [W] [F], demeurant Chez Mme [O] [X] – 27 rue des tissages – 59253 LA GORGUE
comparante en personne
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société LOGIFIM GROUPE VILOGIA, dont le siège social est sis 187 Boulevard Faidherbe – 59280 ARMENTIERES
non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président du tribunal de prroximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, vice-président du tribunal de prroximité d’Hazebrouck, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [D] [W] [F] d’une demande enregistrée le 7 février 2025 d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 25 juin 2025, la commission a imposé un échelonnement du paiement de ses dettes sur 84 mois, avec une échéance mensuelle de 34,48 euros, sans intérêts, combiné avec un effacement partiel en fin de plan.
La banque CIC Nord Ouest, à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 26 juin 2025, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 17 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la banque CIC Nord Ouest n’était ni présente, ni représentée.
Par lettre recommandée adressée au tribunal, dont elle justifie avoir envoyé copie à Mme [D] [W] [F], elle a sollicité une suspension de l’exigibilité des dettes de celle-ci pendant une durée de 24 mois afin qu’elle puisse retrouver un emploi pendant cette période.
Mme [D] [W] [F], présente, a sollicité le maintien des mesures imposées par la commission. Elle a expliqué qu’elle résidait avec sa concubine et qu’elle envisageait de développer une activité de livraison en tant que microentrepreneur. Elle a indiqué que ses ressources n’avaient pas évolué depuis le dépôt de son dossier.
Les autres créanciers déclarés ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’étaient ni présents, ni représentés à cette audience.
Le comptable public et Noréade ont écrit, sans pour autant se prononcer sur le fond de la contestation. Les autres créanciers déclarés n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation :
La banque CIC Nord Ouest est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
II – Sur le fond :
L’article L. 733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
En l’espèce, Mme [D] [W] [F] bénéficie d’une allocation de retour à l’emploi de 681 euros par mois.
La capacité maximale de remboursement en tenant compte du barème applicable en matière de saisie des rémunérations s’élèverait à 34,48 euros par mois.
La commission a retenu des charges à hauteur de 632 euros, incluant un forfait de base.
Mme [D] [W] [F] est hébergée à titre gratuit par sa concubine.
Toutefois, en dépit de ses faibles charges, son indemnisation chômage étant épuisée d’ici 209 jours, elle se retrouvera sans ressources à plus ou moins brève échéance et dans un tel cas de figure, sa capacité de remboursement deviendra nulle.
Par ailleurs, il s’agit d’une première procédure de traitement du surendettement et Mme [D] [W] [F], qui est seulement âgée de 33 ans, est parfaitement susceptible de retrouver un emploi, ce qu’elle a confirmé à l’audience, envisageant une nouvelle activité dans le domaine de la livraison.
Par conséquent, il y a lieu d’adopter un moratoire de deux ans, applicable à l’ensemble de ses dettes.
Trois mois avant le terme de ce moratoire, il appartiendra à Mme [D] [W] [F] de déposer une nouvelle demande à la Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare recevable la contestation de la banque CIC Nord Ouest ;
Reporte à deux ans, sans intérêts, le paiement des dettes suivantes de Mme [D] [W] [F]:
— BANQUE CIC NORD OUEST (300271701600021118102-5) : 6 369,22 euros ;
— BANQUE CIC NORD OUEST (300271701600021118104) : 4 250,83 euros ;
— EDF SERVICE CLIENT : 157,20 euros ;
— LOGIFIM – GROUPE VILOGIA : 985,83 euros ;
— NOREADE – SIDEN SIAN : 291,39 euros ;
— SGC HAZEBROUCK (27100 REOM) : 51 euros ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [W] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Le greffier Le président
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